Dossiers législatifs

LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Exposé des motifs

La Poste assure quatre missions d'intérêt général fondamentales dans les domaines du service universel du courrier et du colis, de l'aménagement du territoire au moyen de son réseau de points de contact, du transport et de la distribution de la presse et de l'accessibilité bancaire. Chaque année, ce sont ainsi plus de 29 milliards d'objets qui sont acheminés par La Poste dans le souci permanent de la qualité du service qui anime ses 300 000 fonctionnaires et salariés. Ce sont également 2 millions de personnes qui sont accueillies chaque jour dans les 17 000 points de contact de La Poste répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce sont aussi 20 millions de personnes qui disposent d'un Livret A ouvert à La Banque Postale, et qui quotidiennement, peuvent y effectuer des dépôts et retraits même de faible montant.

Dans la fidélité à sa tradition d'excellence, La Poste n'a cessé, au cours des dernières années, de se moderniser pour assumer pleinement ses missions. Elle l'a fait dans un cadre juridique et économique marqué par le processus communautaire d'ouverture progressive du secteur postal à la concurrence. Ce processus d'ouverture, engagé en 1997, sera totalement achevé au 1er janvier 2011.

Ces résultats remarquables de La Poste ont été rendus possibles par l'engagement de l'ensemble de ses fonctionnaires et salariés, ainsi que par la modernisation du cadre légal et réglementaire applicable à l'entreprise publique.

La loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications a ainsi créé une personne morale de droit public - l'exploitant public La Poste - afin de lui donner l'autonomie de gestion dont elle avait besoin pour conduire sa stratégie de développement.

La loi n° 2005 516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales a permis pour sa part la création de La Banque Postale et mis en place une régulation des activités postales confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Cette loi a notamment garanti les missions de service universel confiées à La Poste.

Aujourd'hui, La Poste est confrontée à de nouveaux défis : l'ouverture totale de son activité à la concurrence d'ici le 1er janvier 2011, en application de la troisième directive postale ; le développement en Europe d'opérateurs puissants et animés d'ambitions internationales ; la montée de nouvelles formes de concurrence résultant de l'évolution des techniques de dématérialisation qui s'ajoutent à la décroissance des volumes du courrier ; la nécessité d'engager des investissements importants pour continuer à améliorer les conditions d'exercice de ses différents métiers, notamment en termes d'empreinte environnementale, et donc, au premier chef, de ses missions d'intérêt général.

Pour y faire face tout en préservant l'unité du groupe qu'elle constitue et à laquelle ses personnels comme ses usagers et clients sont attachés, La Poste doit être rapidement en mesure de se déployer à armes égales avec ses concurrents dans ce nouvel environnement. Pour cela, il est nécessaire que La Poste puisse accroître ses capitaux propres et accéder à des sources de financements élargies. Or, le statut d'établissement public de La Poste, qui fait aujourd'hui figure d'exception en Europe, ne le lui permet pas.

Comme en 1990, une évolution de la forme juridique de La Poste est donc nécessaire. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle a abouti la commission présidée par M. François Ailleret dans son rapport remis le 17 décembre 2008 au Président de la République. Le présent projet de loi prévoit que La Poste prendra la forme juridique d'une société anonyme, tout en demeurant une entreprise publique, condition posée par le Président de la République.

La totalité du capital social de La Poste sera ainsi détenue par l'Etat ou par des personnes morales appartenant au secteur public, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels.

Le second principe est la détermination par la loi de l'ensemble des missions de service public de La Poste. C'est une garantie fondamentale pour les Françaises et les Français ainsi que pour l'ensemble des personnels de La Poste.

L'évolution du statut de l'entreprise publique s'accompagne également de garanties données par la loi aux fonctionnaires de La Poste, qui conserveront leur statut et l'ensemble des droits qui s'y attachent.

Enfin, le présent projet de loi procède à la transposition de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. Cette directive fixe au 31 décembre 2010 l'échéance pour la libéralisation totale des marchés postaux avec une période transitoire de deux ans pour les pays présentant des spécificités géographiques particulières ou récemment entrés dans l'Union européenne et qui figurent sur une liste annexée à la directive.

La transposition maintient les acquis des directives précédentes. Le contenu et le périmètre du service universel demeurent inchangés et La Poste continuera ainsi à maintenir des services de levée et de distribution relevant du service universel postal assurés tous les jours ouvrables, c'est-à-dire six jours sur sept sur tout le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.

La transposition laisse également inchangé le principe selon lequel les Etats membres doivent prendre des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs. Les critères actuels d'accessibilité au réseau de points de contact au titre du service universel, qui prévoient « qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 km d'un point de contact et toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants » seront maintenus.

La péréquation tarifaire pour le courrier égrené, qui permet un tarif abordable sur l'ensemble du territoire, sera également maintenue. Cette possibilité de péréquation tarifaire sur tout le territoire constitue, pour la France, une condition importante d'égalité d'accès au service universel.

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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE PUBLIQUE LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI N° 90-568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET A FRANCE TELECOM

Article 1er

La loi du 2 juillet 1990 précitée a créé l'exploitant public La Poste, qualifié par le Conseil d'Etat comme la Cour de Cassation, d'établissement public industriel et commercial. Il convient désormais de faire évoluer cette forme juridique pour l'adapter aux défis auxquels l'entreprise est confrontée.

Au 1er janvier 2010, La Poste prendra la forme juridique de société anonyme. Elle restera une entreprise publique dont la totalité du capital social sera détenue par l'Etat ou par des personnes morales appartenant au secteur public, à l'exception de la part pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues à l'article 9. A la date de publication des statuts, le capital sera toutefois détenu en totalité par l'Etat seul.

Cette transformation n'emporte pas création d'une nouvelle personne morale. L'entreprise reprendra ainsi les biens, droits et obligations de l'exploitant public La Poste.

Le II de cet article prévoit que La Poste restera régie par les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 précitée et, dans la mesure où elles n'y sont pas contraires, sera soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Il reconnaît par ailleurs au conseil d'administration la possibilité de procéder à des nominations provisoires en cas de vacance d'un siège d'administrateur élu par l'assemblée générale, dans les conditions prévues aux alinéas premier et quatrième de l'article L. 225-24 du code du commerce.

Le II entend également, compte tenu de la permanence de la personne juridique La Poste, déroger à l'application du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code du commerce relatif à l'exigence de vérification de l'actif et du passif en cas d'émission d'obligations avant que la société ne dispose de deux bilans approuvés par les actionnaires.

Le II entend enfin déroger aux dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce relatives aux conventions réglementées qui ne s'appliqueront pas, d'une part, au contrat de présence postale territoriale et, d'autre part, au contrat d'entreprise conclu en application de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Article 2

Cet article consacre les quatre missions de service public exercées par La Poste : mission de service universel postal, mission d'aménagement du territoire, mission de transport et de distribution de la presse et mission d'accessibilité bancaire. Cet article permet ainsi de rappeler l'importance de ces missions, au cœur de l'identité et de l'activité de La Poste.

Le projet de loi rappelle également les activités traditionnelles exercées par La Poste, hors missions de service public, et prévoit par ailleurs que La Poste a la possibilité d'exercer en France et à l'étranger directement ou par l'intermédiaire de filiales ou de participations toutes missions ou activités prévues par la loi ou ses statuts (disposition qui figurait en partie à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1990 précitée).

Article 3

L'article 3 supprime le dernier alinéa de l'article 6 de la loi de 1990 qui avait pour objet de limiter au niveau local l'exercice par La Poste d'activités de prestation service. Cette disposition était en effet incompatible avec la transformation de La Poste en société anonyme et avec l'article 2 du projet de loi (cf. ci-dessus).

Le reste des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 n'est pas modifié, notamment celle qui prévoit que les modalités de fonctionnement du fonds postal national de péréquation territoriale sont fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

A ce sujet, des travaux ont d'ores et déjà été engagés pour examiner les modalités de pérennisation du financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste au-delà de novembre 2010, date d'échéance du contrat en cours.

Article 4

Cet article met à jour l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée afin de prévoir la conclusion entre l'Etat et La Poste d'un contrat pris en application de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 précitée qui fixe le nouveau cadre de relation contractuelle entre l'Etat et les entreprises publiques.

Article 5

La Poste en tant que société anonyme sera soumise au droit commun de la loi n° 83 675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. L'article 5 du projet prévoit cependant que le conseil d'administration de La Poste pourra être composé, comme actuellement, de 21 membres et non de 18 membres, comme cela résulterait du régime des sociétés du secteur public (loi du 26 juillet 1983 de démocratisation du secteur public). Par ailleurs, pour l'application de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, il est précisé que les représentants de l'Etat, les personnalités choisies en raison de leurs compétences et les représentants du personnel sont au nombre de sept pour chacune de ces catégories de membres du conseil d'administration lorsque le conseil compte vingt et un membres, et non de six, comme le prévoit la loi du 26 juillet 1983 précitée. Cet article dispose aussi que figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences un représentant des communes.

Article 6

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 18 novembre 1993, la nomination du président de La Poste doit être prononcée par décret pour que les fonctionnaires de la Poste, relevant du statut de la fonction publique de l'Etat, puissent être placés sous son autorité. Cet article prévoit également que le président de La Poste assure la direction générale de la société.

Article 7

Les agents de La Poste, qui sont fonctionnaires, conservent leur statut de fonctionnaires de l'Etat et les garanties d'emploi et de retraite qui y sont associées. Le projet de loi indique que les fonctionnaires de La Poste restent soumis aux articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 précitée ; ils restent régis par les statuts particuliers pris en application des lois de 1983 et 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires de La Poste sont sous l'autorité du président de la Poste et gérés par lui. Celui ci peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans des conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste.

Article 8

Cet article prévoit que La Poste peut, comme toute société commerciale, employer des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, sans n'être plus tenue par des prescriptions fixées par le contrat de plan, comme cela était prévu sous le régime antérieur, rendu depuis lors caduc.

Article 9

Cet article permet d'étendre, le cas échéant, le champ d'application des mécanismes d'épargne salariale prévus par le Code du travail et de l'attribution gratuite d'actions prévue par le Code de commerce à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la loi (essentiellement les fonctionnaires en activité à La Poste). Les actions de La Poste seraient détenues au travers d'un ou plusieurs fonds commun de placement d'entreprise (FCPE).

Cet article soumet par principe toute augmentation de capital ou cession d'actions réservée aux personnels au régime prévu par le Code du travail, sous réserve de la détermination de la valeur de la société par la Commission des participations et des transferts selon les modalités que cet article précise - avant application d'une éventuelle décote. Dans le cas d'une attribution gratuite d'actions, la Commission des participations et des transferts dispose en outre d'un droit d'opposition dans un délai d'un mois dans le cas où les intérêts patrimoniaux des personnes publiques ne seraient pas respectés.

Afin de préserver en toute hypothèse le caractère d'entreprise publique de La Poste, il est prévu que les personnels de La Poste et de ses filiales et leurs ayants droit ne pourront détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste.

Enfin, cet article ouvre la faculté de mettre en place le régime légal de la participation pour les fonctionnaires de La Poste.

Article 10

Cet article prévoit les modalités d'attribution et de conservation des actions gratuites qui pourraient être attribuées dans le cadre d'une opération d'actionnariat du personnel.

Article 11

L'article 11 du projet de loi a pour objet d'insérer dans la loi du 2 juillet 1990 précitée un nouvel article 48 portant dispositions à caractère final et transitoire.

Le I de l'article 48 tire les conséquences de la transformation du statut de La Poste en société anonyme. Il prévoit que les statuts initiaux de La Poste sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, les modifications ultérieures pouvant intervenir selon le droit commun des sociétés (décision de l'assemblée générale).

Le II du même article prévoit que les comptes du dernier exercice de l'exploitant public La Poste seront approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste.

Le III prévoit la continuité des mandats des représentants du personnel élus au conseil d'administration de La Poste après sa transformation en société anonyme.

Le IV prévoit en outre que les mandats de commissaires aux comptes en cours d'exécution à la date de la transformation de La Poste en société, se poursuivent jusqu'à leur terme initialement défini.

Article 12

L'article 12 du projet de loi tire les conséquences de la transformation de La Poste en société anonyme et regroupe les adaptations qu'il est nécessaire d'apporter, dans ce but, à la loi du 2 juillet 1990 précitée.

A ce titre, le 1° de cet article abroge l'ancien article 1er de la loi de 1990, relatif à la création des deux personnes morales de droit public La Poste et France Télécom.

Le 2° de cet article supprime l'expression « exploitant public », dont l'utilisation se justifiait par le statut antérieur de La Poste.

Le 3° de cet article supprime la dernière phrase de l'article 4 relative à la participation de La Poste à l'effort national d'enseignement supérieur.

Le 4° prévoit l'abrogation de différents articles de la loi du 2 juillet 1990 précitée, devenus caducs ou redondants avec les dispositions du code des postes et communications électroniques, tel que l'article 26 (responsabilité), ou le droit des sociétés commerciales.

En particulier, les articles 14, 15, 24, 25, 28 et 40 perdent leur utilité, dès lors que La Poste et ses filiales sont désormais, dans ces matières, soumises au droit commun des sociétés commerciales. Ces articles sont, en conséquence, abrogés.

Sont aussi abrogés les dispositions devenues caduques de l'article 19 relatives au régime fiscal applicable à La Poste, le dernier alinéa du 3° du I de l'article 21 relatif au rapport que La Poste devait déposer devant le Parlement avant le 31 décembre 1996.

Les dispositions de l'article 36 relatives à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales qui avait été chargée en 1990 de traiter des questions communes à La Poste et France Télécom en matière de fonction publique sont également abrogées.

En outre, l'article 7 est abrogé, dans la mesure où, dans un souci de cohérence, ses dispositions relatives aux missions de La Poste sont intégrées à l'article 2 de la présente loi qui fait référence à l'ensemble des missions dévolues à La Poste.

Enfin, l'article 39 est abrogé car devenant surabondant dans la mesure où La Poste, société anonyme du secteur public, entre dans le champ d'application du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, en application des dispositions de l'article 1er dudit décret.

Le 5° abroge aussi le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 précitée prévoyant le cadre général de gestion de ses activités incompatible avec la transformation de la Poste en société anonyme.

Le 6° donne plein pouvoir au conseil d'administration pour fixer les procédures de conclusion et de contrôle des marchés en l'exonérant ainsi des contraintes auxquelles l'exploitant public était soumis (encadrement réglementaire).

Le 7° supprime dans l'article 33, relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) que La Poste et France Télécom peuvent constituer, les dispositions relatives aux GIP dans le domaine associatif et social puisque ces groupements ont été dissous.

Le 8° prévoit de supprimer le renvoi au « contrat de plan » puisque les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats conclus en application de la loi du 15 mai 2001 précitée.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGULATION DES ACTIVITES POSTALES ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FEVRIER 2008.

Article 13

L'article 13 du projet de loi modifie l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques. La définition de l'envoi postal est complétée afin de prendre en compte l'évolution des technologies, et notamment la reconnaissance des envois postaux par des codes barre. L'élément essentiel définissant l'envoi postal qu'est la mention d'une adresse sous sa forme définitive est cependant conservé, afin de distinguer l'envoi postal des autres envois (exemple des journaux).

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 est complété par l'obligation concernant des prix orientés vers les coûts.

Un nouvel alinéa est ajouté reprenant la notion de péréquation tarifaire qui est une condition importante de l'égalité d'accès au service universel sur l'ensemble du territoire. Cette péréquation tarifaire est d'ailleurs expressément visée dans la nouvelle directive. En effet le considérant 38 indique qu'il convient « de continuer à autoriser les Etats membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers au tarif unitaire, qui restent le service le plus fréquent utilisé par les consommateurs, y compris les petites et moyennes entreprises

Ainsi, les envois postaux fournis à l'unité par le prestataire du service universel sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est prévu que le tarif appliqué aux envois de correspondance en provenance et à destination des départements de l'outre mer, de Mayotte, de Saint Pierre et Miquelon, de Saint Barthélémy, de Saint Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur en métropole lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en sera de même pour les envois de correspondance de la première tranche de poids en provenance de la métropole et des collectivités ci-dessus mentionnées et à destination de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française.

Les autres dispositions de l'article L. 1 du CPCE sont maintenues notamment :

- le périmètre du service universel qui comprend une offre de services postaux nationaux et transfrontières, d'envois postaux d'un certain poids (inférieurs à 2 kg), de colis postaux jusqu'à un certain poids (20 kg), ainsi que des services de recommandation et de valeur déclarée (troisième alinéa de l'article L. 1) ;

- la définition des envois de correspondance qui comprend le publipostage, permettant ainsi de bien identifier la prestation et de soumettre à autorisation les opérateurs qui la fournissent et ainsi de les faire contribuer au fonds de compensation ;

- l'obligation d'un service de levée et de distribution tous les jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles.

Article 14

Cet article insère dans l'article L. 2, un nouvel alinéa 1er qui désigne La Poste comme prestataire du service universel pour une durée de quinze ans. Cette précision transpose l'article 4 dernier alinéa point 2 de la nouvelle directive qui indique que « la désignation du prestataire du service universel fait l'objet d'un réexamen périodique... ». Cette durée de désignation doit être suffisante pour permettre la rentabilité des investissements. Cette précision a été inscrite, à la demande de la France lors des travaux sur la troisième directive postale, au groupe « Postes » de la Direction générale marché intérieur à la Commission européenne.

Cette durée apparaît suffisamment longue pour permettre le retour sur investissements des infrastructures postales. Le Gouvernement mènera tous les cinq ans une évaluation sur l'exécution par La Poste de sa mission de service universel. A cette même période, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et des postes (CSSPCE) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), informera le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2 sont supprimés. En effet ces dispositions qui concernent la libéralisation progressive du secteur réservé deviennent sans objet puisque le marché du courrier sera totalement libéralisé au 1er janvier 2011.

Article 15

Au premier alinéa de l'article L. 2-1 relatif aux contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel, la référence à la notion de coûts évités est supprimée. En effet, dans un contexte de libéralisation des marchés postaux, La Poste doit pouvoir adapter son offre de prestations postales sur celle de ses concurrents. La nouvelle directive postale de 2008 ne donne en effet plus à cette notion une valeur normative. En revanche, cet article L. 2-1 est étendu à tous les envois postaux et non plus seulement aux envois de correspondance. Cet article est complété également pour indiquer que ces contrats dérogatoires aux conditions générales de l'offre de service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises s'effectuent dans le respect des règles et principes de l'article L. 1.

Article 16

Cet article prévoit que la gestion comptable du fonds de compensation du service universel prévu à l'article L2-2 est assurée par un établissement public afin, conformément à l'article 7 de la directive du 20 février 2008, de garantir que le fonds est administré par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires.

Il convient de préciser à l'alinéa 3 également les modalités d'abondement de ce fonds, en particulier les contributeurs et l'assiette de contribution. Il est précisé que ce sont les prestataires postaux titulaires d'une autorisation qui doivent contribuer au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations sur des envois de correspondance. Il est également apporté une autre modification de fond portant sur l'obligation faite aux prestataires autorisés qui devront contribuer au fond de compensation de tenir une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution.

L'alinéa 4 est en conséquence réaménagé.

Article 17

L'article L. 3 fait l'objet d'une clarification rédactionnelle.

Article 18

L'article L. 3.2 est également complété afin de prendre en compte les dispositions de la nouvelle directive postale concernant les exigences essentielles. En effet, à la demande du Parlement européen et afin d'éviter tout « dumping social », il a été introduit une référence au respect des conditions de travail, des régimes de sécurité sociale. Cette règle s'imposera à tous les prestataires de services postaux dont La Poste sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant le cas échéant le statut de fonctionnaires. Cet article ajoute également parmi les règles dont le respect s'impose aux prestataires de services postaux, celles relatives notamment à l'accès des personnes handicapées aux services dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'urbanisme, à l'ordre public et aux obligations de défense nationale et de sécurité publique.

Article 19

L'article L. 3-4 est supprimé. Cet article renvoyait à un décret en Conseil d'Etat pour définir les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service.

Il a été considéré que la rédaction d'un décret sur ce sujet pourrait remettre en cause l'ensemble des textes qui visent un envoi en recommandé en créant une incertitude juridique et surtout un surcoût pour les services administratifs. .

Article 20

Au 3° de l'article L. 5-2, la mention de l'approbation des tarifs du secteur réservé par l'Autorité de régulation est supprimée. Ce même 3° élargit l'information de l'Autorité de régulation à l'ensemble des tarifs portant sur les correspondances de plus de 2 kg y compris le publipostage qui sont dans le champ des services postaux concurrentiels en dehors du service universel. L'avis émis par cette Autorité sur ces tarifs peut être rendu public.

Le 4° est modifié afin d'élargir la mission de l'Autorité qui est chargée non seulement de veiller au respect des objectifs de qualité de service mais aussi de veiller à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste. Cette dernière doit faire réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude sur la qualité de service.

Le 6° de l'article L. 5-2 est modifié pour :

- permettre à l'Autorité de régulation d'avoir connaissance de tous les résultats des vérifications faites par les commissaires aux comptes dans le champ et au-delà du service universel ;

- laisser à l'Autorité de régulation le soin de publier la déclaration de conformité des comptes, du service universel en lieu et place de l'organisme chargé de vérifier la conformité des comptes du service universel.

Article 21

Cet article crée un article L. 5-7-1 qui confie à l'Autorité de régulation le traitement des réclamations dés lors qu'elles n'ont pas été satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux.

Article 22

A l'article L. 17, il est prévu une amende dans le cas où des services d'envoi de correspondance seraient fournis en violation des dispositions de l'article L. 3.

Article 23

A l'article L. 18, il est indiqué « l'infraction » puisque il n'existe plus d'atteinte au monopole. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Article 24

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 19, il est mentionné « l'infraction définie à l'article L. 17 ». Il s'agit également d'une modification de cohérence.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Cet article indique que les dispositions relatives à la modification de la forme juridique de La Poste, contenues dans le titre I de la présente loi, entreront en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 26

Cet article indique que les dispositions relatives à la transposition de la directive postale, contenues dans le titre II de la présente loi, entreront en vigueur ultérieurement, au 1er janvier 2011.

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