Dossiers législatifs

LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Lettre rectificative au projet de loi

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique

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EXPOSÉ DES MOTIFS


A la suite de l'insertion de la nouvelle formation infirmière dans le dispositif « Licence Master Doctorat » (LMD), les infirmiers et les personnels paramédicaux des trois fonctions publiques, dont la durée d'études est d'au moins trois années après le baccalauréat et dont le diplôme sera reconnu par les universités et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du LMD, sont appelés à intégrer de nouveaux corps et cadres d'emplois. Classés en catégorie A, avec un niveau de rémunération indiciaire revalorisé, ils bénéficieront des règles de retraite de droit commun.

Cette réforme sera applicable aux personnels infirmiers et paramédicaux, actuellement classés en catégorie active pour la retraite, sur la base d'un choix individuel. Ils pourront ainsi opter pour l'entrée dans les nouveaux corps ou cadres d'emplois avec une revalorisation salariale importante et une ouverture de droits à la retraite à compter de soixante ans, sans majoration de durée d'assurance, ou bien conserver leur situation actuelle - possibilité d'un départ en retraite à compter de cinquante cinq ans et majoration de durée d'assurance - avec une revalorisation salariale plus faible.

La réforme, qui répond à un engagement du Président de la République, permet de reconnaître le niveau d'analyse et de technicité propres aux infirmiers et aux personnels paramédicaux et accompagne le développement de leurs missions. Elle offre aux personnels concernés des rémunérations et des pensions plus élevées et permet ainsi de renforcer l'attractivité de ces métiers. Elle est cohérente avec les évolutions démographiques constatées qui sont marquées par un recul effectif de l'âge moyen de fin d'activité, au-delà de l'âge de cinquante cinq ans et une espérance de vie comparable avec la population soumise au régime commun. Elle aligne l'âge de départ en retraite sur celui des personnels exerçant les mêmes métiers dans le secteur privé.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique

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A. - Le titre du projet de loi est remplacé par le titre suivant : « Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».

B. - Les chapitres Ier, II, III, IV et V sont regroupés dans un titre Ier intitulé comme suit : « Titre Ier - Dispositions relatives au dialogue social dans la fonction publique ».

C. - Il est inséré, après le titre Ier, un titre II rédigé comme suit :

« TITRE II
« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 30. - I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date mentionnée au I, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé au maintien des droits qu'ils tirent de ce classement, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I.

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