Dossiers législatifs

Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Projet de loi

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er

Le chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux fusions transfrontalières » et comportant les articles L. 236-25 à L. 236-32 ainsi rédigés :

« Art. L. 236-25. - Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres, à une opération de fusion dans les conditions prévues aux dispositions de la présente section ainsi qu'à celles non contraires des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. - Par dérogation à l'article L. 236-1, et lorsque la législation d'au moins un des États membres concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, défini comme la quote-part du capital social représentée par une action, des titres, parts ou actions attribuées.

« Art. L. 236-27. - Outre les obligations prévues à l'article L. 432-1 du code du travail, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 236-9 est mis à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, ou à défaut l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'État, annexé au rapport mentionné à l'article L. 236-9.

« Art. L. 236-28. - Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités qui seront décidées pour la participation des salariés au sens de l'article L. 439-75 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque celle-ci est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.

« Art. L. 236-29. - Après avoir procédé aux vérifications prévues à l'article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée, délivre une attestation de conformité.

« Art. L. 236-30. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion, et le cas échéant, relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le cas échéant, il contrôle en outre que la constitution de la société issue de la fusion satisfait aux conditions fixées par la loi française.

« Art. L. 236-31. - La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération. Cette prise d'effet ne peut être antérieure au contrôle de la légalité prévu à l'article L. 236-30.

« Art. L. 236-32. - Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. »

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° - L'article L. 214-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce ».

2° - L'article L. 214-125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce ».

Article 3

Le titre III du livre IV (partie législative) du code du travail est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIII

« Participation des salariés dans les sociétés
issues de fusions transfrontalières

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 439-75. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute société issue d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ayant son siège en France, aux sociétés participant à une telle fusion et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

« 1° En exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;

« 2° Ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.

« Les modalités de la participation sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section III.

« Section 2

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement
du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-76. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue d'une fusion transfrontalière. Il a la personnalité juridique.

« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion.

« Art. L. 439-77. - Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-31 relatives à la constitution et au fonctionnement du groupe spécial de négociation dans la société européenne sont applicables dans le cas d'une société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'accord négocié
au sein du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-78. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-79, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société constituée par voie de fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités visées au 2° choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 439-79, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de référence mentionnées à la section III.

« Art. L. 439-79. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la législation relative à la participation dans l'État membre où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à 25 % d'entre eux et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Section 3

« Dispositions relatives à la participation des salariés
en l'absence d'accord

« Art. L. 439-80. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-79, l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section et de la section IV du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participant à la fusion s'engagent à en faire application.

« Art. L. 439-81. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-80, il est institué un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41 relatifs au comité de la société européenne.

« Ce comité a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-82. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-80, la participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière est régie par les dispositions suivantes :

« Lorsque la participation au sein des sociétés participant à la fusion concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société. Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participant à la fusion, ce système est appliqué à la société issue de la fusion en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion.

« À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation. Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société issue de la fusion veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société issue de la fusion assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 439-83. - La société issue de la fusion n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation si, à la date de son immatriculation, aucune société participante n'est régie par ces règles.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 439-84. - Les dispositions des articles L. 439-44 et L. 439-45 relatives aux dispositions communes dans la société européenne sont applicables dans le cas d'une société issue d'une fusion transfrontalière.

« Art. L. 439-85. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.

« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

« Art. L. 439-86. - Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société issue de la fusion transfrontalière bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« Section 5

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société constituée par voie de fusion transfrontalière

« Art. L. 439-87. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent chapitre.

« Art. L. 439-88. - Les dispositions d'application du présent titre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

À l'article L. 483-1-3, les mots : « ou d'un comité de la société coopérative européenne » sont remplacés par les mots : « , d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ».

Article 5

Le code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié comme suit :

I. - Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent les articles L. 2381-1 et L. 2381-2.

II. - Il est rétabli, au même livre, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« CHAPITRE 1ER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une telle fusion et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-2. - Les modalités de participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

« À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III.

« Art. L. 2371-3. - Les dispositions de l'article L. 2351-6, relatif à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application prévu à l'article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-4. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges.

« CHAPITRE II

« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. - Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2372-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'État membre où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. - Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatifs au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s'appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2372-6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. - Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de référence prévues au chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
et participation des salariés en l'absence d'accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. - Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4.

« Art. L. 2373-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. - Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Participation des salariés
au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. - Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la période prévue à l'article L. 2352-9 et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière est régie par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société.

« Art. L. 2373-6. - Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-7. - À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance intéressés par les droits à participation.

« Art. L. 2373-8. - Lorsque la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

« Lorsque la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Art. L. 2373-9. - Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre.

« Par dérogation à ces dispositions, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 2373-10. - La société issue de la fusion n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation si, à la date de son immatriculation, aucune société participante n'est régie par ces règles.

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. - Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

Article 6

L'intitulé de la section 6 du chapitre premier du titre premier du livre IV de la deuxième partie du nouveau code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ».

Article 7

À l'article L. 2411-12 du nouveau code du travail, les mots : « ou d'un représentant du comité de la société coopérative européenne » sont remplacés par les mots : « , d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ».

Article 8

Les dispositions des articles 5 à 7 de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Article 9

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérations de fusion dont le traité est signé après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre II

Mesures de simplification des fusions
et scissions des sociétés commerciales

Article 10

L'article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toutefois, les associés de toutes les sociétés participant à l'opération peuvent décider à l'unanimité de ne pas établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III du présent article.

« À cette fin, les associés sont consultés au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »

Article 11

La dernière phrase de l'article L. 236-11 du code de commerce est supprimée.

Article 12

Le premier alinéa de l'article L. 236-23 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L. 236-11, » sont ajoutés les mots : « L. 236-13 » ;

2° Après les mots : « L. 236-14, » sont ajoutés les mots : « L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 ».

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Article 13

Au troisième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, les mots : « les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social » sont remplacés par les mots : « la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

Article 14

L'article L. 229-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris. »

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

Chapitre Ier

Adaptation de la loi du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération

Article 15

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, est ajouté un titre III bis comprenant les articles 26-1 à 26-39 ainsi rédigés :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. - Les sociétés coopératives européennes ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les dispositions des articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables, à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« CHAPITRE II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. - Conformément aux dispositions de l'article 19 du même règlement, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle elle appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement et la présente loi.

« Art. 26-3. - Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du même règlement, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-4. - I. - Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. - La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. - Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 7 et de l'article 21 du règlement précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. - En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ils sont soumis aux incompatibilités de l'article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Le cas échéant, elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret.

« Art. 26-8. - Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« CHAPITRE III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. - Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Il est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

« Art. 26-10. - En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et, le cas échéant, selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-11. - Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions des articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires, prévues par décret en Conseil d'État.

« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consigné.

« Art. 26-12. - Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans un délai fixé par décret en Conseil d'État conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. - Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. - Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« CHAPITRE IV

« La direction et l'administration
de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. - Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d'administration et la direction générale

« Art. 26-16. - Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. - Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-18. - La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. 26-19. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-20. - Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et, le cas échéant, selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-21. - En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-22. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit.

« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance.

« Art. 26-23. - Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-24. - Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-25. - Les administrateurs et, le cas échéant, les membres du directoire ainsi que les membres du conseil de surveillance des sociétés coopératives européennes sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur

« Art. 26-26. - Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-27. - Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-28. - Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Les sociétés coopératives établissant des comptes consolidés ou combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-29. - La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« CHAPITRE V

« L'établissement des comptes

« Art. 26-30. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-25 du code de commerce.

« CHAPITRE VI

« Dissolution et liquidation
de la société coopérative européenne

« Art. 26-31. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

« Art. 26-32. - Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-33. - À défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-34. - En cas de déplacement en France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement précité, le procureur de la République informe sans délai l'État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-35. - En cas de déplacement de l'administration centrale d'une société coopérative européenne dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-36. - Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative concernée ou, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE VII

« La transformation de la société coopérative européenne
en société coopérative

« Art. 26-37. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-38. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-39. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis, le cas échéant, à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. »

Article 16

L'article 19 sexdecies du titre II quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres. »

Article 17

L'article 19 tervicies du titre II quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'associés prévoit les modalités de rachat de ces titres. »

Article 18

L'article 26 du titre III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les alinéas 1 à 6 sont applicables aux sociétés coopératives européennes. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 19

Pour l'application de l'article 26-11 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, lorsque le contrat d'émission, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit aucune modalité de rachat des certificats coopératifs d'investissement ou des certificats coopératifs d'associés, il est fait application des méthodes d'évaluation soit fixées par l'assemblée spéciale dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés soit, lorsque ces certificats sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

Chapitre III

Adaptation du code monétaire et financier

Article 20

Après l'article L. 511-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 511-13-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 7 et de l'article 21 du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État. »

Article 21

Après l'article L. 532-9-2 du même code, il est inséré un article L. 532-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 7 et de l'article 21 du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État. »

Chapitre IV

Adaptation du code rural

Article 22

Après l'article L. 524-6-4 du code rural, il est inséré un article L. 524-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26-30 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux dispositions des articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés. »

TITRE IV

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006

Article 23

Les sixième et septième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, de l'organisation, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de bonne conduite de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport précise les dispositions qu'elle a écartées et les raisons pour lesquelles elle les a écartées. La société précise le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code, le rapport indique les règles que la société s'est imposée en complément des exigences requises par la loi et, le cas échéant, explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code. Le rapport précise enfin les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale. En toute hypothèse, ces informations sont rendues publiques.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication dans le rapport de gestion des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil. »

Article 24

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 225-68 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, de la composition, de l'organisation, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de bonne conduite de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport précise les dispositions qu'elle a écartées et les raisons pour lesquelles elle les a écartées. La société précise le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code, le rapport indique les règles que la société s'est imposée en complément des exigences requises par la loi et, le cas échéant, explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code. Le rapport précise enfin les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale. En toute hypothèse, ces informations sont rendues publiques.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication dans le rapport de gestion des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil. »

Article 25

L'article L. 225-235 du même code est complété par la phrase suivante :

« Ils attestent l'établissement et la publication des autres informations requises à ces articles. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 26

Les dispositions des articles 10, 11, 12, 23, 24 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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