Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) - Textes Attachés - Avenant n° 7 du 9 juillet 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 8 avril 2021

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2020-37
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Clause de réexamen de la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs

    L'avenant n° 2 de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche prévoit, dans son article 1er, la recommandation d'un organisme assureur.

    Les parties signataires conviennent que la recommandation de l'organisme assureur APICIL prendra fin après un délai de 5 ans, soit au 31 décembre 2020.

    L'avenant n° 2 de l'accord du 22 juin 2015 sera donc sans effet à compter du 1er janvier 2021.

    La signature du présent avenant ne remet pas en cause le choix fait par les entreprises en matière d'organisme assureur.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification des clauses de l'accord du 22 juin 2015

    Les clauses de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires et qui font référence à la recommandation d'un organisme assureur sont ainsi modifiées à compter du 1er janvier 2021.

    Les 2 derniers alinéas du préambule sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :
    « Chaque entreprise pourra solliciter le prestataire de son choix pour souscrire la couverture d'assurance ainsi définie. Elle doit en financer au moins la moitié du coût, quelle que soit sa taille. »

    L'article 4 qui porte sur les organismes recommandés par la branche est supprimé.

    Les alinéas 3 et 4 de l'article 5.1 qui font référence à la cotisation en cas d'adhésion à le ou les organisme(s) assureur(s) recommandé(s) sont supprimés.

    Les alinéas 2 à 8 de l'article 8 sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
    « Conformément aux dispositions réglementaires, au moins 2 % des cotisations sont allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés des entreprises de la branche.
    Toute assurance souscrite pour la couverture des garanties du régime complémentaire santé de la branche, doit ainsi impérativement prévoir la mise en œuvre d'actions présentant un degré élevé de solidarité, notamment afin d'accompagner les salariés des entreprises de la branche dont la situation professionnelle est précaire ou fragile, et afin de déployer un dispositif de prévention des risques. »

    Toute référence à la cotisation dans l'article 10 devient sans effet.

    Le titre de l'article se limite à :
    « Évolution des garanties du régime obligatoire »

    L'alinéa 2 de l'article 10 est supprimé.

    Les garanties de l'accord conventionnel révisées et prévues aux articles 1 et 2 de l'avenant n° 6 sont modifiées selon le tableau joint au présent document. L'accord est structuré avec un régime complémentaire socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels facultatifs.

    Une nouvelle option 2, à adhésion facultative pour les salariés de la branche, est créée, améliorant l'ensemble du dispositif.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'avenant n° 1 du 22 juin 2015, l'avenant n° 4 du 22 novembre 2017 et l'article 3 de l'avenant n° 6 du 19 septembre 2019 sont supprimés à compter du 1er janvier 2021.


    L'avenant n° 1 signé le 22 juin 2015, l'avenant n° 4 du 22 novembre 2017 et l'article 3 de l'avenant n° 6 du 19 septembre 2019 définissant le financement du régime et le niveau des cotisations sont supprimés à compter du 31 décembre 2020.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières pour les TPE


    Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt, extension

    Les partenaires sociaux décident que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe 1

      Tableau des garanties – Frais de santé – CDNA – applicable au 1er janvier 2021  (1)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200037 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

      (1) Le tableau de garanties annexé à l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 1

      Tableau des garanties – Frais de santé – CDNA – applicable au 1er janvier 2021 (1)

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210002 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC

      (1) Le tableau de garanties annexé à l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

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