Dossiers législatifs

LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Projet de loi

Article 1er

Au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - I. - Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l'électricité de base produite par EDF, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire national, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour EDF de l'utilisation de ses centrales nucléaires actuelles.

« L'électricité de base est la part d'électricité fournie correspondant à la production des centrales fonctionnant en permanence à l'exception des périodes d'arrêt pour maintenance.

« II. - Pendant la période définie au VII, EDF conclut dans les conditions définies au III, pour un volume maximal, des contrats de vente d'électricité avec les fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseau pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les contrats garantissent aux cocontractants des conditions d'achat reflétant les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° ....... du ....... portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

« Les stipulations de ces contrats sont conformes à un contrat type défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même de celles de l'accord cadre mentionné au III.

« Le volume global maximal d'électricité de base pouvant être cédé au titre de ces contrats est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder cent térawattheures par an.

« III. - Dans un délai de trois mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord cadre conclu avec EDF garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur pourra, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité de base pendant la période transitoire par la voie de contrats d'une durée d'un an.

« Chaque contrat annuel prévoit la cession d'un volume maximal d'électricité calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit le cocontractant sur le territoire métropolitain continental. Ce volume est fixé par la Commission de régulation de l'énergie dans le respect des dispositions du IV du présent article et est notifié au fournisseur ainsi qu'à EDF. Les échanges d'information doivent être organisés de telle sorte qu'ils ne puissent permettre à EDF d'avoir accès de façon privilégiée à des positions individuelles.

« Si la somme des droits des fournisseurs excède le plafond fixé par l'arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l'énergie répartit le volume disponible entre les fournisseurs en fonction de la consommation réelle des consommateurs finals fournis par chacun d'eux et des prévisions d'évolution de celle-ci.

« A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires sont globalement limités à vingt térawattheures par an et s'ajoutent au plafond fixé par l'arrêté mentionné au II.

« Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité de base et l'exécution de tout ou partie des contrats d'accès régulé à l'électricité de base en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.

« IV. - Le volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités suivantes :

« 1o En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kVA, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité de base, après la publication de la loi n° ....... du ........ portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;

« 2o Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;

« 3o Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'EDF, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec EDF, ou toute société liée à ce dernier, après la publication de la loi n° ....... du ......... mentionnée ci-dessus. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et la quantité d'électricité devant être déduite.

« Deux sociétés sont réputées liées :

« a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

« V. - Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à EDF le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d'accès régulé à l'électricité de base. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent avant toutes taxes.

«VI. - Le prix de l'électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article entre EDF et les fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental, est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission. Afin d'assurer une juste rémunération à EDF, le prix est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales mentionnées au II du présent article. Il tient compte :

« 1o D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

« 2o Des coûts d'exploitation ;

« 3o Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

« 4o Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base visées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

« Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales mentionnées au II, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'EDF les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'EDF, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

« A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi no ...... du ...... portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, le prix est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée.

« VII. - Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité de base est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au VIII, jusqu'au 31 décembre 2025.

« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d'accès régulé à l'électricité de base. Ce rapport :

« 1o Evalue la mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité de base ;

« 2o Evalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à l'électricité de base ;

« 3o Evalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;

« 4o Evalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et EDF et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement ;

« 5o Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;

« 6o Propose le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements mentionnée à l'article 6 qui pourra fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l'électricité pour le consommateur final les coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.

« A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article 33.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment :

« 1o Les obligations qui s'imposent à EDF et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité de base en application des dispositions du II et du III, et les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés au VI ;

« 2o Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.

Article 2

Au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Chaque fournisseur contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients sur le territoire national métropolitain, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

« Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation ou de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée, conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces prescriptions sont déterminées de manière à inciter au respect du niveau de sécurité d'approvisionnement retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article 6.

« Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en vertu du présent article sont des capacités dont le gestionnaire de réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

« La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire de réseau de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les garanties de capacité sont échangeables.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge, encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article 40.

« Si un fournisseur ne s'acquitte pas de l'amende mise à sa charge, le ministre chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article 22.

« L'obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité. »

Article 3

I. - Le IV de l'article 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leur pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

« L'autorisation est délivrée en fonction :

« 1o Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues à l'article 4-2.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »

II. - Les fournisseurs ayant déclaré exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente conformément à l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 dans sa version antérieure à la publication de la présente loi sont pendant une durée d'un an réputés autorisés au titre du IV de l'article 22 de cette même loi dans sa version modifiée par la présente loi.

Article 4

L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1o Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent au prix de l'accès régulé à l'électricité de base mentionné au I de l'article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.» ;

2o Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3o Au premier alinéa du II, entre les mots : « les tarifs » et « mentionnés » sont insérés les mots : « de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d'électricité. » ;

4o Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité de base, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.

« Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée. » ;

5o Après le premier alinéa du III, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° ........ du ........... portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

6o Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente.

« Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° ....... du .......... portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, les tarifs de cession mentionnés au I sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de cette Commission est elle-même motivée. »

Article 5

I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 66. - I. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

« II. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I bénéficient, à leur demande, pour leurs sites autres que ceux mentionnées au II, des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de publication de la loi n° ........ du ........ portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 précitée. A partir du 31 décembre 2015, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II, de ces tarifs. »

II. - Le IV de l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

III. - Les articles 66-2 et 66-3 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée sont abrogés.

Article 6

Au 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, les mots : « aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 » sont remplacés par les mots : « aux tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ».

Article 7

I. - La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus est remplacée par les dispositions suivantes : « Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la présente loi, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité de base prévu par l'article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité de base bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants, et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité de base visé à l'article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. ».

II. - Au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, entre les mots : « gaz naturel liquéfié » et « ainsi qu'auprès des autres » sont ajoutés les mots : « , des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité de base prévu à l'article 4-1 ».

III. - Le troisième alinéa de l'article 32 de la même loi est ainsi modifié :

1o Après le mot : « relatives » sont ajoutés les mots : « à l'accès régulé à l'électricité de base et à la surveillance des marchés de détail et de gros » ;

2o Après les mots : « décisions sur » sont ajoutés les mots : « le développement de la concurrence et le bénéfice apporté aux consommateurs résidentiels, professionnels, et industriels ».

IV. - L'article 37 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

« 7° La méthode d'identification des coûts mentionnés au VI de l'article 4-1 ;

« 8° Les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité de base mentionné à l'article 4-1. »

V. - Au premier alinéa de l'article 40 de la même loi, entre les mots : « ouvrages et installations, » et « dans les conditions suivantes » sont ajoutés les mots : « y compris les fournisseurs d'électricité, ».

VI. - Au premier alinéa du 1o de l'article 40 de la même loi, entre les mots : « En cas » et « de manquement » sont insérés les mots : « d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité de base mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas ».

VII. - Le premier alinéa du 1o de l'article 40 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité de base tout achat d'électricité de base dans le cadre d'un contrat d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité de base excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité de base à prix régulé. »

VIII. - Au b du 1o de l'article 40 de la même loi, les mots : « sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires et 5 % en cas de violation de la même obligation » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires et 10 % en cas de violation de la même obligation ».

IX. - Au 2° de l'article 40 de la même loi, entre les mots : « installations » et « mentionné au premier alinéa » sont ajoutés les mots : « ou le fournisseur d'électricité ».

X. - Au 4° de l'article 40 de la même loi, entre les mots : « installations » et « mentionné au premier alinéa » sont ajoutés les mots : « ou le fournisseur d'électricité ».

Article 8

I. - L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le président et les quatre autres membres du collège sont nommés par décret. Deux des membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent. » ;

2o Au IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3o Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le président et les quatre autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président du collège et de membres sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

4o La première phrase du VI est ainsi rédigée :

« Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie et sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »

II. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de publication de la présente loi s'achève deux mois après cette date.

Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de publication de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 32 de la même loi, il est ajouté la phrase suivante : « La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement à toute proposition de principe ou décision importantes dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9

I. - La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est modifiée ainsi qu'il suit :

1o A l'article L. 121-86, après le mot : « consommateur » sont ajoutés les mots : « ou un non-professionnel » ;

2o Au 12° de l'article L. 121-87, après le mot : « distribution » sont ajoutés les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; »

3o Au 15° de l'article L. 121-87, entre les mots : « amiable » et « des litiges » sont ajoutés les mots : « et contentieux » ;

4o Il est ajouté après le 16° de l'article L. 121-87 un alinéa ainsi rédigé :

« Un exemplaire de l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, est joint par le fournisseur à l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est mis en outre à disposition du public sur les sites Internet des fournisseurs d'électricité et de gaz. » ;

5o Au deuxième alinéa de l'article L. 121-89, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un jours » ;

6o Le deuxième alinéa de l'article L. 121-89 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de six semaines à compter de la résiliation du contrat. » ;

7o Au troisième alinéa de l'article L. 121-89 les mots : « directement ou » sont supprimés ;

8o L'article L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités.

« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures lorsqu'elles sont disponibles ; à défaut, le fournisseur indique au consommateur sur quelle base repose son estimation.

« Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par Internet, par téléphone, ou à l'aide d'un système automatisé de relève, le relevé de son compteur à des dates qui permettent une prise en compte de cet indice pour l'émission des factures. » ;

9o L'article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation. »

II. - Les dispositions des 2o à 9o du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 10

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer les directives 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Ces dispositions devront respecter les principes énoncés ci-après :

1o Renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de la gouvernance de ces sociétés, en choisissant dans les deux cas l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie respectivement par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72 précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73 précitée et en conciliant les principes de non-intéressement que ces directives énoncent avec la préservation des droits antérieurs des salariés des entreprises concernées ;

2o Instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie, y compris dans le cas où le capital du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz est détenu par une entité sise hors de l'Espace économique européen ;

3o Permettre le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz par une personne, physique ou morale, responsable de la conformité, et étendre cette obligation aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients ;

4o Renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement du réseau de transport d'électricité ou de gaz ;

5o Adapter les compétences du régulateur notamment en matière de sanctions, pour lui permettre d'assurer le contrôle de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, l'accomplissement de ses missions de surveillance des marchés de détail et de gros de l'électricité et du gaz, le contrôle des contrats de stockages souterrains de gaz et le doter de nouvelles compétences pour sanctionner le manquement éventuel des opérateurs de transport d'électricité ou de gaz en matière d'investissements ;

6o Adapter les compétences du régulateur en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 11

Après le dernier alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, les dispositions suivantes sont insérées :

« A titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les charges mentionnées au I, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la date de publication de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de l'ensemble des charges mentionnées au I du présent article, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants ;

« 2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa du II, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même II.

« Jusqu'au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs susmentionnés doit être positive ou nulle déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés. »

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