Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 - Textes Attachés - Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires (1)

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 26 mai 2020

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CSMF ; FMF ; SML ; MG France,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FSPSS FO ; CFTC Santé sociaux ; FSAS CGT,

Numéro du BO

  • 2019-38
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu

    Le présent avenant a pour objet de modifier le système de classification des emplois au sein de la branche des cabinets médicaux.

    Le nouveau système de classification décrit ci-après répond notamment aux objectifs suivants :
    – doter les cabinets médicaux d'une cartographie actualisée des emplois de la branche et applicable dans toutes les structures, quelle que soit leur taille,
    et
    – donner aux salariés permanents une meilleure visibilité sur les parcours de carrière possibles au sein de chacune des filières professionnelles de la branche et entre ces filières.

    Les partenaires sociaux, tout au long du travail d'élaboration de la méthode et des critères de classification ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

    À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.

    La branche des cabinets médicaux étant très majoritairement composée de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés.

    Cela exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions relatives à la classification professionnelle applicables au sein de la branche des cabinets médicaux. Les dispositions du présent avenant se substituent à toute autre disposition de la convention collective, des accords et des avenants de cette branche ayant le même objet.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Filières professionnelles

    La nouvelle grille de classification professionnelle est fondée sur cinq filières professionnelles correspondant aux activités des cabinets médicaux :
    – la filière médicale ;
    – la filière médico-technique ;
    – la filière paramédicale ;
    – la filière transversale ;
    et
    – la filière management.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Emplois repères

    La nouvelle grille de classification professionnelle s'articule autour de seize emplois repères dont les intitulés sont génériques et qui sont chacun rattachés à l'une des cinq filières métiers.

    Filière professionnelleEmploi repèreExemple de poste
    MédicaleMédecin
    Maïeuticien(ne)
    Médico-techniqueAssistant(e) médical(e) et médico-techniqueSecrétaire médical(e), assistant(e) médical(e), assistant(e) médico-technique
    Manipulateur(trice) d'électro-radiologie MédicaleManipulateur(trice) dosimétrie
    Technicien(ne) de laboratoireTechnicien(ne) de laboratoire
    ParamédicaleAuxiliaire de soinsAide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, assistant(e) dentaire
    Soignant(e)Infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), infirmier(ère) clinicien(ne), infirmier(ère) de pratiques avancées
    RééducationMasseur(se)-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien(ne), orthoptiste, pédicure-podologue, diététicien(ne)
    Appareillage médicalOpticien(ne)-lunetier(ère), audio-prothésiste
    TransversaleAssistant(e) accueil et administratifChargé(e) d'accueil, secrétaire, secrétaire administratif(ve), secrétaire comptable
    Assistant(e) techniqueAgent d'entretien, agent de maintenance
    Technicien(ne)Comptable, chargé(e) de bureautique, qualiticien
    Expert(e) administratif et techniqueIngénieur, informaticien(ne), ressources humaines, ingénieur(e) qualité, physicien(ne) médical(e)
    ManagementEncadrant(e) de proximitéResponsable, chef de service
    Encadrant(e) de directionDirecteur(trice)
    Coordinateur(trice) de projet

    Il n'existe aucun tableau de concordance entre la classification professionnelle applicable au sein de la branche des cabinets médicaux avant l'entrée en vigueur du présent avenant et la nouvelle classification professionnelle.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Critères classants
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Principe et définitions des critères classants

    Afin de définir leur niveau de positionnement dans le cabinet médical, tous les postes existants sont classés sur la base de quatre critères :
    – la formation et les acquis de l'expérience ;
    – la complexité ;
    – l'autonomie,
    et
    – la dimension relationnelle.

    Le critère de la formation et des acquis de l'expérience renvoie aux connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper et maîtriser le poste.

    Le critère de la complexité mesure la difficulté et la diversité des tâches à accomplir, des informations à collecter et des réflexions à mener pour atteindre les objectifs affectés au poste.

    Le critère de l'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans la prise de décision pour répondre aux besoins du poste en tenant compte de son environnement.

    Le critère de la dimension relationnelle traduit l'aptitude à s'insérer dans la vie du cabinet médical, à coopérer, à travailler au sein d'une équipe ou à animer une équipe afin de répondre aux besoins de la patientèle.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Niveaux de positionnement

    Chaque critère classant comprend quatre niveaux, le niveau 1 correspondant au niveau le moins élevé.

    Critère classantNiveauDescription
    Formation et acquis
    de l'expérience
    1Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, baccalauréat).
    2Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 5 et 6 (bac + 2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, licence, licence LMD, licence professionnelle, Maîtrise, Master 1).
    3Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 7 (bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d'ingénieur).
    4Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 8 (bac + 8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches).
    Complexité1Application de consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives
    2Application de consignes variées pour réalisation d'un ensemble d'activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d'appropriation, ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail.
    3Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs.
    4Application de processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés.
    Autonomie1Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée
    2Réalisation d'objectifs nécessitant des initiatives
    3Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre
    4Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l'optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.
    Dimension relationnelle1Communication limitée à des sujets courants
    2Accueil et premier niveau d'interactions récurrents
    3Orientation, accompagnement, animation
    4Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Grille de positionnement des emplois repères

    Pour chaque poste, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste, des exigences spécifiques qui lui sont attachées et de l'emploi repère correspondant.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf

    L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classants aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet d'établir une grille de positionnement des emplois repères.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Salaires minimaux conventionnels

    Les salaires minimaux conventionnels correspondant à la nouvelle classification professionnelle sont fixés par référence à la situation du poste occupé par chaque salarié(e) sur la grille de positionnement.

    Une grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles figure en annexe I du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Garantie de salaire


    La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut avoir pour effet de diminuer le montant du salaire mensuel brut de base acquis par chaque salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Garantie de statut


    La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut entraîner la perte du statut cadre éventuellement acquis par un(e) salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Modalités de mise en œuvre dans les cabinets médicaux

    La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle dans les cabinets médicaux comprend quatre étapes successives.

    Étape 1 : identification des postes existants au sein du cabinet médical

    Chaque cabinet médical recense l'intégralité des postes existants en son sein. Il est recommandé de dresser ensuite des fiches de poste décrivant précisément le contenu de chaque poste.

    Étape 2 : application des critères classant

    Pour chaque poste existant au sein du cabinet médical, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste et des exigences spécifiques qui lui sont attachées.

    Étape 3 : détermination du positionnement de chaque poste

    L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classant aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet de positionner le poste au sein du cabinet médical par référence à la grille de positionnement des emplois repères figurant à l'article 4.3 du présent avenant.

    Étape 4 : information des salariés

    L'employeur informe individuellement par écrit chaque salarié(e) de sa nouvelle classification en lui indiquant précisément sa filière professionnelle, son emploi repère et son niveau de positionnement, ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

    Cette information intervient dans un délai de 3 mois à compter de la détermination du positionnement des postes existants au sein du cabinet médical en application du présent avenant et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Contestation et recours par les salariés

    En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout(e) salarié(e) pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.

    Si la nouvelle classification est mise en œuvre dans le cabinet médical par la conclusion d'un accord d'entreprise, cet accord devra prévoir la création d'une commission paritaire de recours interne au cabinet médical destinée à recevoir et à traiter les demandes individuelles de réexamen des nouvelles classifications.

    En l'absence d'accord d'entreprise mettant en œuvre la nouvelle classification dans le cabinet médical, toute demande individuelle de réexamen d'une nouvelle classification devra être adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets médicaux.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Ses dispositions seront applicables à compter de cette date aux cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires. Elles seront applicables aux cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Délai de mise en œuvre

    Les cabinets médicaux disposent d'un délai de 12 mois pour mettre en œuvre la nouvelle classification professionnelle et appliquer les salaires minimaux correspondants.

    Pour les cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Pour les cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires, il court à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 13 (1)

    En vigueur étendu

    Révision. – Dénonciation

    Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche signataire de l'avenant. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivants la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

    La dénonciation totale du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation doit être motivée. Elle respecte un préavis de 3 mois pendant lequel le présent avenant continue de s'appliquer.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

    • Annexe I

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2019

      (En euros, brut.)

      PositionnementSalaire minimum mensuel
      (pour 151,67 heures travaillées par mois)
      41 581
      51 642
      61 708
      71 778
      81 854
      91 953
      102 058
      112 169
      122 293
      132 429
      142 923
      153 479
      164 097

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