Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques

Etendu par arrêté du 4 novembre 2019 JORF 9 novembre 2019

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 25 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNAS FO ; USPAOC CGT ; CFTC santé et sociaux,

Numéro du BO

  • 2019-32
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux ont souhaité simplifier l'utilisation du barème conventionnel des indemnités kilométriques pour les entreprises de la branche professionnelle.

      Ainsi, le présent avenant a pour objet de supprimer la mise en place d'un barème conventionnel des indemnités kilométriques particulier à la convention collective, qui prévoyait des montants de remboursements spécifiques, afin d'appliquer le barème fiscal prévu par la direction générale des finances publiques.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Indemnités kilométriques

    L'article suivant annule et remplace l'article 1er du chapitre VII « Frais professionnels » :

    « Article 1er
    Véhicules

    Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.

    Ils ne peuvent le faire qu'après l'autorisation expresse préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.

    L'autorisation préalable et expresse de l'employeur donne droit à des indemnités kilométriques.

    Pour les entreprises de la branche professionnelle, le barème établissant les modalités et les montants à rembourser est le barème des indemnités kilométriques fixé par la direction générale des finances publiques.

    Assurance du véhicule

    Pour bénéficier des indemnités kilométriques, l'assurance du salarié doit prévoir l'utilisation professionnelle de son véhicule.

    L'assurance de l'employeur doit couvrir les déplacements professionnels des salariés concernés. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, le remboursement des indemnités kilométriques s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir les indemnités kilométriques, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Effet de l'application

    Le présent avenant a pour effet d'annuler les accords suivants :
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 27 mars 2003 ;
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 27 septembre 2005 ;
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 30 novembre 2006 ;
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 7 février 2008 ;
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 4 novembre 2009 ;
    – protocole d'accord sur les indemnités kilométriques du 1er décembre 2015 ;
    – avenant relatif aux indemnités kilométriques du 29 juin 2017.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, dépôt et extension

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

    Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er juin 2019.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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