Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 84 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV) (1)

Etendu par arrêté du 16 mai 2019 JORF 30 mai 2019

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    OTRE ; TLF ; FNTR ; CNM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; UNCP FO ; FGT CFTC,

Numéro du BO

  • 2019-11
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 16 mai 2019 - art. 1)
 

  • Article

    En vigueur étendu


    La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants 1 à 83, ce dernier en date du 15 décembre 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties


    Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en application

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      Personnel ingénieur et cadre

      Pour 151,67 heures

      (incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail)

      À compter du 1er janvier 2019

      (En euros.)

      GroupesCoefficientsAncienneté
      dans le groupe
      Rémunération annuelle garantie
      (art. 5, alinéa 4)
      Paiement
      mensuel minimal
      (art. 6.4, alinéa 5)
      1100Jusqu'à 5 ans31 232,702 342,45
      5 à 10 ans32 794,342 459,58
      10 à 15 ans34 355,972 576,70
      15 à 20 ans35 917,612 693,82
      20 à 25 ans36 542,262 740,67
      25 à 30 ans37 010,752 775,81
      Après 30 ans37 479,242 810,94
      2106,5Jusqu'à 5 ans33 263,162 494,74
      5 à 10 ans34 926,322 619,47
      10 à 15 ans36 589,482 744,21
      15 à 20 ans38 252,632 868,95
      20 à 25 ans38 917,902 918,84
      25 à 30 ans39 416,842 956,26
      Après 30 ans39 915,792 993,68
      3113Jusqu'à 5 ans35 292,812 646,96
      5 à 10 ans37 057,452 779,31
      10 à 15 ans38 822,092 911,66
      15 à 20 ans40 586,733 044,00
      20 à 25 ans41 292,593 096,94
      25 à 30 ans41 821,983 136,65
      Après 30 ans42 351,373 176,35
      4119Jusqu'à 5 ans37 166,192 787,46
      5 à 10 ans39 024,502 926,84
      10 à 15 ans40 882,813 066,21
      15 à 20 ans42 741,123 205,58
      20 à 25 ans43 484,443 261,33
      25 à 30 ans44 041,943 303,15
      Après 30 ans44 599,433 344,96
      5132Jusqu'à 5 ans41 226,683 092,00
      5 à 10 ans43 288,013 246,60
      10 à 15 ans45 349,353 401,20
      15 à 20 ans47 410,683 555,80
      20 à 25 ans48 235,223 617,64
      25 à 30 ans48 853,623 664,02
      Après 30 ans49 472,023 710,40
      6145Jusqu'à 5 ans45 286,953 396,52
      5 à 10 ans47 551,303 566,35
      10 à 15 ans49 815,653 736,17
      15 à 20 ans52 079,993 906,00
      20 à 25 ans52 985,733 973,93
      25 à 30 ans53 665,044 024,88
      Après 30 ans54 344,344 075,83
      7cadres supérieursVoir article 6.3 de la présente convention annexe 4
      N.B. Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, alinéa 2). En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
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