Dossiers législatifs

Projet de loi instituant un système universel de retraite (SSAX1936438L)

Exposé des motifs

Aucune politique publique n'a, sans doute, donné lieu à autant de travaux que les retraites. Au fil des réformes précédentes, les gouvernements successifs et les partenaires sociaux ont eu à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, pour contribuer à équilibrer notre système de retraite. En dépit de ces efforts, notre système de retraite reste injuste, complexe, peu lisible, et, plus que tout, inadapté à la réalité de notre société, aux parcours professionnels d’aujourd’hui, aux nouvelles précarités et aux défis de demain. Aujourd’hui, de nombreux pays en Europe et au-delà ont ouvert le débat sur la protection sociale, d’où il ressort deux modèles radicalement distincts : l’individualisation et l’assurance privée, d’une part ; le collectif et la mutualisation, d’autre part.

C’est résolument ce second choix que le Gouvernement entend consacrer, conformément à l’engagement du Président de la République, pris devant les Françaises et les Français dans son programme présidentiel : contribuer à la construction de la protection sociale du xxie siècle, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficiera exactement des mêmes droits.

Cette refondation doit préserver le cadre auquel sont profondément attachés les Français : celui d’un système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité entre les générations.

Le présent projet de loi propose un nouveau pacte entre les générations porté par l’ambition de justice sociale et fidèle, dans son esprit, aux valeurs fondatrices du projet conçu par le Conseil national de la Résistance pour l’après-guerre appelant à « l’aménagement d’une vaste organisation d’entraide » qui, pour atteindre sa pleine efficacité, devait présenter « un caractère de grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre ».

Force est de constater que cette ambition universelle pourtant clairement affirmée a reculé sous le poids de chacune des solidarités professionnelles pour aboutir à la mise en place de nos 42 régimes de retraite, qui, pris individuellement, se révèlent par construction plus vulnérables aux incertitudes du lendemain.

Car personne ne peut garantir l’avenir de sa profession, qu’il s’agisse de son statut, de son périmètre, de sa démographie prévisible ou des manières de l’exercer. Personne ne peut prévoir non plus ce que sera la croissance économique, l’évolution du monde salarial, l’inflation, les nouvelles formes d’activité, l’impact sur l’économie des contraintes environnementales et technologiques. De même, le vieillissement rapide de nos sociétés, les fragilités sociales, une anxiété grandissante pour le futur nourrissent des interrogations sur la solidité de notre protection sociale.

L’objet du projet de loi portant création d’un système universel de retraite n’est donc pas de changer, encore une fois, tel ou tel paramètre du système de retraites actuel fait de ces 42 régimes, mais bien de proposer un cadre commun à tous les Français et de construire un régime tout à la fois pérenne, solide, qui vise à renforcer l’équité entre les générations, à mieux protéger les plus fragiles, à restaurer la confiance des Français et à redonner de la valeur au travail.

Un système de retraite ne peut corriger complètement les inégalités qui affectent les parcours professionnels et les parcours de vie mais il doit prendre toute sa part à leur résorption. C’est pourquoi le système universel renforcera les mécanismes de solidarité, afin que les inégalités entre actifs ne se traduisent pas par des inégalités entre retraités, en particulier entre les femmes et les hommes. Nous ne pouvons plus accepter que la retraite des femmes soit inférieure de près de 42 % à celle des hommes.

Pour bâtir ce projet de loi, et parce que le dialogue social est au cœur de son action, le Gouvernement a souhaité mener, durant près de deux ans, une concertation particulièrement approfondie avec les partenaires sociaux. A l’issue de ce processus, un premier rapport a été remis le 18 juillet 2019 au Premier ministre. Le Gouvernement a engagé un nouveau cycle de discussions qui s’est conclu le 19 décembre 2019 par la présentation par le Premier ministre du projet de réforme du Gouvernement. Le présent texte traduit strictement ces annonces.

Ces discussions se poursuivent sur un certain nombre de chantiers, parmi lesquelles la pénibilité, l’aménagement des fins de carrière et l’emploi des seniors, le minimum de pension, la transition vers le système cible et les modalités de retour à l’équilibre du système de retraite en 2027. Ce dernier cycle de concertations appellera de nouvelles évolutions du texte dans le cadre du débat parlementaire.

Ces concertations ont conforté la conviction du Gouvernement de la nécessité de rassembler les Français autour des trois principes qui forment le cœur du projet de système universel de retraite.

D’abord, l’universalité. Elle garantira une protection sociale plus forte, plus durable, parce qu’elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession, et assurera aussi une meilleure liberté et mobilité professionnelles. Le système universel comptabilisera également les droits constitués par les assurés grâce à l’acquisition de points, dont la valeur, qui ne pourra pas baisser, sera fixée par les partenaires sociaux et le Parlement. La génération 2004, qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraites, qui ne concernera pas tous ceux à moins de 17 ans de leur retraite et régira, pour tous les autres Français, uniquement les années travaillées à partir de 2025.

Ensuite, l’équité et la justice sociale. Pour faire en sorte de marquer une solidarité forte de notre pays vis-à-vis des plus fragiles, en garantissant, notamment, une pension minimale de retraite d’au moins 85 % du Smic net pour une carrière complète. Pour faire aussi en sorte que le bénéfice du minimum de retraite soit accordé à partir de l’âge du taux plein, en abaissant l’âge d’annulation de la décote, afin de ne plus pénaliser ceux qui ont durablement travaillé à temps partiel, qui ont connu des carrières heurtées, dont un nombre important de femmes, aujourd’hui obligées d’attendre 67 ans pour bénéficier de cette solidarité, car elles ne comptabilisent pas suffisamment de trimestres travaillés. L’équité suppose également d’harmoniser les dispositifs de solidarité et de mettre ainsi fin aux inégalités, par exemple en matière de droits familiaux avec la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée par enfant, dès le premier enfant. Grâce à des règles plus simples et unifiées, le système universel favorisera, par ailleurs, l’égalité de traitement de tous, puisque chaque euro cotisé conduira à l’acquisition du même nombre de points pour tous, quels que soient l’activité professionnelle ou le statut, et permettra de valoriser l’ensemble des périodes d’activité, puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. De même, le barème des cotisations de retraite devra, à terme, s’appliquer de manière identique à l’ensemble des assurés, qu’ils soient fonctionnaires ou assurés des régimes spéciaux, et sera similaire à celui des salariés du privé.

Enfin, la responsabilité. Responsabilité des acteurs en premier lieu : elle suppose que, dans le cadre de la trajectoire définie par le Parlement et le Gouvernement, les représentants des assurés et des employeurs soient responsables de la détermination des paramètres assurant le bon fonctionnement du système universel à moyen et à long termes dans une logique de démarche concertée, essentielle face à l’enjeu que constitue la retraite pour nos concitoyens. Responsabilité aussi à l’égard des jeunes générations, à qui il serait irresponsable de demander de payer, en plus de nos retraites, les déficits que nous aurions accumulés parce que nous n’aurions pas voulu payer les retraites de nos aînés.

Fidèle à l’engagement du Président de la République, le Gouvernement ne reviendra pas sur l’âge légal de départ à la retraite qui sera maintenu à 62 ans. En faisant le choix de la liberté donnée à l’individu, en fonction de son parcours, et en incitant les Français, sans les y forcer, à travailler un peu plus longtemps, dans le but de garantir les pensions et de financer un niveau élevé de solidarité. Le système universel de retraite doit également répondre à un objectif de soutenabilité et d’équilibre financier ; son fonctionnement devra assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité.

Ce sont les principaux objectifs sociaux et économiques que le Gouvernement entend assigner au système universel de retraite et qui sont développés dans les cinq titres du présent projet de loi.

TITRE Ier

LES PRINCIPES DU SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITE

CHAPITRE Ier

UN SYSTEME UNIVERSEL COMMUN A TOUS LES ASSURES

Section 1

Principes généraux

Article 1er

Cet article décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite, ainsi que les objectifs sociaux et économiques qui lui sont assignés.

Il réaffirme le principe d’un financement de la retraite obligatoire par répartition, dans lequel les actifs d’aujourd’hui financent par leurs cotisations les retraites d’aujourd’hui. Ce principe est intangible car il est au cœur de la solidarité entre les générations.

Six grands objectifs sont assignés au système universel de retraite.

En premier lieu, il doit répondre à un objectif d’équité. Grâce à des règles de calcul des droits plus simples et unifiées pour l’ensemble des assurés, un euro cotisé doit ouvrir les mêmes droits à chacun.

En deuxième lieu, le système universel renforce la solidarité entre les assurés. Pour y répondre, plusieurs dispositifs sont mis en place, afin de compenser pour la retraite les périodes d’interruption et de réduction d’activité, ainsi que l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants. Un dispositif de minimum de retraite doit permettre d’assurer une retraite satisfaisante aux assurés ayant travaillé toute leur vie malgré de faibles revenus. Le système universel doit également prendre en compte les spécificités de certaines situations (carrières longues, métiers pénibles ou dangereux, situation de handicap, d’inaptitude ou d’incapacité…).

En troisième lieu, le système universel de retraite doit permettre de garantir un niveau de vie satisfaisant aux retraités, reflétant les revenus perçus pendant la vie active.

En quatrième lieu, le système universel de retraite doit renforcer la liberté dans le choix de départ en retraite des assurés, notamment en accompagnant mieux la transition entre vie active et retraite.

En cinquième lieu, le système universel de retraite doit répondre à un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier. Son fonctionnement doit assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité sur le long terme.

Enfin, le système universel doit porter un objectif de lisibilité des droits à retraite. Les assurés doivent être en capacité de comprendre leurs droits et d’anticiper l’impact d’un changement d’activité professionnelle sur le montant de ces droits.

Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé à ce que la mise en place du système universel s'accompagne d'une revalorisation salariale permettant de garantir un même niveau de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique. Cette revalorisation sera également applicable, conformément à l’article L. 914-1 du code de l’éducation, aux maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat.

Cet engagement sera rempli dans le cadre d’une loi de programmation dans le domaine de l’éducation nationale et d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche.

Section 2

Champ d’application

Article 2

Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaire obligatoires).

De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.

Article 3

Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels).

Ceux-ci bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Article 4

Le système universel de retraite est applicable aux travailleurs indépendants : artisans-commerçants et professionnels libéraux.

Les règles de calcul de leurs droits à retraite seront les mêmes que celles applicables aux autres assurés et ils pourront bénéficier dans les mêmes conditions de mécanismes de solidarité lisibles et équitables.

Les travailleurs indépendants pourront continuer de disposer de régimes propres pour l’invalidité- décès, qui ne relève pas de la retraite.

Article 5

Le système universel de retraite est applicable aux salariés et aux exploitants agricoles. Ces assurés bénéficieront ainsi de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Les exploitants et les salariés agricoles pourront continuer de relever de leurs régimes propres pour leur protection sociale ne relevant pas de la retraite.

Ils demeureront à ce titre affiliés à la mutualité sociale agricole, dont les caisses appliqueront les règles du système universel pour ce qui relève de la retraite.

Article 6

Le système universel de retraite est applicable aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires. Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Pour ce faire, un titre spécifique est créé au sein du code de la sécurité sociale pour intégrer au système universel les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires parlementaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires.

Ces dispositions s’appliqueront quel que soit le lieu d’accomplissement des services (y compris à l’étranger, par exemple lors d’une opération militaire extérieure). Elles s’appliqueront également lorsqu’une partie des services est exercée à titre accessoire ou à temps non complet, ou qu’elle est rémunérée en tout ou partie par un organisme de droit privé.

Les fonctionnaires continueront de bénéficier de leurs régimes propres au titre des autres risques sociaux ne relevant pas de la retraite.

Article 7

Le système universel de retraite est applicable aux assurés qui relevaient de régimes spéciaux en matière de retraite. Ils seront désormais affiliés au régime général, comme les autres salariés.

Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.

Précisément, il s’agit des assurés relevant des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), des industries électriques et gazières (CNIEG), de la Banque de France, de l’Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, des ouvriers de l’Etat, des mines, du Port autonome de Strasbourg et des ministres des cultes en Alsace-Moselle soumis au régime concordataire ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

S’agissant des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des marins, les modalités précises de leur intégration dans le système universel de retraite seront coordonnées par ordonnance.

CHAPITRE II

LE DROIT A UNE RETRAITE PAR POINTS

Section 1

Paramètres de calcul des retraites

Article 8

Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points, comme dans la moitié des régimes existants. Les points du système universel de retraite s’acquerront tout au long de la vie professionnelle et seront enregistrés au fil de la carrière sur le compte personnel des assurés. Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points. Au moment du départ à la retraite, le montant de la retraite sera déterminé en calculant le produit des points constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point, qui sera déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

Le présent article recense les modalités de constitution et de calcul des droits.

D’une part, les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquerront en contrepartie du versement des cotisations retraite au titre d’une d’activité professionnelle. Pour ce faire, une valeur d’acquisition des points sera fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer le nombre de points constitués à partir des cotisations versées.

D’autre part, des points de solidarité seront accordés au cours des différentes périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré (périodes de chômage, de maladie, périodes de réduction ou d’interruption d’activité consacrées à l’éducation des enfants, etc.). A ces points acquis annuellement par l’assuré s’ajoutent ceux qui seront attribués en fin de carrière. Il s’agit, notamment, des majorations qui seront accordés aux parents au titre de l’éducation d’un enfant et du minimum de retraite garantissant une pension satisfaisante aux assurés ayant atteint l’âge d’équilibre.

Article 9

Le présent article fixe les modalités de détermination des valeurs d’acquisition et de service du point dans le système universel. La valeur d’acquisition permet de déterminer le nombre de points acquis en contrepartie des cotisations versées au titre de la retraite. La valeur de service du point permet quant à elle de déterminer le montant de la retraite en fonction du nombre total de points acquis.

La valeur d’acquisition des points et la valeur de service seront communes à l’ensemble des assurés, ce qui garantit que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Chaque euro cotisé conduira à la constitution du même nombre de points. Au moment du départ en retraite, le nombre de points accumulés tout au long de la carrière déterminera le montant de la retraite.

Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système de retraite. La valeur du point ne pourra pas baisser, cette garantie étant inscrite à l’article 55 du projet de loi.

Par défaut, l’évolution de la valeur du point sera garantie par des règles d’indexation plus favorables que celles actuellement applicables aux droits à retraite. En effet, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées par défaut en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE, en moyenne supérieure à l’inflation. Cette indexation évitera donc que les droits à retraite constitués en début ou en milieu de carrière ne perdent de la valeur relativement à l’évolution des salaires au moment de partir en retraite.

Toutefois, à titre transitoire, des modalités de montée en charge seront prévues pour lisser le passage d’une indexation fondée sur l’inflation à une indexation fondée sur les revenus, afin notamment de ne pas nuire à l’équilibre du système.

Article 10

Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre.

L’objectif de ce mécanisme est d’inciter les assurés à partir plus tard avec une meilleure pension, tout en préservant leur liberté de choix.

Pour l’assuré, une majoration s’appliquera lorsqu’il partira en retraite après l’âge d’équilibre, tandis qu’une minoration sera appliquée s’il part en retraite avant cet âge. Cet ajustement permettra de garantir la neutralité dans le choix de départ à la retraite pour les assurés à titre individuel mais aussi pour l’équilibre du système dans son ensemble. Il valorisera davantage les choix de prolongation d’activité.

Les coefficients de majoration et de minoration seront à la main du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle avec un encadrement du pouvoir réglementaire. Lors de l’entrée en application du système universel de retraite, ils seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote.

Cet âge d’équilibre se substitue au mécanisme faisant intervenir la durée d’assurance. Il permettra aux assurés en situation de précarité, qui n’ont pas réalisé une carrière complète et parmi lesquels les femmes sont surreprésentées, d’éviter, contrairement à aujourd’hui, d’attendre 67 ans (âge d’annulation de la décote) pour liquider leur retraite à taux plein faute d’avoir tous leurs trimestres. Ce sont in fine un tiers des assurés qui pourra partir jusqu’à 3 ans plus tôt que dans le système actuel. Un tiers des assurés bénéficiera par ailleurs d’un âge d’équilibre individualisé et dérogatoire (inférieur ou égal à 62 ans), afin de prendre en compte les situations spécifiques de pénibilité, de carrières longues d’invalidité, etc. (articles suivants).

L’âge d’équilibre sera fixé, à l’entrée en vigueur du système universel, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en tenant compte de l’âge moyen de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés et de l’équilibre du système universel de retraite. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle décidera de son évolution en tenant compte des projections financières du système. A défaut, l’âge d’équilibre évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés, conformément à la règle de partage des gains d’espérance de vie fixée par le législateur en 2003.

Article 11

Dans le système universel, les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation, comme dans le droit actuellement en vigueur. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pourra toutefois prévoir un autre taux de revalorisation dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Si le taux décidé par le conseil d’administration est inférieur à l’inflation, il devra être validé par le législateur.

En tout état de cause, le niveau des retraites est garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise.

Section 2

Relations avec les assurés

Article 12

Le système universel de retraite offre la perspective d’une simplification sans précédent de l’accès des assurés à leurs droits à retraite. Chaque assuré disposera d’un compte personnel de carrière retraçant l’intégralité des droits qu’il aura acquis dans le système universel. Une seule retraite lui sera versée au moment de son départ en retraite.

Le droit à l’information sera ainsi renforcé afin de permettre à chacun de disposer, tout au long de sa carrière, d’une information actualisée, fiable et exhaustive de l’ensemble de ses droits. Pour ce faire, chaque assuré aura accès, à tout moment, à l’intégralité des droits inscrits dans son compte. L’assuré pourra par ailleurs disposer à tout moment d’une estimation du montant de sa retraite en fonction de différentes hypothèses d’évolution de carrière. Cette estimation permettra aux assurés de mieux prévoir leur départ en retraite et de faire un choix en toute connaissance. Une ordonnance précisera les modalités de création et de fonctionnement du téléservice en ligne qui permettra d’exercer ce droit à l’information rénové.

Le présent article fixe également les modalités de révision des retraites liquidées. La révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite, dans un objectif de sécurité juridique.

CHAPITRE III

UN SYSTEME FONDE SUR UNE EQUITE CONTRIBUTIVE

Section 1

Dispositions applicables à l’ensemble des assurés

Article 13

Le système universel de retraite sera financé par une cotisation sociale assise sur les revenus d’activité.

Un décret fixera le niveau de la cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui. Ce taux de cotisation correspond globalement au niveau auquel sont déjà soumis les salariés, ce qui permettra de ne pas alourdir le coût du travail tout en préservant les recettes du système de retraite.

En pratique, cette cotisation au système universel comporte deux parties correspondant à deux assiettes distinctes :

- une part plafonnée, dont le taux sera fixé par décret à 25,31 % (soit 90 % des 28,12 %) s’appliquera à la part de la rémunération limitée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 120 000 €). En cas de poly-activité, cette cotisation plafonnée sera proratisée en fonction de la quotité de travail réalisée auprès de chaque employeur. C’est à partir des montants de cotisations plafonnées dues annuellement que seront calculés les droits à retraite accordés aux assurés au titre de leur activité professionnelle. L’application d’exonération de cotisations qui font l’objet d’une compensation par le budget de l’Etat ou d’une affectation de recette n’aura pas pour effet de minorer les droits des assurés, auxquels sera ouvert le nombre de points qu’ils auraient obtenus en l’absence d’application de ces exonérations

- une part déplafonnée dont le taux sera fixé par décret à 2,81 % (soit 10 % des 28,12 %), s’appliquera à la totalité des rémunérations perçues sans limitation de niveau. Elle permettra dans un objectif de solidarité, comme aujourd’hui, de faire contribuer la totalité des revenus au financement du système de retraite. Cette part de la cotisation participera ainsi au financement mutualisé des dépenses du système de retraite et des droits dérivés.

Section 2

Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 14

Le présent article prévoit, pour les cotisations des salariés, les règles de proratisation du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3, qui demeurera possible dans tous les cas d’activité partielle. Cette proratisation sera moins fréquente qu’aujourd’hui du fait même du relèvement du plafond des cotisations et contributions.

Article 15

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, certains salariés ou assimilés connaissent actuellement des spécificités en matière de cotisations. Des dispositions conventionnelles ou contractuelles ont ainsi autorisé certains salariés à cotiser obligatoirement à des taux plus élevés que le taux normal, ou ont prévu ou maintenu, en matière de retraite complémentaire, une répartition des cotisations entre employeurs et salariés différente de celle s’appliquant dans le droit commun.

De manière similaire, les contractuels du secteur public ont un taux de cotisation qui est actuellement plus faible que les salariés de droit privé, compte tenu de différences entre les régimes de retraite complémentaire (entre l’IRCANTEC et l’AGIRC-ARRCO).

En outre, les cotisations sont dues aux régimes complémentaires jusqu’à des niveaux de revenus plus élevés que dans le système universel (8 PASS au lieu de 3 PASS).

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés. Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.

Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel, cette ordonnance pourra également prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ce niveau de cotisation devra être conservé, pour la part de rémunération inférieure à 3 PASS, à compter de 2025 et déterminera notamment le régime social et fiscal afférant aux versements des salariés et employeurs qui continueraient d’être effectués à ce titre. Cette ordonnance pourra également modifier les règles d’assujettissement à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de retraite.

Article 16

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, des réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ont été accordées pour certaines populations affiliées au régime général (artistes du spectacle, mannequins, journalistes et professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs), afin de soutenir l’exercice de ces activités, sans que ces avantages aient actuellement d’impact sur le salaire de référence servant au calcul de la retraite actuelle. De même, les artistes-auteurs, en l’absence d’employeurs, ne sont redevables que de la part salariale des cotisations.

Le passage à un système universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à faire subir à ces assurés une minoration dans l’acquisition des points, compte tenu des niveaux réduits de cotisations qui leur sont applicables. Or la réforme n’a pas vocation à introduire de rupture dans des mécanismes dont la portée va au‑delà de la seule question des retraites.

Au nom de l’équité et de l’universalité, le système universel devra recevoir le niveau des cotisations correspondant aux pensions qu’il versera.

Aussi, il conviendra de prévoir la neutralité dans l’acquisition de droits pour ces populations en permettant une prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les assurés étaient redevables des cotisations aux taux de droit commun. Pour garantir une neutralité financière pour le système de retraite, ces prises en charge pourront être assurées par le budget de l’Etat, au titre des politiques de soutien à telle ou telle activité, et venir financer les droits à retraite ainsi constitués.

Toutefois, la prise en charge de points à hauteur de réductions de taux sera transitoire, pour une durée maximale de quinze ans, les réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ne pouvant pas être maintenues de façon pérenne dans le système universel.

Section 3

Dispositions applicables aux fonctionnaires

et aux salariés des anciens régimes spéciaux

Article 17

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, les fonctionnaires, magistrats et militaires ne cotisent pas actuellement sur l’intégralité de leur rémunération. Une grande partie de leurs primes ne donne lieu à aucune cotisation et n’ouvre aucun droit à retraite. Seule l’existence depuis 2004 du régime additionnel de retraite de la fonction publique permet de partiellement remédier à cette situation.

Compte tenu de l’objectif d’équité porté par la réforme, et d’une comptabilisation des droits à retraite qui s’effectuera désormais sur l’ensemble de la carrière, cette situation ne trouve plus de justification voire conduirait à pénaliser ces assurés.

Avec la mise en place du système universel, il est donc prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes. Le barème de cotisations de droit commun s’appliquera donc également sur ces primes et les cotisations seront calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Un décret fixera les modalités par lesquelles les différentes indemnités destinées à compenser la cherté de la vie en France et à l’étranger seront soumises à cotisation dans la limite d’un plafond. Il pourra en particulier prendre en compte les éléments de rémunération destinés à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence à l’étranger.

Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein.

Article 18

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, les fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, de même que les magistrats et les militaires, sont actuellement soumis à des régimes de cotisations différents et n’incluant pas les primes.

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés et s’appliquer au terme d’une transition longue. Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation de ces fonctionnaires vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder quinze ans.

Article 19

La grande majorité des assurés des régimes spéciaux ne cotisent actuellement que sur une assiette de rémunération minorée. Or, le système universel de retraite affiliera ces assurés à l’assurance vieillesse du régime général afin notamment de garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés et s’appliquer au terme d’une transition longue. Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation de ces assurés vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder vingt ans.

La transition est fixée dans une limite de temps plus éloignée que pour la fonction publique, compte tenu de la présence pour cette dernière d’un régime additionnel couvrant déjà aujourd’hui une partie des éléments de rémunération, ce qui n’existe pas pour les régimes spéciaux.

Section 4

Dispositions applicables aux travailleurs non-salariés

Article 20

Le système universel de retraite doit permettre aux travailleurs indépendants de disposer d’un unique barème de cotisations, cohérent avec celui des salariés.

Les travailleurs indépendants cotiseront ainsi au même niveau que les salariés et leurs employeurs, jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (près de 40 000 €). Avec cette règle d’équité, près de 75 % des travailleurs indépendants cotiseront au même niveau et, à revenus identiques, ouvriront les mêmes droits à retraite que les salariés.

La recherche d’une plus grande équité ne doit pas conduire à remettre en cause l’équilibre économique de leur activité. Aussi est-il prévu que le système universel de retraite tienne compte de la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part des revenus allant au-delà du plafond de la sécurité sociale, constatée dans les différents régimes de retraite des indépendants. Entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale (de 40 000 € à 120 000 €), il est proposé que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations. Puisqu’ils cotisent moins, les travailleurs indépendants s’ouvriront moins de droits que les salariés ayant des revenus identiques.

En tant qu’ils doivent participer équitablement au financement du système de retraite, les travailleurs indépendants s’acquitteront de surcroît de la totalité de la cotisation déplafonnée qui sera due sur l’ensemble des revenus d’activité.

La disparité actuelle des efforts contributifs entre les activités indépendantes ne saurait se justifier dans le système universel. Celui-ci doit permettre à ce que le barème de cotisations soit désormais identique à tous les travailleurs indépendants, qu’il s’agisse d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles ou de professions libérales.

Toutefois, à barème de cotisations identique, la mise en place d’un système universel n’interdira pas des prises en charge de cotisations par des tiers lorsqu’elles sont justifiées par des politiques publiques spécifiques ou portées comme un enjeu d’action sociale. En particulier, la réforme des retraites ne remettra pas en cause le principe de prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations retraite dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Cette prise en charge sera toujours prévue par voie conventionnelle en contrepartie de l’opposabilité aux professionnels de santé des tarifs supportés par l’assurance maladie.

Article 21

À l’heure actuelle, les travailleurs indépendants présentent une importante disparité de taux et d’assiette de cotisations à l’assurance vieillesse selon leur régime d’affiliation. En outre, la détermination de leur revenu soumis à cotisation est particulièrement complexe et –contrairement aux salariés – l’assiette qui en découle est différente de celle de la CSG. C’est pourquoi dans le cadre de l’instauration du système universel de retraite, il est proposé d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Cette assiette serait définie comme l’équivalent d’une assiette brute qui serait calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré.

Cette réforme doit apporter une simplification majeure aux déclarations des indépendants, en revenant sur la circularité du calcul de l’actuelle assiette nette des cotisations, selon laquelle les cotisations sont calculées à partir d’une assiette dont la détermination exige de connaître les cotisations à déduire du revenu.

En alignant l’ensemble des prélèvements sociaux sur une assiette brute, cette réforme permettra de mettre fin à la surpondération de la CSG, qui est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés dans laquelle sont réintégrées les cotisations sociales dues. En effet, la CSG des travailleurs indépendants est calculée sur le bénéfice net majoré du montant des cotisations sociales (revenu super-brut). L’application d’une assiette brute permettra d’améliorer également, pour le même revenu, et à montant global de prélèvements inchangé, l’acquisition de points au titre du système universel et de renforcer le niveau de prestations de retraite de ces assurés.

Par ailleurs, les professions libérales sont caractérisées par une grande diversité de barèmes de cotisations, qui varient selon la profession exercée. Cette hétérogénéité est la traduction de régimes de retraite à assise professionnelle très étroite, dont les principaux paramètres dépendent de la situation démographique et économique propre à ces professions.

L’ambition du nouveau système de retraite, porté par son universalité, sera de construire un dispositif pérenne et solidaire pour sécuriser les retraites, quelles que soient les évolutions futures de ces professions et la diversité des formes sous lesquelles elles seront exercées.

Au regard de l’exigence d’équité portée par le système universel, le barème des cotisations de retraite devra à terme s’appliquer de manière identique à l’ensemble des activités indépendantes et libérales. Toutefois, cette convergence pourra se faire, à partir de 2025, selon une transition très progressive et selon des modalités adaptées à la situation de chaque population.

Les caisses des professions libérales (les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français) auront vocation à être parties prenantes de cette transition, via la définition de plans de convergence vers le système universel. Ces plans de convergence détermineront les évolutions nécessaires sur les taux, seuils et plafonds applicables aux barèmes actuels de cotisations des professions libérales pour atteindre le barème cible de cotisations, tout en tenant compte du changement d’assiette des prélèvements sociaux. Ils détermineront aussi les leviers qui seront à disposition des caisses pour accompagner cette transition, notamment l’utilisation des réserves qui ont été constituées par ces caisses. Pour les professions les plus éloignées de l’application de ce barème, cette transition devra être achevée au plus tard dans un délai de 15 ans.

Article 22

Une cotisation minimale est maintenue pour les travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent bénéficier du minimum de retraite au moment de partir à la retraite.

Pour les artisans et commerçants, le niveau de l’assiette minimale est actuellement fixé à 450 SMIC horaire, ce qui leur permet donc de valider 3 trimestres par an. Il leur est désormais proposé d’augmenter cette cotisation minimale (à 600 SMIC horaire), afin de leur valider 4 trimestres par an, et donc in fine une carrière complète. Cette augmentation est facultative ; il s’agit d’un droit d’option.

Pour les exploitants agricoles, leur cotisation minimale est actuellement plus élevée que celle proposée dans le système cible. Le système universel leur sera donc doublement favorable : ils cotiseront moins, tout en s’ouvrant plus de droits avec l’augmentation du minimum de pension de 75 % à 85 % du SMIC. Plus de 40 % des exploitants agricoles, les plus modestes, verront ainsi leur prélèvement baisser avec des droits à retraite améliorés.

Pour le calcul du montant minimal de cotisations dues, il sera tenu compte, à compter de 2025, de l’ensemble des cotisations acquittées au titre du système universel de retraite, notamment dans le cadre d’une activité salariée annexe. En outre, les personnes en situation de cumul emploi retraite ne seront plus redevables des montants minimaux de cotisation. Ils cotiseront ainsi de manière proportionnelle à leur revenu et s’ouvriront de nouveaux droits à due concurrence de ces cotisations.

Ces évolutions permettront de mettre fin aux difficultés actuelles engendrées par l’assujettissement à cotisation minimale des travailleurs indépendants poly-actifs, des travailleurs saisonniers et des retraités en reprise d’activité.

Enfin, les indépendants qui ont opté pour le régime simplifié de la microentreprise ne s’acquittent aujourd’hui d’aucune cotisation minimale obligatoire. Pour améliorer l’acquisition de droits des micro- entrepreneurs, ceux-ci auront la possibilité sur option d’acquérir une garantie minimale de points chaque année.

TITRE II

EQUITE ET LIBERTE DANS LE CHOIX DE DEPART A LA RETRAITE

CHAPITRE I

DES TRANSITIONS FACILITEES ENTRE L’ACTIVITE ET LA RETRAITE

Article 23

Conformément aux engagements du Gouvernement, l’âge minimal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans dans le système universel de retraite. Le maintien de cet âge constitue un enjeu social majeur car il permet de conserver une possibilité de départ pour des assurés qui ne sont plus en capacité de continuer ou de prolonger leur activité. Par ailleurs, il permet de protéger les assurés d’un départ qui, en son absence, aurait été trop précoce pour aboutir à des niveaux de retraite satisfaisants. Cet âge minimal de 62 ans autorise toutefois des départs anticipés pour les assurés qui ont connu des carrières longues, des métiers pénibles ou qui sont en situation d’incapacité permanente.

Article 24

Le système universel a vocation à faciliter les transitions de l’emploi vers la retraite pour les seniors, en assouplissant et en rendant plus attractives les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part.

Les dispositifs actuels sont globalement peu connus et ont une efficacité limitée : la retraite progressive est très peu utilisée du fait qu’elle n’est ouverte qu’à certains assurés et qu’il peut être difficile pour les salariés de passer à temps partiel ; tandis que le cumul emploi-retraite n’a pas connu un développement important notamment car il ne permet pas aux assurés partis à la retraite et qui continuent de travailler de se constituer de nouveaux droits. Ces dispositifs s’avèrent souvent par ailleurs très complexes dans leur application.

La transition de l’emploi vers la retraite doit être favorisée car elle permet de donner davantage de choix aux assurés sur leur parcours de vie et que c’est par ailleurs une condition d’amélioration de l’emploi des seniors.

Article 25

Le système universel de retraite doit accroître les incitations au travail des seniors. C’est pourquoi la retraite progressive, qui est actuellement réservée aux salariés du régime général et du régime agricole ainsi qu’aux travailleurs indépendants exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale, est étendue. Elle est ainsi étendue aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et aux professions libérales. Elle est aussi rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours.

Les conditions d’accès à ce dispositif seront les mêmes qu’aujourd’hui, sauf en ce qui concerne la condition de durée d’assurance qui sera remplacée par une condition d’atteinte de l’âge légal. Pour les chefs d’exploitation agricole, la retraite progressive sera comme aujourd’hui subordonnée à la cessation progressive de leur activité, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs.

Les employeurs privés ne pourront désormais refuser le temps partiel à leurs salariés ouvrant droit à la retraite progressive que si cette quotité réduite de travail est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.

Les assurés en retraite progressive continueront de bénéficier d’une reliquidation complète de leur retraite lors de leur cessation définitive d’activité, sans prise en compte de la fraction de retraite qu’ils ont perçue pour le calcul de la décote ou de la surcote. Les points supplémentaires au titre de la retraite minimale, des droits familiaux et de l’incapacité permanente seront pris en compte au moment de la liquidation de la retraite complète.

Par ailleurs, dès 2022 dans le système actuel, la retraite progressive sera rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, mais sans autre modification et l’encadrement des refus de temps partiel s’appliquera aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite.

Article 26

Afin d’accroître l’attractivité du dispositif de cumul emploi-retraite, le présent article simplifie fortement le dispositif et le rend plus attractif.

Il sera désormais permis aux assurés partis à la retraite de s’ouvrir de nouveaux droits à la retraite lorsqu’ils exercent une activité. Lorsque les assurés liquideront leur retraite et continueront d’exercer une activité, ils acquerront des droits au titre des activités cotisées à partir de l’âge d’équilibre, ou à partir de 62 ans si l’âge d’équilibre de leur profession est inférieur à 62 ans.

Ces nouvelles dispositions sont articulées avec le droit du travail : l’âge à partir duquel l’employeur peut se séparer d’un salarié demeurera fixé à 67 ans avec son accord et à 70 ans sans son accord, afin de ne pas décourager la volonté de poursuivre une activité professionnelle.

Des dispositions spécifiques sont prévues, comme aujourd’hui, pour les agriculteurs qui exercent leur activité sur la base d’un foncier, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs. Le cumul d'une retraite totale avec une activité agricole, exercée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne sera pas autorisé, sauf dérogations, lorsque cette activité donne lieu à assujettissement en fonction de la superficie minimale d'activité (SMA) qui est fixée au niveau départemental.

Par ailleurs, l’amélioration du dispositif du cumul emploi-retraite est prévue dès le 1er janvier 2022, sans attendre l’entrée en vigueur du système universel : de nouveaux droits à retraite pourront être acquis après avoir rempli les conditions d’âge et de durée d’assurance propre au cumul emploi- retraite intégral.

Article 27

Le système universel apporte les souplesses permettant aux assurés qui le souhaitent d’améliorer au fil de l’eau le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière. Plusieurs dispositifs sont ainsi prévus.

Tout d’abord, l’instauration d’un rachat de points au titre des années d’activité pendant lesquelles les assurés ont faiblement cotisé pour leur retraite, notamment parce qu’ils auraient connu des périodes de vie à l’étranger. Ce rachat est ouvert aux personnes qui ont adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou qui ont été à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ou affiliés à la Caisse des Français de l'étranger pendant au moins 5 ans, et qui souhaitent acquérir des points au titre des années pendant lesquelles ils ont exercé une activité à l’étranger. Le coût de ce rachat est destiné à respecter le principe de la neutralité actuarielle et dépend par conséquent de l’âge auquel le rachat est effectué : il doit être équivalent au surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés.

Ensuite, les travailleurs salariés ainsi que les fonctionnaires exerçant un emploi à temps partiel pourront améliorer le montant de leur retraite en cotisant sur la base de ce que serait leur rémunération à temps plein. Par parallélisme, les travailleurs indépendants bénéficieront également d’un dispositif de surcotisation adapté à leurs spécificités. En cas de baisse de revenus par rapport à l’année précédente, ils pourront ainsi maintenir leur assiette de cotisations à la hauteur d’un montant fixé par décret.

Par ailleurs, un dispositif de versement au fil de l’eau de cotisations en contrepartie de la constitution de points est également prévu pour les personnes résidant régulièrement en France depuis plus de 5 ans, ainsi que pour les personnes travaillant hors de France et leur conjoint qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation à un régime de retraite obligatoire mais avaient déjà été affiliés pendant 5 ans.

Subsidiairement, est maintenu un dispositif permettant aux périodes d’aide familial agricole accomplies après l’âge de fin de scolarité obligatoire et avant l’âge légal d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles de faire l’objet d’une validation de droits, en contrepartie d’un rachat de cotisations.

CHAPITRE II

LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS SPECIFIQUES

Article 28

Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.

Ce dispositif conservera les conditions d’accès actuelles : il ouvre le droit à un départ en retraite dès 60 ans aux assurés ayant commencé tôt leur activité (avant l’âge de 20 ans) et ayant effectué une carrière longue. Comme aujourd’hui, le bénéfice de ce dispositif reposera sur la durée d’activité qui sera calculée selon les modalités prévues pour le minimum de retraite.

Afin de limiter les effets de l’anticipation de leur départ sur le montant de la retraite des assurés concernés par ce dispositif, elle sera calculée avec un âge d’équilibre abaissé de deux années ; toutefois, la possibilité de surcoter ne sera pas ouverte avant l’âge d’équilibre de droit commun.

Article 29

Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap. L’âge de départ en retraite anticipée sera fixé par décret, à partir de 55 ans selon le cas, en fonction de la durée d’activité accomplie en situation de handicap.

Les conditions d’accès au dispositif seront fortement simplifiées, puisqu’il sera uniquement tenu compte de la durée d’activité en situation de handicap, et non plus d’une double condition à la fois de durée d’assurance cotisée et de durée d’assurance validée. La durée d’activité en situation de handicap sera fixée par décret, à un niveau inférieur à celle applicable pour le calcul d’une carrière complète pour le bénéfice du minimum de retraite.

Le taux d’incapacité requis demeurera fixé à 50 % (applicable depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites), et il sera tenu compte comme aujourd’hui des périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé antérieures à 2016. Un arrêté fixera les modalités de justification de ce taux, et permettra de tenir compte de la perception de certaines prestations pour la justification du taux de 50 % (AAH, PCH, etc.).

Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité professionnelle des assurés concernés, des points supplémentaires seront attribués au moment du départ en retraite. Ils seront calculés en fonction des points acquis par l’assuré au titre de l’activité professionnelle. Enfin, pour que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ à la retraite, il est prévu que l’âge d’équilibre utilisé pour le calcul de leur retraite corresponde toujours à leur âge de départ.

Article 30

Un dispositif de retraite pour inaptitude applicable à l’ensemble des assurés est prévu. Il leur permet, lorsqu’ils sont reconnus inaptes à la poursuite de leur emploi et qu’une incapacité de travail leur est médicalement reconnue, de partir en retraite au taux plein à l’âge légal.

Afin de limiter les conséquences de leur cessation précoce d’activité, l’âge d’équilibre sera pour eux abaissé au niveau de leur âge de départ.

Ces mêmes règles s’appliquent également par défaut aux titulaires de pensions d’invalidité, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (taux d’incapacité de 50 et 80 %) et de la carte mobilité inclusion.

Article 31

Le Gouvernement est habilité à procéder par ordonnance à la mise en place, pour la fonction publique, de nouveaux régimes d’assurance invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle qui ne soient plus considérés comme de la mise à la retraite des intéressés. Cela permettra de considérer les assurés comme bénéficiaires d’une pension d’invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle, conduisant à l’acquisition de droits à retraite au titre des périodes d’interruption d’activité, et d’éviter ainsi de figer la pension de retraite des fonctionnaires au moment de leur invalidité. Cette règle est donc plus équitable et plus favorable à ces assurés.

Cette habilitation permet également de modifier, en tant que de besoin, les autres dispositifs de congé, de disponibilité et d’indemnisation pour raison de santé. Les allocations servies au titre des futurs régimes d’invalidité complèteront les dispositions prévues au sein du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui resteront applicables aux militaires.

CHAPITRE III

LA RECONNAISSANCE DE LA PENIBILITE ET DE LA DANGEROSITE DE CERTAINS METIERS

Section 1

Prise en compte des effets de l’exposition à des facteurs de risques professionnels

Article 32

Le présent article étend à l’ensemble des assurés relevant du système universel de retraite le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle actuellement ouvert aux seuls salariés du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux assurés du régime spécial de la Banque de France. Pourront ainsi bénéficier du dispositif l’ensemble des assurés des régimes spéciaux et des agents publics – à l’exception des marins et des militaires, dont les conditions particulières d’exercice du métier justifient le maintien de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité.

La retraite pour incapacité permanente permet actuellement un départ à la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans. Ce droit n’est pas modifié dans le nouveau dispositif.

Les conditions actuelles d’accès au dispositif d’incapacité permanente sont maintenues : ainsi, en bénéficient, sans autre condition, les assurés qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 20 %. Pour les assurés dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 % et 19 %, les conditions actuelles, liées à l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au lien de causalité entre cette exposition et l’incapacité permanente, sont maintenues, tout comme les modalités d’accès au dispositif plus favorables pour les assurés exposés aux facteurs de risques suivants : postures pénibles, vibrations mécaniques, charges lourdes et risques chimiques. Pour les assurés des régimes spéciaux, un décret précisera les modalités d’application de ces conditions d’accès au dispositif dans le cas où les règles qui leur sont applicables ne renverraient pas aux règles régissant la couverture accidents du travail – maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles.

Article 33

La prise en compte de la pénibilité sera l’un des piliers de l’universalité de notre système de retraite autour d’un principe très simple : que l’on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, ceci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Le présent article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole.

Les règles d’acquisition des points sont également assouplies. En effet, si la logique d’acquisition des points en cas d’exposition à l’un des six facteurs de risque professionnels au‑delà des seuils réglementaires est maintenue, le mécanisme de plafonnement est supprimé pour le recours à la formation et au temps partiel. Ainsi, les assurés, qui ne peuvent aujourd’hui acquérir que 100 points sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, pourront bénéficier de droits renforcés dans le nouveau système.

Enfin, les seuils ouvrant droit au C2P seront abaissés par décret, afin que davantage d’assurés puissent en bénéficier : ainsi, le seuil du travail de nuit sera abaissé de 120 à 110 nuits, et celui des équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits.

L’extension du C2P, à la fonction publique et aux régimes spéciaux, et la baisse de ces deux seuils se traduiront par une augmentation de 300 000 personnes du nombre de bénéficiaires.

S’agissant des modalités d’utilisation des points, les assurés pourront, comme le prévoit le dispositif actuel, mobiliser au choix l’un des trois types de mécanismes permettant de réduire leur exposition aux facteurs de risques professionnels : la formation professionnelle (à laquelle 20 points seront comme aujourd’hui réservés, pour financer des actions permettant une reconversion vers des métiers moins exposés ou non exposés à des facteurs de pénibilité), le passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.

Les modalités d’utilisation des points en retraite seront adaptées pour tenir compte des modalités de calcul de la retraite dans le système universel. Le dispositif continuera de permettre un départ en retraite au plus tôt à compter de 60 ans en fonction du nombre de points affectés à cette utilisation, avec une diminution à due proportion de l’âge d’équilibre.

Article 34

Le dispositif de retraite pour incapacité permanente et le compte professionnel de prévention sont aujourd’hui gérés, respectivement, par la CNAV et par la CNAM, pour le compte des assurés du régime général et des régimes agricoles. Ils sont financés par les régimes accidents du travail – maladies professionnelles dont relèvent les assurés : ainsi, la cotisation accidents du travail – maladies professionnelles intègre, au régime général et au régime des salariés agricoles, une majoration spécifique destinée au financement de ces dispositifs.

L’élargissement du périmètre de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention à l’ensemble des salariés et des agents publics civils conduit à revoir les modalités de gestion et de financement de ces dispositifs en tenant compte, notamment, de l’absence de couverture accidents du travail – maladies professionnelles spécifique dans certains régimes. C’est pourquoi le présent article habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les nouvelles règles applicables s’agissant de la gestion de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, qui devra être commune à l’ensemble des assurés, et du financement par l’employeur de ces dispositifs.

Article 35

Le présent article adapte les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour tenir compte de l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Il conserve à l’identique les conditions d’accès à ce dispositif, qui permet aux assurés ayant été en contact avec de l'amiante au cours de leur carrière professionnelle de bénéficier d'une préretraite. Les conditions de calcul et de versement de l’allocation demeurent également inchangées.

Cet article adapte les modalités de transition vers la retraite pour tenir compte des nouvelles règles prévues dans le système universel de retraite. La possibilité d’un passage en retraite dès 60 ans est maintenue tandis que l’âge maximal de bascule vers la retraite est fixé à 64 ans (âge à compter duquel l’assuré peut prétendre au minimum de retraite du système universel).

S’agissant du financement des droits à retraite, le présent article adapte les dispositions relatives à la contribution du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Il maintient le versement d’une cotisation à l’assurance volontaire permettant à l’assuré de se constituer des droits à retraite pendant la période de perception de l’allocation et attribue les recettes au système universel de retraite.

De manière cohérente, ces modalités sont étendues et adaptées aux divers dispositifs de cessation anticipée d’activité et d’allocation au titre d’une maladie professionnelle liée à l’amiante applicables aux agents publics (fonctionnaires, agents contractuels, militaires…).

Section 2

Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes

Article 36

Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.

Sous réserve d’avoir effectivement effectué des missions comportant une dangerosité particulière, pendant une durée fixée par décret, ces agents pourront partir plus tôt à la retraite. Si ces conditions ne sont pas réunies, leurs conditions de départ à la retraite seront celles de droit commun.

Ces mêmes agents bénéficient de points résultant de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge statuaires qui leur sont applicables. Elles ont vocation à se substituer à l’actuelle bonification du 5ème qui permet l’attribution d’une année de service toutes les cinq années passées en catégorie active et permettent de maintenir un même niveau de retraite qu’aujourd’hui.

Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents.

Article 37

Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux militaires.

La date d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre pour le calcul de la retraite sont abaissés pour les militaires en raison des spécificités militaires.

Ces mêmes agents bénéficient de points résultant soit d’une attribution de points au titre des services aériens et sous-marins accomplis, soit de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge anticipées et limites de durée de service qui leur sont applicables, soit de cotisations spécifiques, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte les spécificités militaires.

Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents ainsi que l’attribution de points au titre des services aériens et sous-marins accomplis.

Section 3

Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits

Article 38

Le présent article habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.

Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025.

Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.

Article 39

L’intégration des assurés des régimes spéciaux au système universel de retraite doit se faire dans le cadre d’une transition, qui éteint très progressivement les spécificités dont pouvaient se prévaloir leurs bénéficiaires, notamment en matière d’âge de départ anticipé.

Le présent article habilite ainsi le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge de départ à la retraite et d’âge d’équilibre applicables aux anciens assurés des régimes spéciaux.

L’ordonnance prévoira également les modalités de financement de ces dérogations par une cotisation supplémentaire dont seront redevables les employeurs concernés. Elle précisera enfin les modalités de leur articulation avec les dispositifs de pénibilité de droit commun, qui permettent également de partir à la retraite de manière anticipée.

TITRE III

UN SYSTEME DE RETRAITE A LA SOLIDARITE RENFORCEE

CHAPITRE Ier

UN SYSTEME QUI RECOMPENSE MIEUX L’ACTIVITE ET PROTEGE CONTRE LES INTERRUPTIONS DE CARRIERE

Section 1

La garantie d’une retraite minimale

Article 40

Afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre. Ce dispositif garantira aux assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net.

Ce dispositif de solidarité participe de l’objectif protecteur du système de retraite obligatoire en assurant une redistribution en faveur des assurés ayant une retraite modeste malgré une durée de carrière significative. Il contribue également à inciter à l’activité et à valoriser le travail.

Le minimum de retraite constitue un mécanisme de solidarité pleinement intégré à la retraite, et non un minimum social. Il est donc attribué sous forme de points supplémentaires, pour porter la retraite de l’assuré à un certain montant, avant application de la surcote.

Article 41

Le système universel de retraite prévoit un minimum de retraite couvrant l’ensemble de la retraite, qui garantira à tout assuré à carrière complète un minimum de retraite, égal à 85 % du SMIC.

Le présent article introduit une mesure de transition permettant de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République en date du 25 avril 2019 de porter à 1 000 euros nets les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022. Les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont les principaux concernés, le faible montant de leur retraite complémentaire portant leur pension à un niveau global inférieur à celui des salariés du privé. C’est pour mettre fin à cette situation que le présent article introduit un complément différentiel pour les travailleurs indépendants et revalorise celui des exploitants agricoles.

Les montants seront fixés à :

- un montant brut garantissant une retraite nette de 1 000 € en 2022 ;

- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 83 % du SMIC net en 2023 ;

- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 84 % du SMIC net en 2024 ;

- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 85 % du SMIC net à partir de 2025.

Section 2

La prise en compte des interruptions de carrière

Article 42

Si le système universel de retraite repose sur un principe contributif où des droits à retraite sont comptabilisés en contrepartie des cotisations dues, il prendra aussi en compte, au titre de la solidarité, les aléas de la carrière ou de la vie qui conduisent à des périodes d’interruption d’activité involontaires.

Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour ces périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel.

Le présent article prévoit ces mécanismes de solidarité en permettant de compenser pour la retraite les périodes suivantes :

- les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;

- les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;

- les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;

- les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS). En se fondant ainsi sur l’allocation versée, dont le niveau de remplacement est plus élevé lorsque le niveau de rémunération antérieur est plus faible, l’acquisition de points sur ce fondement favorisera la redistribution vers les personnes qui se retrouvent être les moins indemnisées au titre du chômage.

L’acquisition de points au titre de ces périodes d’interruption subie se traduira mécaniquement dans le système universel par une augmentation des droits constitués et une amélioration de la pension versée au moment du départ. Ceci constituera une avancée majeure par rapport au système actuel qui est fondé sur la validation de trimestres assimilés et dans lequel les droits acquis peuvent n’avoir aucun effet in fine sur le niveau de la pension dès lors que les trimestres acquis au titre de la carrière sont suffisants.

Les points acquis au titre de cette solidarité seront financés spécifiquement et auront strictement la même valeur que les points acquis au titre de l’activité. Ce dispositif permettra aux assurés de réellement percevoir la dimension solidaire du système universel de retraite tout au long de leur carrière.

Article 43

Conformément à l’engagement du Président de la République, il est prévu la mise en place d’un nouveau dispositif unique de garantie de droits à retraite pour les aidants.

Ce dispositif permettra d’acquérir un minimum de points au titre des périodes pendant lesquelles un assuré s’occupe d’une personne handicapée (enfant ou adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne malade.

Ce nouveau dispositif a vocation à améliorer le niveau de compensation et à rendre plus lisible et plus équitable la prise en charge de la situation des aidants au moment de la retraite, alors qu’aujourd’hui les dispositifs existants sont très épars, souvent lacunaires et hétérogènes selon les régimes de retraite, et surtout peu identifiables par les assurés.

Sans condition de ressource, le niveau de compensation sera prévu par décret et fixé de sorte que l’acquisition de points sera équivalente à celle d’une personne travaillant au SMIC.

Des droits à retraite seront automatiquement ouverts au titre du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), de compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap enfant lorsqu’ils s’accompagnent d’une réduction ou interruption d’activité, de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), et de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP). En cas de congé non indemnisé, les droits pourront également être ouverts sur demande, par exemple en cas de congé de proche aidant ne donnant pas lieu à versement de l’AJPA.

CHAPITRE II

DES DROITS FAMILIAUX MODERNISES

Article 44

Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée aux parents par enfant et dès le premier enfant. Ce dispositif sera commun à l’ensemble des assurés, mettant ainsi fin aux inégalités en matière de droits familiaux qui existent aujourd’hui entre les différents régimes.

L’octroi d’un avantage dès le premier enfant vise à compenser au plus près le préjudice de carrière qui survient dès l’arrivée du premier enfant et à garantir une meilleure prise en compte de la situation des familles d’un et deux enfants.

Le présent article prévoit que la majoration soit par défaut attribuée à la mère. Les parents auront toutefois la possibilité de se partager cette majoration, selon modalités actuelles de partage de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation au régime général. Cette possibilité de partage permettra de rediriger le bénéfice de la majoration vers les parents dont les carrières sont les plus impactées par l’éducation d’enfants.

Enfin, une majoration supplémentaire de 1 % sera attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants afin de prendre l’incidence particulière sur la carrière de la charge de famille nombreuse. Les parents pourront attribuer d’un commun accord cette majoration totale de 2 % à un bénéficiaire unique.

Article 45

En complément de la majoration en points prévue au titre de l’éducation des enfants, le présent article instaure un nouveau dispositif permettant de compenser les interruptions ou réductions d’activité des assurés au titre de l’éducation d’enfants dans les premières années suivant la naissance de l’enfant. Ce dispositif remplacera non seulement l’actuelle assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) mais également les autres dispositifs poursuivant un objet similaire (majoration de durée d’assurance pour congé parental et validation gratuite des périodes d’interruption d’activité dans la fonction publique).

Des points seront ainsi octroyés au titre des périodes de perception de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à hauteur de 60 % du SMIC à temps complet. Des droits seront également ouverts pour les bénéficiaires du complément familial jusqu’aux six ans de l’enfant, pour tenir compte de la situation particulière des familles nombreuses modestes. Un mécanisme d’écrêtement dont le seuil sera fixé à un SMIC permettra toutefois d’encadrer le cumul de ces points avec ceux acquis par d’autres moyens, notamment au titre d’une activité professionnelle.

CHAPITRE III

DES DROITS CONJUGAUX HARMONISES

Article 46

Le présent article unifie les règles relatives aux pensions de réversion actuellement très différentes selon les régimes, dans un souci d’équité entre les assurés et d’universalité, afin que toute personne dont le conjoint vient à décéder puisse bénéficier du même avantage, en visant la préservation du niveau de vie après le décès.

Ainsi, la retraite de réversion sera attribuée à partir de l’âge de 55 ans. Elle ne sera pas soumise à condition de ressources. Afin de préserver le niveau de vie du couple, elle sera fixée de telle sorte que la retraite de réversion majorée de la retraite de droit direct du conjoint survivant corresponde à 70 % des points acquis de retraite par le couple.

Elle sera attribuée sous condition de durée de mariage et de non-remariage après le décès afin qu’elle s’adresse aux personnes subissant une perte de niveau de vie.

Elle sera versée en cas de disparition du conjoint.

Lorsque l’assuré n’était pas retraité à la date du décès, la retraite de réversion sera calculée en fonction du nombre de points de retraite qu’il s’est constitué et, lorsque le conjoint survivant n’est pas retraité à la date du décès, elle sera calculée en fonction du montant de retraite de l’assuré décédé et de ses revenus d’activité puis révisée lors de la liquidation de ses propres droits à retraite.

Des dispositions particulières sont prévues pour les assurés décédés cités à l’ordre de la Nation et pour les fonctionnaires et militaires décédés dans l’exercice de leur fonction.

Ce nouveau dispositif de réversion ne s’appliquera qu’aux conjoints survivants des conjoints décédés qui auront été intégrés au système universel. Il ne s’appliquera donc qu’à partir de 2037, sauf cas résiduels, et très progressivement.

Une ordonnance précisera les modalités de garantie des droits pour les conjoints divorcés.

CHAPITRE IV

UN SYSTEME PLUS SOLIDAIRE ENVERS LES JEUNES GENERATIONS

Article 47

Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 195-3 prévoit l’instauration d’une garantie minimale de points au titre de certaines périodes marquant l’entrée dans la vie active, et notamment les périodes de service civique.

Des points de solidarité pourront ainsi être accordés aux jeunes, en complément des points cotisés qu’ils auront acquis au cours de ces périodes, de façon à leur garantir un minimum de droits à retraite dès le début de leur parcours professionnel.

Article 48

Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 194-4 prévoit l’instauration d’un rachat de points à tarif réduit au titre des années d’études supérieures. Les spécificités du régime des cultes à ce titre sont maintenues. L’article L. 194-5 prévoit quant à lui l’instauration d’un rachat de points au titre des périodes de stages ayant donné lieu à gratification.

TITRE IV

UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIEES POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE

CHAPITRE Ier

UNE ORGANISATION UNIFIEE

Section 1

Création de la Caisse nationale de retraite universelle

Article 49

Les modalités d’organisation du système universel de retraite consistent en la création d’un établissement de tête et d’un réseau territorialisé unifié.

La structure de tête sera un établissement public administratif qui aura pour mission d’assurer le pilotage du système universel. Elle réalisera les missions classiques d’une caisse nationale. Elle sera administrée par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles représentatives représentant également les travailleurs indépendants, les professions libérales et les employeurs publics.

L’organisation interne de la Caisse nationale de retraite universelle sera fixée par ordonnance.

Article 50

Le présent article prévoit les modalités d’organisation à mettre en œuvre pour préparer l’entrée en vigueur du système universel de retraite dès la publication de la loi. A cette fin, il prévoit la création de la Caisse nationale de retraite universelle dès le 1er décembre 2020 afin de piloter les chantiers (campagnes de fiabilisation des carrières, projets informatiques, réorganisation du réseau etc.) contenus dans le schéma de transformation qui sera élaboré après la publication de la loi.

Le présent article confie également à la Caisse nationale de retraite universelle une mission de veille vis-à-vis des régimes (en matière de gestion et de pilotage). En cas de décisions pouvant fragiliser la mise en place du système universel, le directeur général disposerait d’un pouvoir d’alerte de la tutelle, celle-ci disposant alors d’un pouvoir d’opposition. De même, le directeur général de l’établissement pourrait alerter la tutelle en cas de décisions non conforme au schéma de transformation.

En complément, le présent article prévoit la mise en place d’un comité de surveillance placé auprès de la tutelle et chargé spécifiquement de surveiller la mise en œuvre du schéma de transformation, sur le modèle du comité de surveillance mis en place dans le cadre de la réforme du RSI.

Pour mener à bien ses missions, la Caisse nationale de retraite universelle pourra bénéficier du concours de moyens et de fonctionnement d’agents mis à disposition par les régimes et recruter du personnel en propre pour mener à bien ses missions. Elle recevra également une dotation attribuée par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO et les autres organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire.

Section 2

Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite

Article 51

Le présent article vise à prévoir les modalités de gouvernance du système universel pour les professionnels libéraux. Une ordonnance créera un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux, sur le modèle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel. Ce dernier aura aussi pour rôle de piloter l’action sociale et les régimes d’invalidité-décès ainsi que les autres régimes pouvant être mis en place pour ces assurés.

La même ordonnance prévoira les modalités selon lesquelles les sections professionnelles de la CNAVPL et la Caisse nationale des barreaux français participeront à la gestion du système universel de retraite.

Article 52

Pour les artistes-auteurs, un organisme agréé spécifique, issu du rapprochement de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes (MDA), continuera d’exercer les missions d’affiliation des artistes-auteurs au régime général, d’action sociale et d’information. Un projet d’ordonnance prévoira également les modalités selon lesquelles l’IRCEC pourra gérer les prestations retraite pour les artistes-auteurs, affiliés à un des régimes de retraite complémentaire gérés par l’IRCEC à la date du 31 décembre 2024, par délégation de gestion du système universel de retraite, à titre transitoire jusqu’à intégration à la Caisse nationale de retraite universelle.

Article 53

Le présent article habilite le Gouvernement à instituer par ordonnance une personne publique chargée de se substituer au service des retraites de l’Etat (SRE) pour la gestion de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de l’Etat et aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat et de la gestion des traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.

Article 54

Le présent article organise l’articulation entre la Caisse nationale de retraite universelle, et les organismes gérant un régime de retraite obligatoire.

Il prévoit la conclusion d’une convention entre les organismes chargés de la gestion et la Caisse nationale de retraite universelle, dont le contenu sera encadré par décret.

CHAPITRE II

UNE GOUVERNANCE RESPONSABILISANT LES ACTEURS

Article 55

Le présent article fixe les modalités de pilotage financier du système universel de retraite en distinguant deux temporalités : une procédure de pilotage cyclique et indicative, intervenant tous les cinq ans sur un horizon de quarante ans, et des modalités de pilotage devant respecter une règle d’or appréciée sur cinq années « glissantes ».

Tous les cinq ans, sur la base du rapport d’un comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose une trajectoire financière du système de retraite sur un horizon de quarante ans. Il doit toutefois dans ce cadre respecter une « règle d’or » imposant l’équilibre du système sur la première période de cinq ans. Le conseil d’administration détermine à cette fin les paramètres permettant de mettre en œuvre la trajectoire financière (modalités d’indexation des retraites, évolution de l’âge de référence, revalorisation des valeurs d’acquisition et de service, taux de cotisation et le cas échéant, produits financiers des réserves).

Chaque année, sur la base d’un rapport annuel également réalisé par le comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe les paramètres pour assurer le respect de la règle d’or fixée en loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale : les soldes cumulés prévisionnels du système universel, pour l’année en cours et les quatre suivantes, doivent être positifs ou nuls. De plus, les dégradations du solde constatées sur les exercices clos doivent faire l’objet d’une trajectoire d’apurement. Si la délibération du conseil d’administration ne respecte pas ces conditions d’équilibre, la loi de financement de la sécurité sociale de l’année fixe une nouvelle trajectoire.

En parallèle, le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de propositions sur l’ensemble des paramètres du système universel de retraite, notamment sur les dispositifs de solidarité sur lesquels il n’a pas directement la main. Tout projet de réforme pouvant avoir une incidence significative l’équilibre financier du système universel doit également lui être soumis pour avis. Le Gouvernement doit alors indiquer au conseil d’administration les suites qu’il entend donner aux propositions et avis de ce dernier.

Article 56

Le présent article prévoit la création d’un comité d’expertise indépendant en matière de retraites, chargé de surveiller/suivre l’état du système universel de retraite et ses perspectives d’évolution en fonction de l’environnement économique, social et démographique dans lequel il s’inscrit. Ce comité reprendra les missions du comité de suivi des retraites, qui sera remplacé à compter de l’installation du comité d’expertise indépendant. Son rôle sera articulé avec le Conseil d’orientation des retraites, qui est maintenu avec sa composition actuelle associant experts, partenaires sociaux et parlementaires.

Le comité d’expertise indépendant sera chargé d’apporter son expertise dans le cadre du pilotage financier du système universel, à travers notamment la production d’un rapport quinquennal et d’un rapport annuel en amont des délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Il élaborera de façon sincère les prévisions financières du système universel de retraite.

Sa composition et son fonctionnement s’inspireront des dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques, qui a fait ses preuves en tant qu’instance d’expertise.

Article 57

Une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites devra remettre ses conclusions d’ici la fin du mois d’avril 2020 concernant les mesures à prendre pour atteindre l’équilibre financier de l’assurance vieillesse en 2027. Cette conférence réunira des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs du secteur privé sur le modèle retenu par le projet de loi pour le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

L’article habilite le Gouvernement à prendre toute mesure de la loi pour prendre les mesures permettant d’assurer cet équilibre sans baisse des pensions ni hausse du coût du travail, au regard des propositions de cette conférence qui pourront être ainsi transcrites dans la loi.

CHAPITRE III

UN FINANCEMENT SIMPLIFIE ET MUTUALISE

Section 1

Une intégration financière complète

Article 58

Cet article prévoit les ressources et les charges du système universel de retraite ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU), à compter de 2025, l’équilibre de l’ensemble des régimes de retraite, à la fois ceux qui participent à la mise en œuvre du système universel et ceux qui n’y participent pas.

Cet article prévoit également l’intégration financière par la Caisse nationale de retraite universelle des caisses relevant du secteur privé (CNAV, CCMSA exploitants agricoles, CNAVPL) ainsi que la CNRACL dès 2022 afin de simplifier l’architecture financière des régimes existants en rapprochant les comptes de la Caisse nationale de retraite universelle de ceux de l’ensemble des régimes obligatoires de base. Cette intégration permettra en outre de supprimer la compensation généralisée vieillesse.

A compter de 2025, la CNRU assurera l’équilibre financier des régimes de base et versera des dotations de compensation aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoires pour assurer le financement des pensions versées aux assurés qui y demeurent affiliés.

Cet article autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la mutualisation de la trésorerie du système universel de retraite au niveau de l’ACOSS, et la reprise en contrepartie par cette dernière des actifs assurant actuellement la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations vieillesse des régimes. Cette même ordonnance précisera également les règles d’établissement des comptes du système universel.

Article 59

Cet article prévoit la prise en charge de l’ensemble des dépenses de solidarité du système universel de retraite par le Fonds de solidarité vieillesse universel. Ses ressources sont constituées, en cohérence avec la nature de ses dépenses, de l’ensemble des recettes fiscales des régimes vieillesse actuels.

Section 2

Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60

Le présent article prévoit la mise en place d’un établissement administratif doté de la personnalité morale et financière, chargé de gérer les réserves du système universel.

La constitution de ces réserves financières et leur gestion tendent à contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel, par la prise en charge des éventuels déséquilibres financiers

Le nouveau Fonds de réserves universel sera mis en place au 1er janvier 2022, date à laquelle l’ensemble des biens droits, biens, obligations, dettes, créances et titre patrimoniaux, y compris les contrats de travail de leurs agents, du Fonds de réserves des retraites (FRR) lui seront transférés de plein droit et en pleine propriété.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier

LA CONSERVATION A 100 % DES DROITS CONSTITUES AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITE

Article 61

Le système universel de retraite garantira l’intégralité des droits constitués avant son entrée en vigueur pour l’ensemble des assurés qui en relèveront.

Il sera tenu compte des droits ouverts au titre de la solidarité nationale, de l’ensemble des périodes d'assurance ou majorations de pension accordées dans leur régime antérieur, notamment les majorations d’assurance et de pension octroyées afin de prendre en compte l’incidence sur la vie professionnelle des parents de la naissance ou de l’adoption des enfants et de leur éducation. Ces assurés pourront par ailleurs bénéficier de la retraite minimale du système universel.

Article 62

Le système universel de retraite intègrera l’ensemble des régimes de retraite obligatoires, de base ou complémentaire. L’affiliation des personnes nées à compter de 1975 à un régime de retraite complémentaire n’est donc plus nécessaire, sauf pour le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1975 resteront affiliées aux régimes complémentaires préexistants. Toutefois, elles seront redevables du même taux de cotisation (28,12 %) que les générations nées à compter du 1er janvier 1975. Une ordonnance prévoira la répartition de ce taux de cotisations entre régimes de retraite de base et complémentaires.

Les navigants de l’aviation civile relèvent aujourd’hui d’un régime complémentaire particulier. Les modalités applicables à la retraite de ces personnels seront définies par ordonnance, afin de prévoir les adaptations nécessaires à leur situation particulière.

Article 63

Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975. Une ordonnance aménagera ces générations pour les catégories partant actuellement plus tôt en retraite afin d’assurer les mêmes délais d’entrée en vigueur.

Sous réserve des règles de transition prévues par l’ordonnance qui sera prise en vertu de l’article 61, les enfants nés avant l’entrée en vigueur du système universel (2022 ou 2025) pourront ouvrir des droits sur la part de retraite calculée au titre de la période postérieure à 2022 ou 2025, selon les règles prévues par le système universel. Les autres évènements de vie ou de carrière intervenus avant l’entrée en vigueur du système universel pourront le cas échéant être utilisés pour l’attributions de droits au titre des périodes après 2022 ou 2025 par le système universel, en fonction des règles prévues par celui-ci. Par exemple, une année d’étude survenue en 2024 non prise en compte au titre des droits ouverts avant 2025 pourrait néanmoins faire l’objet d’un rachat après 2025, dans les conditions prévues par le SUR.

La Caisse nationale de retraite universelle sera mise en place dès le 1er décembre 2020.

Sous réserve des transitions prévues en application de l’article 15, les assiettes et taux de cotisations du système universel de retraite entreront en vigueur au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

Le présent projet de loi unifie les 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires. Cette refonte rend nécessaire des adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes.

L’insertion de ces toilettages de très grande ampleur dans le présent projet de loi nuirait fortement à sa lisibilité et ne permettrait pas au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites. Il est donc demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement pour mener à bien ces travaux de toilettage par voie d’ordonnance. Il en va de même spécifiquement pour les règles applicables aux agents publics civils et militaires, en conséquence de la création du système universel de retraite.

Enfin, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, en concertation avec les collectivités concernées, les mesures rendues nécessaires par la présente loi dans les départements et collectivités d’outre-mer où l’Etat est compétent en matière de retraite afin d’assurer l’application, ou le cas échéant les modalités d’adaptation de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En effet, le système universel de retraite n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises qui disposent d’une compétence propre et autonome en matière de protection sociale.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Saint‑Barthélemy pour lesquelles le code de la sécurité sociale est directement applicable en application de l’article L. 111- 2 sous réserve d’adaptations prévues par ce code, la présente loi s’applique de plein droit. Le présent article habilite donc seulement le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour l’application de la présente loi, spécifiquement en matière de cotisation.

En revanche, pour ce qui concerne Mayotte, la présente loi ne lui est pas directement applicable dans la mesure où cette collectivité dispose d’une législation propre en matière de retraite, qui est en cours de convergence avec le code de la sécurité sociale. Par conséquent, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à appliquer le système universel de retraite à cette collectivité, en prévoyant les adaptations et transitions nécessaires tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le présent article habilite enfin le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte de leurs caractéristiques statutaires et de leurs contraintes particulières., notamment pour les agents publics relevant du droit national.

Article 65

Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire.

L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle transpose la directive (UE) 2016/2341 dite « IORP II » et a été prise sur le fondement de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). La transposition de la directive précitée ayant été anticipée par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, qui mettait en place les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, l’ordonnance n° 2019-575 en achève la transposition, notamment en renforçant l’information à fournir aux affiliés et en introduisant la faculté de transfert transfrontalier de portefeuilles de contrats. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise doivent par ailleurs être pris en considération dans les investissements financiers réalisés.

Enfin, le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent porter a été étendu aux contrats souscrits individuellement et à adhésion facultative, ce qui permet à ces véhicules d’assurer désormais tout type de plan d’épargne retraite. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire constituent, dans ce cadre complété, des véhicules spécifiquement conçus et adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance attractive pour les épargnants. Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours à ces véhicules se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite généré par la loi PACTE.

Le présent article modifie par ailleurs le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions d’information des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite qu’ils portent. Il est ainsi précisé que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa de l’article L. 932-6 du même code. Cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et les codes des assurances et de la mutualité.

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

D’une part, elle transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Elle prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise.

D’autre part, l’ordonnance procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L’ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l’acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance).

L’article précise par ailleurs que le plafond annuel d’acquisition de droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137-11-2, s’applique par employeur. Enfin, le code des assurances est modifié afin de clarifier le fait que l’obligation d’information des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé.

Enfin, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes de la réforme ont ainsi été fixés dans la loi PACTE :

- portabilité des droits acquis sur les différents produits ;

- assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ;

- stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Sur ce fondement, l’ordonnance définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite (individuels ou souscrits dans le cadre professionnel), fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance, définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite et fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours.

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