Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Textes Attachés
- ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
- ANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
- Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
- REGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
- Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
- Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
- Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
- Accord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
- Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
- Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
- Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
- Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
- Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
- Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
- Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
- Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
- Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
- Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
- Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
- Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
- Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
- Avenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
- Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
- Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
- Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
- Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
- Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
- Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de modifier le système de classification des emplois au sein de la branche des cabinets médicaux.
Le nouveau système de classification décrit ci-après répond notamment aux objectifs suivants :
– doter les cabinets médicaux d'une cartographie actualisée des emplois de la branche et applicable dans toutes les structures, quelle que soit leur taille,
et
– donner aux salariés permanents une meilleure visibilité sur les parcours de carrière possibles au sein de chacune des filières professionnelles de la branche et entre ces filières.Les partenaires sociaux, tout au long du travail d'élaboration de la méthode et des critères de classification ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.
La branche des cabinets médicaux étant très majoritairement composée de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés.
Cela exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1er
En vigueur étendu
Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions relatives à la classification professionnelle applicables au sein de la branche des cabinets médicaux. Les dispositions du présent avenant se substituent à toute autre disposition de la convention collective, des accords et des avenants de cette branche ayant le même objet.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Filières professionnellesLa nouvelle grille de classification professionnelle est fondée sur cinq filières professionnelles correspondant aux activités des cabinets médicaux :
– la filière médicale ;
– la filière médico-technique ;
– la filière paramédicale ;
– la filière transversale ;
et
– la filière management.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Emplois repèresLa nouvelle grille de classification professionnelle s'articule autour de seize emplois repères dont les intitulés sont génériques et qui sont chacun rattachés à l'une des cinq filières métiers.
Filière professionnelle Emploi repère Exemple de poste Médicale Médecin Maïeuticien(ne) Médico-technique Assistant(e) médical(e) et médico-technique Secrétaire médical(e), assistant(e) médical(e), assistant(e) médico-technique Manipulateur(trice) d'électro-radiologie Médicale Manipulateur(trice) dosimétrie Technicien(ne) de laboratoire Technicien(ne) de laboratoire Paramédicale Auxiliaire de soins Aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, assistant(e) dentaire Soignant(e) Infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), infirmier(ère) clinicien(ne), infirmier(ère) de pratiques avancées Rééducation Masseur(se)-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien(ne), orthoptiste, pédicure-podologue, diététicien(ne) Appareillage médical Opticien(ne)-lunetier(ère), audio-prothésiste Transversale Assistant(e) accueil et administratif Chargé(e) d'accueil, secrétaire, secrétaire administratif(ve), secrétaire comptable Assistant(e) technique Agent d'entretien, agent de maintenance Technicien(ne) Comptable, chargé(e) de bureautique, qualiticien Expert(e) administratif et technique Ingénieur, informaticien(ne), ressources humaines, ingénieur(e) qualité, physicien(ne) médical(e) Management Encadrant(e) de proximité Responsable, chef de service Encadrant(e) de direction Directeur(trice) Coordinateur(trice) de projet Il n'existe aucun tableau de concordance entre la classification professionnelle applicable au sein de la branche des cabinets médicaux avant l'entrée en vigueur du présent avenant et la nouvelle classification professionnelle.
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Article 4.1
En vigueur étendu
Principe et définitions des critères classantsAfin de définir leur niveau de positionnement dans le cabinet médical, tous les postes existants sont classés sur la base de quatre critères :
– la formation et les acquis de l'expérience ;
– la complexité ;
– l'autonomie,
et
– la dimension relationnelle.Le critère de la formation et des acquis de l'expérience renvoie aux connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper et maîtriser le poste.
Le critère de la complexité mesure la difficulté et la diversité des tâches à accomplir, des informations à collecter et des réflexions à mener pour atteindre les objectifs affectés au poste.
Le critère de l'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans la prise de décision pour répondre aux besoins du poste en tenant compte de son environnement.
Le critère de la dimension relationnelle traduit l'aptitude à s'insérer dans la vie du cabinet médical, à coopérer, à travailler au sein d'une équipe ou à animer une équipe afin de répondre aux besoins de la patientèle.
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Article 4.2
En vigueur étendu
Niveaux de positionnementChaque critère classant comprend quatre niveaux, le niveau 1 correspondant au niveau le moins élevé.
Critère classant Niveau Description Formation et acquis
de l'expérience1 Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, baccalauréat). 2 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 5 et 6 (bac + 2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, licence, licence LMD, licence professionnelle, Maîtrise, Master 1). 3 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 7 (bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d'ingénieur). 4 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 8 (bac + 8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches). Complexité 1 Application de consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives 2 Application de consignes variées pour réalisation d'un ensemble d'activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d'appropriation, ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail. 3 Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs. 4 Application de processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés. Autonomie 1 Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée 2 Réalisation d'objectifs nécessitant des initiatives 3 Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre 4 Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l'optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Dimension relationnelle 1 Communication limitée à des sujets courants 2 Accueil et premier niveau d'interactions récurrents 3 Orientation, accompagnement, animation 4 Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Grille de positionnement des emplois repèresPour chaque poste, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste, des exigences spécifiques qui lui sont attachées et de l'emploi repère correspondant.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf
L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classants aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet d'établir une grille de positionnement des emplois repères.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf
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Article 5
En vigueur étendu
Salaires minimaux conventionnelsLes salaires minimaux conventionnels correspondant à la nouvelle classification professionnelle sont fixés par référence à la situation du poste occupé par chaque salarié(e) sur la grille de positionnement.
Une grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles figure en annexe I du présent avenant.
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Article 6
En vigueur étendu
Garantie de salaire
La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut avoir pour effet de diminuer le montant du salaire mensuel brut de base acquis par chaque salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Garantie de statut
La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut entraîner la perte du statut cadre éventuellement acquis par un(e) salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Modalités de mise en œuvre dans les cabinets médicauxLa mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle dans les cabinets médicaux comprend quatre étapes successives.
Étape 1 : identification des postes existants au sein du cabinet médical
Chaque cabinet médical recense l'intégralité des postes existants en son sein. Il est recommandé de dresser ensuite des fiches de poste décrivant précisément le contenu de chaque poste.
Étape 2 : application des critères classant
Pour chaque poste existant au sein du cabinet médical, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste et des exigences spécifiques qui lui sont attachées.
Étape 3 : détermination du positionnement de chaque poste
L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classant aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet de positionner le poste au sein du cabinet médical par référence à la grille de positionnement des emplois repères figurant à l'article 4.3 du présent avenant.
Étape 4 : information des salariés
L'employeur informe individuellement par écrit chaque salarié(e) de sa nouvelle classification en lui indiquant précisément sa filière professionnelle, son emploi repère et son niveau de positionnement, ainsi que la possibilité d'exercer un recours.
Cette information intervient dans un délai de 3 mois à compter de la détermination du positionnement des postes existants au sein du cabinet médical en application du présent avenant et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
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Article 9
En vigueur étendu
Contestation et recours par les salariésEn cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout(e) salarié(e) pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.
Si la nouvelle classification est mise en œuvre dans le cabinet médical par la conclusion d'un accord d'entreprise, cet accord devra prévoir la création d'une commission paritaire de recours interne au cabinet médical destinée à recevoir et à traiter les demandes individuelles de réexamen des nouvelles classifications.
En l'absence d'accord d'entreprise mettant en œuvre la nouvelle classification dans le cabinet médical, toute demande individuelle de réexamen d'une nouvelle classification devra être adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets médicaux.
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Article 10
En vigueur étendu
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 11
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Ses dispositions seront applicables à compter de cette date aux cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires. Elles seront applicables aux cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Versions
Article 12
En vigueur étendu
Délai de mise en œuvreLes cabinets médicaux disposent d'un délai de 12 mois pour mettre en œuvre la nouvelle classification professionnelle et appliquer les salaires minimaux correspondants.
Pour les cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Pour les cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires, il court à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
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Article 13 (1)
En vigueur étendu
Révision. – DénonciationLe présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche signataire de l'avenant. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivants la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
La dénonciation totale du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation doit être motivée. Elle respecte un préavis de 3 mois pendant lequel le présent avenant continue de s'appliquer.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)Versions
Article 14
En vigueur étendu
Extension
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.Versions
Annexe I
En vigueur étendu
Annexe I
Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2019
(En euros, brut.)
Positionnement Salaire minimum mensuel
(pour 151,67 heures travaillées par mois)4 1 581 5 1 642 6 1 708 7 1 778 8 1 854 9 1 953 10 2 058 11 2 169 12 2 293 13 2 429 14 2 923 15 3 479 16 4 097 Versions