Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 - Textes Attachés - Accord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA

IDCC

  • 1672
  • 1679
  • 2335
  • 1801

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    AGEA ; FFSA ; SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FEC FO ; UNSA banque ; FSPBA CGT ; Assurances CFE-CGC ; FBA CFDT,

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à dater de sa signature.

Numéro du BO

  • 2018-44
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

    Vu les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ;

    Vu les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 ;

    Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78,4° et R. 6332-81 du code du travail ;

    Vu l'accord du 4 juillet 2011 portant création d'OPCABAIA, modifié par avenants des 12 octobre 2011 et 12 décembre 2014,

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Priorités en matière de développement de l'apprentissage

    L'apprentissage continue de se développer de manière significative dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances.

    Pour continuer d'accompagner ce développement, dont ces branches font une priorité de leur politique de formation professionnelle, le centre de formation d'apprentis (CFA) de l'assurance en Ile-de-France, ainsi que les autres CFA formant des apprentis accueillis dans les entreprises relevant de l'assurance et de l'assistance, peuvent bénéficier d'une affectation de fonds dans les conditions définies par le présent accord.

    Il s'agit de favoriser l'accueil d'apprentis se préparant à tout métier exercé dans les secteurs précités, qu'il s'agisse d'un métier spécifique à l'assurance et à l'assistance, ou d'un métier de nature transversale.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Principe de financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA

    Les fonds recueillis par OPCABAIA au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement de la professionnalisation, peuvent faire l'objet d'un reversement au CFA de l'assurance ainsi qu'à tout CFA accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une société ou mutuelle d'assurances, une société d'assistance, ainsi qu'avec un agent général d'assurances, dès lors qu'une insuffisance de ressources pour couvrir les dépenses de fonctionnement générées par l'accueil de ces apprentis est établie.

    La liste des CFA bénéficiaires ainsi que le versement alloué à ce titre à chacun d'eux figure dans l'accord annuel d'affectation des fonds, conclu en application du présent accord-cadre.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA


    Le montant maximum affecté au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) au titre des fonds recueillis par OPCABAIA est celui qui figure au budget voté par les instances paritaires d'OPCABAIA pour l'exercice considéré pour les branches concernées. Ce montant est rappelé dans l'accord annuel d'affectation des fonds, conclu en application du présent accord-cadre.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Processus de détermination des affectations de fonds aux CFA

    Chaque année, l'affectation des sommes attribuées par CFA fait l'objet d'un accord intersecteurs assurance et assistance, conclu avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA avant le 1er mai, motivant leur demande au titre des dépenses de fonctionnement.

    Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de dépenses de fonctionnement afférentes aux formations accueillant des apprentis dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances, et qui ont fait l'objet d'une demande de financement.

    Les demandes des centres de formation d'apprentis sont examinées dans le cadre d'une commission paritaire composée des organisations représentatives des employeurs et des salariés membres de la section paritaire professionnelle assurance et assistance d'OPCABAIA. Les membres de la commission paritaire disposent des éléments suivants, qui leur sont adressés avant la réunion de la commission :

    1. L'intégralité des dossiers transmis par les CFA demandeurs, comportant les éléments chiffrés et qualitatifs suivants :
    – les coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l'assurance ;
    – les effectifs par formation dispensée ;
    – la part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
    – la part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d'apprentissage ; analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l'année N – 1 ;
    – la localisation du CFA ;
    – les proportions des différents types d'employeurs accueillant les apprentis de l'assurance au sein du CFA ou de la section ;
    – le taux de réussite ;
    – le devenir des apprentis ;
    – les liens avec le monde professionnel ;
    – la présentation de la démarche qualité mise en œuvre par le CFA.

    2. Un tableau de synthèse récapitulant les éléments chiffrés ;

    3. Une étude statistique relative aux principales caractéristiques des apprentis relevant de l'accord.

    Le directeur général d'OPCABAIA ou son représentant participe à la commission paritaire. Il fait notamment un compte rendu du contrôle de l'utilisation des fonds prévu à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Modalités d'affectation des fonds aux CFA bénéficiaires

    La commission paritaire se prononce pour chaque CFA demandeur, après examen approfondi des éléments prévus à l'article 4 du présent accord.

    Elle prend en compte, en particulier :
    – l'historique des versements de taxe d'apprentissage ;
    – la proportion des différents types d'employeurs représentés au sein du CFA considéré, leur capacité de financement au titre de la taxe d'apprentissage, et en particulier celle des TPE-PME ;
    – la localisation du CFA ;
    – la nature de l'organisme gestionnaire du CFA ;
    – le taux de réussite ;
    – la démarche qualité mise en œuvre par le CFA.

    Ces éléments peuvent constituer des facteurs correctifs des demandes d'affectation faites par les CFA, résultant du solde entre coûts de formation et recettes. Le montant de l'affectation ne peut en aucun cas excéder la demande formulée.

    La délibération de la commission paritaire fait l'objet d'un accord annuel d'affectation des fonds de mise en œuvre du présent accord, qui est transmis à OPCABAIA dès sa conclusion.

    Les versements correspondant aux montants figurant dans l'accord annuel d'affectation des fonds sont opérés après décision du conseil d'administration d'OPCABAIA, prise lors de la première réunion du conseil qui suit la commission paritaire, et au plus tard le 31 août de l'année en cours.

    Pour les CFA bénéficiaires de fonds au titre de l'accord annuel conclu l'année précédente, ces versements ne sont effectués qu'après réception des documents comptables prévus à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Modalités de suivi annuel de l'exécution de l'accord

    Contrôle de l'utilisation des fonds

    Les CFA qui ont reçu des fonds d'OPCABAIA doivent apporter la preuve, au plus tard au 30 juin de l'année qui suit, qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. À cet effet, ils adresseront à OPCABAIA, tous les documents comptables demandés par OPCABAIA, nécessaires à ce contrôle.

    OPCABAIA, dans le cadre de ses missions, s'assure de la conformité de l'utilisation des versements effectués, sous le contrôle de son commissaire aux comptes.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Durée de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

    Il est conclu pour une durée de 1 an à dater de sa signature.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

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