Dossiers législatifs

LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

Exposé des motifs

Le présent projet de loi poursuit deux objectifs : améliorer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et améliorer la procédure de jugement des mineurs.

I. - Dispositions relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale est la démonstration la plus évidente que la justice, et notamment la justice pénale, est rendue « au nom du peuple français ».
Elle assure que les décisions juridictionnelles ne sont pas déconnectées des évolutions de la société.
Elle permet aussi de renforcer le lien devant exister entre la population et l'institution judiciaire, lien dont l'importance est fondamentale au regard des exigences plus générales de cohésion sociale et de respect du pacte républicain.
C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi a pour objectif de permettre une participation des citoyens à la justice pénale qui soit à la fois mieux adaptée et plus importante. A cette fin, il procède à trois séries de modifications.
En premier lieu, il prévoit que, pour le jugement des délits qui portent quotidiennement atteinte à la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (soit toutes les atteintes aux personnes relevant du tribunal correctionnel collégial, notamment les violences, les vols avec violence et les agressions sexuelles), deux citoyens assesseurs feront partie du tribunal correctionnel, et, en appel, de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, qui seront ainsi composés de trois juges professionnels et deux citoyens. Ces derniers accompliront ainsi un devoir civique.
En deuxième lieu, il prévoit que pour le jugement en premier ressort des crimes punis d'une peine maximale de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, et à l'exception des crimes commis en état de récidive légale, les neuf jurés pourront être remplacés par deux citoyens assesseurs - l'accusé ou le ministère public ayant la faculté de s'y opposer. Les délais d'audiencement et de détention provisoire seront alors diminués de moitié. Cette mesure permettra notamment d'éviter la pratique de la correctionnalisation, qui conduisait à renvoyer des procédures avec des qualifications minorées pour de simples contraintes de saturation des rôles des cours d'assises.
En troisième et dernier lieu, il prévoit que le tribunal de l'application des peines compétent pour statuer sur les demandes de libérations conditionnelles des personnes condamnées à des peines privatives de liberté de cinq ans ou plus devra comprendre, en plus des trois juges de l'application des peines, deux citoyens assesseurs. Par cohérence, deux citoyens assesseurs complèteront également la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.Les personnes qui, en application de l'ensemble de ces dispositions, seront ainsi appelées, sous réserve qu'elles ne soient pas inaptes à exercer de telles fonctions, à participer au fonctionnement des juridictions pénales en qualité de citoyens assesseurs seront désignées parmi les personnes inscrites sur les listes électorales ayant été tirées au sort pour figurer sur la liste préparatoire à la liste annuelle du jury d'assises et après vérification de leurs garanties de moralité et d'impartialité.
Le projet de loi améliore enfin la procédure de jugement des crimes sur deux points :
- il simplifie le déroulement des audiences d'assises, en remplaçant la lecture de la décision de mise en accusation par un rapport oral du président ;
- il prévoit la motivation des arrêts d'assises, qui permettra aux personnes condamnées de connaître les principales raisons pour lesquelles la cour d'assises a été convaincue de leur culpabilité.
A. - Dispositions relatives aux citoyens assesseurs
L'article 1er insère un deuxième sous-titre relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale après l'article 10 du code de procédure pénale, comportant les articles 10-1 à 10-4 qui précisent les modalités de désignation des citoyens assesseurs.
L'article 10-1 dresse la liste des juridictions répressives au sein desquelles devront siéger des citoyens assesseurs.
L'article 10-2 prévoit que, pour chaque tribunal de grande instance, les citoyens assesseurs seront inscrits sur une liste annuelle.
L'article 10-3 énumère les conditions nécessaires pour pouvoir exercer les fonctions de citoyen assesseur : outre les conditions actuellement exigées pour être jurés, les citoyens assesseurs devront ainsi présenter des garanties d'impartialité et de moralité, et ils ne devront pas être inaptes à l'exercice de ces fonctions.
L'article 10-4 prévoit que les citoyens assesseurs seront désignés parmi les personnes tirées au sort par les maires pour figurer sur les listes préparatoires des jurés de cours d'assises. Elles recevront un questionnaire qu'elles devront retourner et qui contribuera à la vérification des conditions posées par la loi pour participer au fonctionnement de la justice pénale.
L'article 10-5 prévoit que l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs sera réalisé par la commission départementale mentionnée à l'article 262 du code de procédure pénale, qui est composée de cinq magistrats, un avocat et cinq élus et qui est actuellement compétente pour le tirage au sort des jurés d'assises.
L'article 10-6 prévoit la possibilité de retirer un citoyen assesseur de la liste si les circonstances, comme la survenance d'une cause d'incapacité ou la non exécution des fonctions, le justifient.
L'article 10-7 prévoit les modalités de la répartition des citoyens assesseurs dans les audiences des juridictions au sein desquelles ils devront siéger.
L'article 10-8 prévoit les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des citoyens assesseurs supplémentaires si la longueur d'un procès le justifie.
L'article 10-9 précise que les citoyens assesseurs ne pourront être désignés pour siéger dans une juridiction située hors de leur département qu'avec leur accord.
L'article 10-10 précise que leur participation sera limitée à huit journées d'audience dans l'année.
L'article 10-11 prévoit que les citoyens assesseurs devront prêter serment avant d'exercer leurs fonctions.
L'article 10-12 précise les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs pourront être récusés ou pourront se déporter.
L'article 10-13 dispose que les fonctions de citoyen assesseur constituent un devoir civique et qu'est puni de l'amende de 1 500 € prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de se soustraire à ses obligations une fois tiré au sort ou désigné pour participer à une audience.
L'article 10-14 indique que les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

B. - Participation des citoyens au jugement des délits
L'article 2 précise la compétence et les modalités de saisine du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, en insérant à cette fin un nouveau paragraphe après l'article 399 du code de procédure pénale comportant les articles 399-1 à 399-14.
L'article 399-1 pose le principe de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs pour le jugement de certains délits.
L'article 399-2 fixe la liste de ces délits. Il s'agit de tous les délits relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel collégial (et non du juge unique), punis de peines de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement, et qui constituent des faits de violences commis contre les personnes.
L'article 399-3 traite du jugement des délits et contraventions connexes aux délits jugés devant le tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs. Il prévoit la compétence de ce tribunal pour les délits connexes, à l'exception de ceux constituant des contentieux spécialisés, comme en matière économique et financière, en matière de délinquance organisée ou en matière de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, contentieux qui relèvent en effet de juridictions correctionnelles spécialisées. Dans ce cas, l'affaire sera jugée par le tribunal correctionnel uniquement composé de magistrats professionnels.
L'article 399-4 prévoit que seules les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine seront prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Comme en matière d'assises, toutes les autres questions soumises au tribunal, notamment les exceptions juridiques de procédure, l'octroi de dommages et intérêts ou le prononcé de mesures de sûreté, feront l'objet de décisions prises par les seuls magistrats.
L'article 399-5 prévoit, également comme en matière d'assises, que si le prévenu est jugé par défaut, l'affaire sera jugée par les seuls magistrats, sauf si des co-prévenus sont présents.
L'article 399-6 précise les modalités de renvoi par le juge d'instruction d'une affaire devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs.
Les articles 399-7 à 399-11 précisent les modalités de saisine du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs en cas de comparution immédiate. En cas d'impossibilité de réunir le tribunal le jour même, le prévenu sera présenté devant le juge des libertés ou de la détention ou devant le tribunal correctionnel composé de magistrats. Ce dernier pourra placer la personne en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal comportant des citoyens assesseurs. La personne devra alors comparaître à la première audience de cette juridiction, et au plus tard avant un délai d'un mois, à défaut de quoi elle sera remise en liberté.
Les articles 399-12 à 399-14 envisagent les cas dans lesquels le tribunal correctionnel composé uniquement de magistrats a été saisi à tort pour des faits relevant du tribunal comprenant des citoyens assesseurs, ainsi que l'hypothèse inverse, et prévoit le renvoi entre les différentes compositions du tribunal correctionnel ou, si les faits ne relèvent pas de la compétence des citoyens assesseurs, la possibilité de juger immédiatement l'affaire en leur absence.
L'article 3 précise la procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, en insérant à cette fin un nouveau paragraphe après l'article 461 du code de procédure pénale comportant les articles 461-1 à 461-5. Ces adaptations procédurales, qui ont pour objet d'assurer que les citoyens assesseurs seront en mesure de participer de façon éclairée au jugement des affaires, se rapprochent des règles applicables devant la cour d'assises.
L'article 461-2 prévoit qu'avant l'ouverture des débats, le président rappellera aux citoyens assesseurs qu'ils sont tenus de respecter les prescriptions de l'article 304 sur le serment des jurés, qui rappellent notamment la nécessité de concilier les intérêts de la société, ceux de la personne poursuivie et ceux de la victime, le principe de l'intime conviction et la règle selon lequel le doute doit profiter à la personne poursuivie.

L'article 461-3 prévoit qu'en début d'audience le président procédera, dans un rapport oral introductif, à un exposé synthétique du dossier, en précisant les éléments à charge et à décharge et sans manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
L'article 461-4 précise que le président donnera lecture de tout ou partie des témoignages dont il est fait état au cours des débats si les témoins ne comparaissent pas, ainsi que des conclusions des expertises, et qu'il veillera de façon générale à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance des éléments du dossier.
L'article 461-5 prévoit que les citoyens assesseurs pourront poser des questions au cours de l'audience, comme les magistrats professionnels.
L'article 4 précise les règles concernant le déroulement des délibérés du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, en insérant à cette fin un nouveau paragraphe après l'article 486 du code de procédure pénale comportant les articles 486-1 à 486-4.
L'article 486-2 prévoit que, sauf décision contraire du président prise dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le délibéré se tiendra à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
L'article 486-3 précise qu'avant de délibérer sur la culpabilité, le président rappellera aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs et, le cas échéant, les circonstances aggravantes de l'infraction, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions du code pénal sur la tentative, la complicité et les causes d'irresponsabilité.
L'article 486-4 précise qu'avant de délibérer sur la peine, le président leur rappellera les peines encourues ainsi que les dispositions du code pénal sur l'individualisation de la peine et les différents modes de personnalisation des peines.
L'article 5 ajoute deux articles 510-1 et 512-1 au code de procédure pénale prévoyant la présence de deux citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel lorsque l'appel est formé contre une décision rendue par le tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs.
C. - Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises
L'article 6 modifie l'article 327 du code de procédure pénale en remplaçant la lecture par le greffier de la décision de renvoi par un rapport du président sur les éléments à charge et décharge du dossier d'instruction.
L'article 7 introduit un article 365-1 au code de procédure pénale qui prévoit la motivation des décisions criminelles.
L'article 8 insère plusieurs articles dans le code de procédure pénale qui précisent les conditions dans lesquelles le jury de la cour d'assises statuant en premier ressort pourra être remplacé par deux citoyens assesseurs.
L'article 181-1 prévoit que devront être renvoyées la cour d'assises comportant des citoyens assesseurs les personnes accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion commis en l'absence de récidive.
Il réduit en ce cas de moitié les délais maximums de détention provisoire prévus par l'article 181 du code de procédure pénale : le délai sera ainsi de six mois au lieu d'un an.
Il prévoit que la cour d'assises composée d'un jury restera toutefois compétente si, lors du règlement de l'information, l'accusé s'oppose à la saisine de la cour comportant des citoyens assesseurs, ou si cette opposition vient du procureur au motif qu'il conteste la qualification retenue.
L'article 237-1 précise que la cour d'assises comportant deux citoyens assesseurs se réunira sans être tenue de respecter le mécanisme des sessions, ce qui facilitera l'audiencement des affaires.
L'article 240-1 pose le principe selon lequel pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d'assises est remplacé par deux citoyens assesseurs. Il précise toutefois que la cour d'assises avec des citoyens assesseurs ne sera pas compétente pour les crimes relevant de la compétence de la cour d'assises composée uniquement de magistrats, à savoir les crimes terroristes ou de trafic de stupéfiants.
Les articles 267-1 à 267-3 énumèrent les dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la cour d'assises lorsqu'elle est composée de citoyens assesseurs, en reprenant ce qui est prévu par l'article 698-6 du code pour les cours d'assises ne comportant pas de jury.
D. - Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
L'article 9 prévoit la présence de deux citoyens assesseurs au tribunal d'application des peines pour les libérations conditionnelles concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans (article 730-1 du code de procédure pénale) ou pour le relèvement de périodes de sûreté (article 720-4-1 de ce code).
Il prévoit que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel comportera deux citoyens assesseurs lorsqu'elle statuera sur l'examen des jugements du tribunal de l'application des peines (article 712-13-1 du code de procédure pénale).

II. - Dispositions relatives au jugement des mineurs
Sans attendre l'écriture d'un code de la justice pénale des mineurs, dont la préparation est en cours, il est apparu nécessaire de procéder dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à plusieurs modifications destinées à permettre un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs.
En effet, l'efficacité de la justice pénale des mineurs suppose une réponse pénale adaptée à la personnalité du mineur et intervenant dans les délais plus brefs.
Elle suppose également l'implication des parents et responsables légaux tout au long de la procédure.
Au regard de ces objectifs, en dépit des réformes intervenues ces dernières années, notre législation n'était pas totalement adaptée, et nécessitait des améliorations sur plusieurs points.
Les modifications apportées à l'ordonnance de 1945 par le projet de loi, qui suivent l'ordre des articles de cette ordonnance, ont ainsi pour objet l'amélioration de la prise en compte de la personnalité du mineur (A), le renforcement la lutte contre la récidive des mineurs (B), l'adaptation de la réponse pénale à l'évolution de leur délinquance (C), et le renforcement de la responsabilisation des parents (D).
A. - Dispositions améliorant la prise en compte de la personnalité du mineur
L'article 14 insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 5-1 et un article 5-2.
L'article 5-1 rappelle le principe que les investigations nécessaires afin d'avoir une connaissance suffisante de la personnalité et de la situation sociale et familiale du mineur poursuivi doivent être réalisées avant toute décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative ou une peine.
L'article 5-2 prévoit la création d'un dossier unique de personnalité devant regrouper l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis soit à l'occasion d'une procédure pénale, soit à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative. Ce dossier, régulièrement actualisé et ouvert à la consultation de l'ensemble des intervenants à la procédure, permettra la connaissance la plus complète de la personnalité du mineur.
L'article 26 clarifie les conditions liées au recueil d'éléments de personnalité au cours de la procédure de présentation immédiate afin de mettre un terme à des pratiques divergentes des juridictions pour mineurs. Il est donc rappelé, conformément à l'esprit de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice, que les investigations sur la personnalité nécessaires pour recourir à la procédure de présentation immédiate peuvent être réalisées par les services de la protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion de la procédure en cours.
B. - Dispositions renforçant la lutte contre la récidive des mineurs
L'article 21 élargit les conditions de placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de moins de seize ans en prévoyant qu'il est désormais possible lorsque l'intéressé encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires ou d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Cette modification permettra de le placer dans un centre éducatif fermé, ce qui est de nature à éviter une éventuelle récidive.
L'article 28 permet au juge des enfants, lorsqu'il exerce ses attributions de juge de l'application des peines, de placer le mineur dans un centre éducatif fermé lorsque le non-respect de ses obligations en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner sa révocation et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
L'article 29 insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouveau chapitre relatif au tribunal correctionnel pour mineurs. Face aux mineurs les plus âgés et qui ont déjà été condamnés, une réponse pénale plus solennelle, de nature à prévenir la répétition des infractions, doit être apportée. Aussi la composition des formations de jugement doit-elle être adaptée. La création d'un tribunal correctionnel pour mineurs, qui naturellement statuera selon une procédure adaptée, permettra de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l'engrenage de la délinquance.
Le nouvel article 24-1 de l'ordonnance de 1945 prévoit ainsi que les mineurs âgés de plus de seize ans seront jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs, qui comportera nécessairement un juge des enfants, lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis de trois ans d'emprisonnement commis en état de récidive légale.
Il précise que les règles relatives à la publicité restreinte s'appliqueront devant cette nouvelle juridiction, qui sera compétente pour le jugement des coauteurs et complices majeurs.
L'article 24-2 prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs pourra être saisi par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction, par convocation par officier de police judiciaire ou selon la procédure de présentation immédiate.
L'article 24-3 précise que le service de la protection judiciaire de la jeunesse est obligatoirement consulté avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs.
L'article 24-4 prévoit, conformément aux dispositions générales de l'ordonnance, que le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer des mesures éducatives et, si celles-ci ne lui paraissent pas suffisantes, des sanctions éducatives ou des peines.
Les articles 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 procèdent aux coordinations rendues nécessaires dans l'ordonnance de 1945 par l'introduction du tribunal correctionnel pour mineurs.
Il convient de noter que la spécificité de la composition du tribunal correctionnel pour mineurs et de la procédure suivie devant lui garantit le respect des exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
C. - Dispositions portant adaptation de la réponse pénale à l'évolution de la délinquance des mineurs
L'article 11 prévoit la possibilité de cumuler les peines d'amendes, de travail d'intérêt général et d'emprisonnement avec sursis, avec les sanctions éducatives.
L'article 13 du projet de loi supprime la possibilité de délivrer à l'encontre des mineurs une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le juge des enfants aux fins de jugement en chambre du conseil.
Par coordination, l'article 17 du projet de loi abroge les dispositions relatives au jugement en chambre du conseil sur convocation par officier de police judiciaire.
En revanche, cet article du projet de loi insère dans l'ordonnance un article 8-3 relatif à la convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants. Les conditions de délivrance de cette convocation ont été précisées conformément aux exigences constitutionnelles résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.
L'article 22 insère dans l'ordonnance un article 10-3 précisant que l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'est applicable aux mineurs que dans les cas où ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire.
L'article 26 détaille les attributions du juge des enfants dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. Il est ainsi précisé que le juge des enfants peut placer le mineur déféré en assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Il est également indiqué que le mineur qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'une retenue ou d'un mandat d'amener délivré par le juge des enfants. Enfin, le mineur placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate peut à tout moment demander sa remise en liberté.
L'article 27 clarifie les dispositions relatives au travail d'intérêt général en prévoyant expressément que le juge des enfants, lorsqu'il exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, prend en compte l'âge du mineur au moment de la condamnation lorsqu'il ordonne la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général.
D. - Dispositions renforçant la responsabilisation des parents des mineurs délinquants
L'article 15 insère un article 6-1 dans l'ordonnance afin de prévoir que les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tous moyens, des décisions de l'autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions.
L'article 20 prévoit la possibilité pour les juridictions pour mineurs de délivrer à l'encontre des parents défaillants un ordre de comparaître qui permet de les contraindre à assister à l'audience, dans l'intérêt de leur enfant.
L'article 24 insère un article 12-2 dans l'ordonnance afin de prévoir que les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier lorsque, non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.

III. - Dispositions finales
L'article 30 précise les modalités d'extension outre-mer de la réforme.
L'article 31 prévoit que les dispositions sur le rapport introductif du président de la cour d'assises et la motivation des arrêts des cours d'assises entreront en vigueur le 1er janvier 2012.
Il prévoit que les dispositions concernant les citoyens assesseurs feront l'objet, conformément à la possibilité ouverte par l'article 37-1 de la Constitution issu de la révision du 28 mars 2003, d'une expérimentation du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

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