Dossiers législatifs

LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

Projet de loi

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 1er

Il est inséré, après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS
« LE CONTRESEING DE L'AVOCAT

« Art. 66-3-1. - En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. - L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. - L'acte contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est complété par les mots : « , exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 723-7, un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. » ;

2° L'article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE FONCIERE

Article 4

Le livre deuxième du code civil est complété par un titre cinquième ainsi rédigé :

« TITRE CINQUIEME
« DE LA PUBLICITE FONCIERE

« CHAPITRE UNIQUE
« DE LA FORME AUTHENTIQUE DES ACTES

« Art. 710-1. - Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

« Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 5

Après l'article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. - L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 6

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 515-3 du code civil sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles.

« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« Toutefois, lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'être enregistrée. »

II. - Les deuxième à septième alinéas de l'article 515-7 du même code sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.

« Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »

III. - L'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Les tribunaux d'instance » sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu'ils enregistrent ».

Article 7

I. - L'article 71 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le juge d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est rédigé comme suit :

« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et les témoins. »

II. - L'article 72 du même code est abrogé.

III. - L'article 317 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 317. - Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.

« La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

« La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

« Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Article 8

Il est rétabli dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - A la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'usager. »

Article 9

Le paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de prévoyance et de retraite des clercs et employés de notaire, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaire. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Article 10

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est modifié comme suit :

1° L'article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° La dernière phrase de l'article L. 813-1 est supprimée ;

4° L'article L. 811-14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dix ans » sont insérés les mots : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

5° Après l'article L. 814-11, il est inséré un article L. 814-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-12. - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. »

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES
ET JURIDIQUES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 11

A l'article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans l'exercice des missions dont elles sont chargées par décision de justice, les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise. »

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES
DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

Article 12

Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat. »

Article 13

Après la première phrase de l'article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. »

Article 14

Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

Article 15

Après le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

Article 16

Après le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

Article 18

Après le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l'Ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PORTANT REFORME DES STRUCTURES D'EXERCICE DES PROFESSIONS
LIBERALES SOUMISES A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE
OU DONT LE TITRE EST PROTEGE

Article 19

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est modifiée comme suit :

1° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art 8. - La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elle-même suivie de l'indication de la profession exercée.

« Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure celle-ci de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Article 20

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est modifiée comme suit :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de l'énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l'indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

2° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société en participation » ou des initiales « SEP », elle-même suivie de l'indication de la profession exercée.

« Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES DE PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES

Article 21

La loi du 31 décembre 1990 susmentionnée est modifiée comme suit :

1° Le 4° de l'article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

2° L'article 31-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième, à l'avant-dernier et au dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels » ;

3° Il est inséré au titre IV un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. - Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société de participations financières de profession libérale », elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GREFFES DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Article 22

Le code de commerce est modifié comme suit :

1° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Au titre IV du livre VII, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE-MER

« Art. L. 744-1. - Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744-2. - Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : « tribunal mixte de commerce » sont substitués aux mots : « tribunal de commerce ». »

CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23

I. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 7 et 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 2, 5, 6, les 1° et 4° de l'article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l'article 10 et l'article 13 y sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.

II. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l'article 24 y sont également applicables.

III. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 2, 12 et le premier alinéa de l'article 24 y sont également applicables.

IV. - L'article 4 est applicable à Mayotte.

V. - Après l'article 14-3 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4. - L'article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I, III, IV), 52, 53 (13° et 15°), 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

2° Au premier alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références :
« 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

3° Au premier alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références :
« 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

Article 24

L'article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l'acte de notoriété prévu à l'article 71 du code civil.

Les 1° à 3° de l'article 10 entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2011. Les mandats des membres des commissions en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Le 4° de l'article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la loi et aux manquements pour lesquels la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° de l'article 19 et le 3° de l'article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.

Retourner en haut de la page