Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 - Textes Salaires - Accord du 15 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales pour 2018

IDCC

  • 1679

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; Assurances CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

  • 2018-35
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu les articles 29,30 et 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

    Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

    Vu l'article 6 de l'accord du 13 mai 2013 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances,

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Barème des rémunérations minimales annuelles

    1° Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2018, conformément au tableau joint au présent accord.

    2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

    Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.

    3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les inspecteurs qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

    1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions relatives aux départements d'outre-mer (DOM)


    Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 juillet 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DOM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe

      Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2018

      (En euros.)

      ClasseMontant
      531 510
      641 570
      757 990

Retourner en haut de la page