Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Textes Attachés
- Annexe I Lexique 20 mars 2008
- Annexe II Classement des organismes du régime social des indépendants 20 mars 2008
- Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective
- Accord du 19 juin 2008 relatif à l'application de la convention collective
- Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
- Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
- Accord du 2 juin 2009 portant sur l'application de l'accord relatif à la classification
- Accord du 3 mai 2007 relatif à la prévoyance collective
- Accord du 16 décembre 2010 relatif à l'accompagnement social
- Accord du 4 décembre 2008 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 22 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel
- Procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires
- Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
- Accord du 11 juillet 2011 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 15 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
- Avenant du 24 novembre 2011 à l'accord du 2 juin 2009 relatif aux classifications
- Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant n° 2 du 4 juillet 2012 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants
- Accord du 28 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
- Accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération
- Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'égalité des chances
- Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
- Avenant n° 1 du 11 juin 2014 à l'accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
- Procès-verbal de désaccord du 11 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
- Avenant n° 3 du 11 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 28 mai 2015 relatif à la mise en place des entretiens professionnels
- Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales
- Accord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels
- Accord du 17 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 7 juin 2016 relatif à l'intéressement pour les années 2016-2018
- Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance
- Accord du 19 janvier 2017 relatif à la part variable de rémunération
- Protocole d'accord du 9 février 2017 relatif à l'acquisition de titres restaurant
- Accord du 9 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Protocole d'accord du 22 juin 2017 relatif au contrat de génération
- Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
Article
En vigueur non étendu
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-7 ;
Vu le code du travail, notamment le titre premier de la troisième partie du livre III ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc n° 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;
Vu l'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime social des indépendants, du 22 décembre 2009,
Préambule
Les parties signataires réaffirment tout d'abord que l'intéressement des salariés du RSI repose sur la cohésion de l'ensemble des collaborateurs en vue d'apporter un meilleur service aux travailleurs indépendants.
A ce titre elles considèrent que le dispositif de l'intéressement du personnel nécessite une parfaite compréhension des objectifs poursuivis et du mécanisme appliqué.
En conséquence elles ont recherché dans le présent accord, chaque fois que possible, une mise en œuvre reposant sur des indicateurs communs tant au niveau du régime que pour l'application entre les caisses.
Dans le cas où, du fait de l'activité mesurée, ce rapprochement n'a pu être appliqué elles ont veillé à assurer, dans le choix des indicateurs, une prise en compte équilibrée.
Le présent accord prend en compte les projets inscrits dans la convention d'objectifs et de gestion, comme les évolutions organisationnelles en cours. A ce titre il prend en compte comme une même entité les organismes dont la fusion est fixée par le décret n° 2016-171 du 18 février 2016.
Les critères de répartition de l'intéressement assurent, au sein d'un même organisme ou groupe d'organismes, une égalité de traitement sur la base d'une même prime d'intéressement, quel que soit par ailleurs le statut ou le niveau de classification, avec une modulation selon la durée de présence.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur non étendu
Principes. – Champ d'application. – Bénéficiaires
Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, dès lors que ce personnel remplit les conditions fixées par le présent accord. Aucun organisme du régime n'est exclu de son champ d'application.
Bénéficient de l'intéressement les membres du personnel comptant au moins 3 mois d'ancienneté, cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail.
L'intéressement n'a pas le caractère de salaire, et ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire, entendu au sens du code de la sécurité sociale, en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du mode de calcul défini par le présent accord. L'intéressement résulte des mécanismes de calcul définis par le présent accord. Il est par nature variable. Les parties signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs vérifiés et ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur non étendu
Objectifs généraux de l'intéressement
L'intéressement du personnel est fondé sur les performances obtenues sur les objectifs que se fixe le régime social des indépendants, sur les trois axes suivants, correspondant aux indicateurs généraux retenus :
– la qualité du contact et l'offre de service ;
– la qualité du service rendu aux assurés ;
– l'organisation du régime.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Calcul du montant global de l'intéressement. – Indicateurs de mesure
Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. Il est fonction de l'atteinte des objectifs visés à l'article précédent, mesurée par des indicateurs nationaux suivis sous la responsabilité de la caisse nationale et précisés ci-après.
Le montant effectif de l'intéressement est obtenu en appliquant au montant maximum visé ci-dessus, un coefficient national de performance, fonction des résultats obtenus sur les indicateurs ainsi définis.
Le maximum de l'intéressement est de 2,5 % de la masse salariale brute des organismes du régime social des indépendants de l'année considérée.
Pour chaque indicateur général, il est calculé un coefficient de performance proportionnellement au résultat constaté, qui varie de 0 à 1. Chaque indicateur ayant le même poids, le coefficient national de performance est égal à la somme des coefficients de performance divisée par le nombre d'indicateurs.
Les trois indicateurs généraux fixés à l'article 2 sont composés des huit sous indicateurs suivants.
1. Qualité du contact et de l'offre de service :
– le taux de dématérialisation des paiements, hors autoentrepreneurs, à raison de 40 % ;
– le taux de décrochés téléphoniques, à raison de 30 % ;
– le taux de participation au bilan santé retraite, à raison de 30 %.
2. Qualité du service rendu aux assurés :
– le taux de certification des NIR sur la population des ayants droit, à raison de 40 % ;
– le taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres, à raison de 30 % ;
– le taux de traitement des affiliations dans les délais, à raison de 30 %.
3. Organisation du régime :
– le taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours, à raison de 50 % ;
– le montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la lutte contre la fraude, à raison de 50 %.
Le mode de calcul ainsi que la définition des termes utilisés sont précisés en annexe.Versions
Article 4
En vigueur non étendu
Règles générales. – Part commune aux salariés du régime
Le montant global de l'intéressement est réparti selon les règles qui suivent.
En considération de l'effort commun de l'ensemble des organismes pour l'obtention des résultats ayant permis la constitution de la masse totale d'intéressement, celle-ci comporte une part commune uniforme de 50 % au titre de l'année 2016, 45 % au titre de l'année 2017 et 40 % au titre de l'année 2018.
Cette part commune est répartie au prorata de l'effectif de chaque unité, calculé en équivalent temps plein des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au cours de l'année considérée.Versions
Article 5
En vigueur non étendu
Intéressement spécifique
Le solde de la masse d'intéressement est appelé intéressement spécifique et réparti selon les modalités qui suivent, entre les unités identifiées ci-dessous :
– groupe Grand Est : caisses d'Alsace, de Bourgogne, de Champagne-Ardenne, de Franche-Comté et de Lorraine ;
– groupe Rhône-Alpes - Auvergne : caisses des Alpes, d'Auvergne et de la région Rhône ;
– groupe Provence-Alpes-Côte d'Azur : caisses de Côte d'Azur et de Provence-Alpes ;
– groupe Languedoc-Pyrénées : caisses de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ;
– groupe Sud-Ouest : caisses d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes ;
– groupe Ouest : caisses de Bretagne et des Pays de la Loire ;
– groupe Centre - Normandie : caisses de Basse-Normandie, du Centre-Val de Loire et de Haute-Normandie ;
– groupe Ile-de-France : caisses d'Ile-de-France - Centre, d'Ile-de-France est, et d'Ile-de-France ouest ;
– groupe Nord-Picardie : caisses de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie ;
– caisse des professions libérales de métropole ;
– caisse de Corse ;
– caisse des Antilles-Guyane ;
– caisse de La Réunion ;
– caisse nationale.
Le montant attribué aux salariés à ce titre est notamment défini en fonction des performances atteintes par chaque unité au titre d'indicateurs de répartition qui mesurent son apport aux résultats du régime.
Toutefois, dans le cas où, au cours d'une année d'application du présent accord, une activité visée par l'un des indicateurs de répartition ainsi définis ferait l'objet d'une mesure de gestion conjointe (mutualisation) entre deux ou plusieurs unités, celles-ci seront considérées, pour cet indicateur, comme constituant une seule unité, le résultat de l'indicateur constaté s'appliquant alors au groupe ainsi constitué.
5.1. Unités autres que la caisse des professions libérales de métropole et la caisse nationale
Les unités sont classées en fonction du résultat atteint au cours de l'année examinée sur chacun des indicateurs applicables.
Ces indicateurs de répartition sont :
– le taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres ;
– le taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours à 12 mois ;
– le taux de dématérialisation des paiements, hors autoentrepreneurs ;
– le taux de certification des NIR sur la population des ayants droit ;
– le taux de participation au bilan santé retraite ;
– le délai de traitement des dossiers CMU complémentaire ;
– le montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la lutte contre la fraude, rapporté aux prestations servies ;
– l'équilibre des moyens de l'organisme avec ses charges, mesurées par l'effectif des assurés, et prenant en compte les bénéficiaires en situation de précarité (CMU/ACS).
Le classement est effectué :
– pour 70 %, en fonction du taux atteint par l'unité par rapport aux autres unités ;
– pour 30 %, en fonction de la progression obtenue par la caisse en comparaison avec le résultat constaté l'année précédente.
5.2. Caisse RSI des professions libérales de métropole
L'intéressement de la caisse est calculé en retenant à raison de 50 % une part de prime égale à la médiane de l'intéressement du personnel des autres caisses de base du RSI, et à raison de 50 % en fonction du résultat atteint au cours de l'année examinée sur chacun des indicateurs suivants :
– le taux de certification des NIR sur la population des ayants droit ;
– le taux de participation au bilan santé retraite ;
– le délai de traitement des dossiers CMU complémentaire ;
– le montant des fraudes, fautes et abus constatés branche santé au titre de la lutte contre la fraude, rapporté aux prestations servies.
5.3. Caisse nationale
Considérant que les activités de la caisse nationale contribuent particulièrement à l'atteinte des objectifs généraux du RSI, le personnel de la caisse nationale perçoit une prime calculée à raison de 50 %, sur la médiane de l'intéressement du personnel des autres unités du RSI, hors caisse des professions libérales de métropole, et à raison de 50 % en fonction du résultat atteint au cours de l'année examinée sur chacun des indicateurs suivants.
– la réduction des dépenses de fonctionnement de gestion administrative (hors loyers) ;
– le taux de traitement affiliations dans les délais ;
– le taux de respect des jalons stratégiques du SDSI.Versions
Article 6
En vigueur non étendu
Répartition individuelle de l'intéressement
Le montant individuel de l'intéressement est proportionnel au temps de présence du salarié sur l'exercice au titre duquel il est calculé.
Pour les salariés à temps partiel le montant individuel de la prime est également proratisé en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, d'adoption, y compris les congés conventionnels rémunérés à ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
En outre, les absences assimilées à du temps de présence sont celles retenues par la convention collective des employés et cadres du 20 mars 2008 pour l'acquisition des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
L'écart maximal entre les primes individuelles d'intéressement versées aux bénéficiaires des caisses ne peut excéder, avant proratisation liée au temps de présence, un rapport de 1 à 3.Versions
Article 7
En vigueur non étendu
Commission de l'intéressement
Il est institué une commission paritaire spécialisée, dite commission de l'intéressement, composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et de la délégation employeurs à la commission paritaire nationale de négociation.
Elle reçoit régulièrement de la direction de la caisse nationale toutes les informations relatives aux résultats et aux divers éléments de nature à exercer une incidence sur le système d'intéressement retenu. Elle est compétente pour le règlement des différends dans les termes fixés à l'article 10 du présent accord.
La commission est chargée de suivre l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'occasion de la publication des résultats. Elle établit un rapport sur le fonctionnement du dispositif de l'intéressement et sur le montant distribué, rapport dont un résumé doit être diffusé à l'ensemble du personnel.Versions
Article 8
En vigueur non étendu
Modalités de versement
La prime d'intéressement sera payée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'exercice suivant. Le versement sera accompagné d'une fiche distincte du bulletin de paie qui comportera les règles essentielles de calcul et de répartition, le montant de la masse distribuable au niveau du régime, et au niveau de l'unité, et le décompte de la part revenant au salarié et de la part faisant l'objet de prélèvements obligatoires.
La fiche précise :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
– le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
– les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne interentreprises du RSI (PEIE) en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
– lorsque l'intéressement est investi sur le PEIE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord et un bulletin d'option.
A compter de la réception de sa fiche individuelle d'intéressement, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour demander le versement direct de ses droits à intéressement ou choisir de placer tout ou partie de sa prime sur le ou les fonds communs de placement du PEIE.
La demande du salarié s'effectue en retournant le bulletin d'option au service des ressources humaines de son organisme.
En application de l'article L. 3315-2 du code du travail, en l'absence de manifestation de volonté du salarié, la prime d'intéressement sera affectée par défaut sur le fonds commun de placement impact ISR monétaire visé par l'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime social des indépendants, du 22 décembre 2009, ou au fonds qui viendrait à s'y substituer.Versions
Informations
Articles cités
Article 9
En vigueur non étendu
Information des salariés
Le présent accord et ses éventuels avenants seront communiqués à chaque salarié et disponibles durant leur durée d'application sur l'intranet du régime social des indépendants pour information du personnel.
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque salarié ainsi qu'à tout nouvel embauché.
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant de préciser à la direction l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits à intéressement et ses changements d'adresse éventuels.Versions
Informations
Articles cités
Article 10
En vigueur non étendu
Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord seront examinés aux fins de règlement par la commission de l'intéressement.
Si, au cours de la réunion de la commission, aucune solution n'est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désigneront 2/3 qualifiés choisis l'un par la délégation employeur, l'autre par les organisations syndicales. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réuniront et, après étude, présenteront un rapport à la commission de l'intéressement sur la solution arrêtée par elles.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il contient.
A défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents pourront être saisis.Versions
Article 11
En vigueur non étendu
Durée. – Révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Toutefois, il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, L. 123-2, et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées par avenant dans les conditions légales. Cet avenant, négocié dans les mêmes délais, conditions et procédure que le présent accord, sera également soumis à l'agrément visé au 1er alinéa.Article 12
En vigueur non étendu
Entrée en vigueur. – Dépôt
En cas d'opposition valable au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Le texte du présent accord et de ses avenants éventuels sera déposé par la partie la plus diligente, suivant les dispositions du code du travail.Versions
Article
En vigueur non étendu
Annexe I
Formule de calcul de l'intéressement. – Part spécifique
Les unités, hors caisse des professions libérales de métropole et caisse nationale, sont classées au vu des indicateurs de répartition définis à l'article 5 du présent accord.
Chaque unité fait l'objet d'une notation de 1 à 6 (6 = niveau le plus élevé) pour chacun des indicateurs.
Pour chaque unité, le total des notes obtenues est divisé par le nombre d'indicateurs applicables au cours de l'exercice considéré, lesquels ont la même pondération.
La valeur ainsi obtenue pour chaque unité est dénommée ci-après coefficient de résultat (Kra).
La masse à distribuer par unité est calculée selon la formule suivante :
M = (masse globale × taux d'intéressement × coefficient national de performance × % d'intéressement spécifique) × ((KRa × effectif ETP Caisse a) / Somme (coef. résultat caisse n × effectif ETP Caisse n))
Ce calcul est exprimé par le tableau suivant :Caisse A Régime Masse salariale globale M1 Taux intéressement 2,50 % Coefficient national de performance Cn Masse à distribuer M2 = M1 × 2,5 %× Cn Effectif global ETP E1 Part spécifique P = 60 % × M2 Coefficient de résultat (de 1 à 6) KRa Effectif unité ETP E2 E1 = ∑ (E2 1 à n) Coef. résultats pondéré par effectif caisse Ya = KRa × E2 Z = ∑ (Y1 à n) Part caisse dans somme des coeff. pondérés Va = Ya / Z % ∑(V1 à n)=100 % Masse à distribuer par unité Ma = P × V a P
Pour la caisse nationale, d'une part, et la caisse des professions libérales de métropole, d'autre part, s'appliquent des indicateurs spécifiques de même pondération, portés en annexe II qui comptent pour 50 % dans sa note de coefficient de résultat. Pour ces indicateurs spécifiques, la note est comprise entre 1 (résultat inférieur ou égal à la valeur de référence) et 6 (résultat supérieur ou égal à l'objectif).Versions
Article
En vigueur non étendu
Annexe II
Synthèse des indicateurs
1. Indicateurs de déclenchement
Qualité du contact et de l'offre de serviceSource Libellé de l'indicateur Définition Valeurs de référence et objectifs annuels Périmètre caisse N° indicateur COG Taux de dématérialisation des paiements hors AE Part des cotisants ayant adhéré, au moins une fois dans l'exercice en cours, au paiement de leurs cotisations sur support dématérialisé, quelle que soit la périodicité de paiement des cotisations (mensuelle ou trimestrielle).
Les supports dématérialisés peuvent être les suivants : virement bancaire, virement postal, prélèvement bancaire et télérèglement voie A.Seuil : taux atteint en 2015 : 64,06 %
2016 : 66 %
2017 : 67 %
2018 : 69 %Caisses RSI hors
professions libéralesD 1 A COG Taux de décrochés téléphoniques Part des appels d'assurés du RSI, ou de leurs représentants, de l'année en cours pris en charge de manière directe par un téléconseiller (agent RSI). Seuil : taux atteint en 2015 : 80,02 %
85 % pour l'ensemble de la périodeCaisses RSI hors professions libérales D 1 B COG Taux de participation au Bilan Santé Retraite % de personnes ayant reçu l'invitation à la campagne BSR (invités – PND) qui ont réalisé une consultation médicale et/ou une consultation dentaire Seuil : taux atteint en 2015 : 16,39 %
2016 : 18,5 %
2017 : 19,0 %
2018 : 19,5 %Caisses RSI D 1 C
Qualité du service rendu aux assurésSource Libellé de l'indicateur Définition Valeurs de référence et objectifs annuels Perimètre caisse N° Indicateur CPG Taux certification des NIR sur la population des ayants droit Part des ayants droit protégés par l'assurance maladie du RSI dont le numéro d'inscription au répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est certifié.
Les bénéficiaires en droit super prolongé ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.Seuil : taux atteint en 2015 : 93,24 %
2016 : 94,1 %
2017 : 95,1 %
2018 : 96,0 %Caisses RSI D 2 A COG Taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres Part des dossiers de retraités de droits propres artisans/commerçants dont la mise en paiement de leur première pension de retraite de base a eu lieu dans l'année et dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet Seuil : taux atteint en 2015 : 52,25 %
2016 : 70 %
2017 : 85 %
2018 : 95 %Caisses RSI hors professions
libéralesD 2 B COG Taux de traitement des affiliations dans les délais Nombre d'affiliations reçues au cours de l'année et traitées dans les délais Seuil : Taux atteint en 2015 : 63,65 %
90 % pour l'ensemble de la périodeCaisse nationale D 2 C
Organisation du régimeSource Libellé de l'indicateur Définition Valeurs de référence et objectifs annuels Périmètre caisse N° indicateur CPG Taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours Part des restes à recouvrer sur les cotisations légales obligatoires exigibles de l'exercice en cours des artisans et commerçants à 12 mois.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cet indicateur :
les cotisations de l'exercice en cours calculées sur une taxation d'office, hors accessoires (majorations et pénalités de retard), hors cotisations concernées par une procédure collective, cotisations de régularisation post-radiation (appelées également « périodes 66 »).Seuil : taux atteint en 2015 : 8,77 %
2016 : 8,5 %
2017 : 8,0 %
2018 : 7,5 %Caisses RSI hors professions libérales D 3 A COG Montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la LCF Montant du préjudice financier total constaté en euros dans le cadre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus pour ce qui relève de l'ensemble des domaines RSI (vieillesse, santé, affiliation/cotisations, y compris LCTI…) ; hors préjudice évité Seuil : montant réalisé en 2015 : 18,9 M€
2016 : 19 M€
2017 : 20 M€
2018 : 21 M€Caisses RSI D 3 B
2. Indicateurs de répartitionSource indicateur Libellé de l'indicateur Définition Pondération Graduation Des resultats N° indicateur Unités autres que caisse nationale et caisse des professions libérales de métropole COG Taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres Part des dossiers de retraités de droits propres artisans/commerçants dont la mise en paiement de leur première pension de retraite de base a eu lieu dans l'année et dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R1 CPG Taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours Part des restes à recouvrer sur les cotisations légales obligatoires exigibles de l'exercice en cours des artisans et commerçants à 12 mois.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cet indicateur :
les cotisations de l'exercice en cours calculées sur une taxation d'office, hors accessoires (majorations et pénalités de retard), hors cotisations concernées par une procédure collective, cotisations de régularisation postradiation (appelées également « périodes 66 »).Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R2 COG Développement des prélèvements automatiques Part des cotisants ayant adhéré, au moins une fois dans l'exercice en cours, au paiement de leurs cotisations sur support dématérialisé, quelle que soit la périodicité de paiement des cotisations (mensuelle ou trimestrielle). Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R3 CPG Taux certification des NIR sur la population des ayants droit Part des ayants droit protégés par l'assurance maladie du RSI dont le numéro d'inscription au répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est certifié.
Les bénéficiaires en droit super prolongé ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R4 COG Taux de participation au bilan santé retraite % de personnes ayant reçu l'invitation à la campagne BSR (invités – PND) qui ont réalisé une consultation médicale et/ou une consultation dentaire Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R5 CPG Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire Délai moyen de traitement d'un dossier complet, de la date de réception d'un dossier complet à la date de notification de la décision d'ouverture de droits, dans le cadre d'une première demande ou d'un renouvellement de dossier. Classement retenu pour la répartition combinant :
Pour 70 % le niveau atteint
Pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédenteDe 1 à 6 R6 COG Montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la LCF Montant du préjudice financier total constaté en euros dans le cadre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus pour ce qui relève de l'ensemble des domaines RSI (vieillesse, santé, affiliation/cotisations, y compris LCTI…) ; hors préjudice évité Classement retenu pour la répartition combinant : pour 70 % le niveau atteint ; pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédente De 1 à 6 R7 Interne Pilotage de l'équilibre des moyens Rapport entre l'effectif du personnel (ETPMA) et le nombre des ressortissants de l'organisme au 31/12 de l'année. L'effectif des ressortissants est majoré du nombre d'assurés en situation de précarité. Classement retenu pour la répartition combinant : pour 70 % le niveau atteint ; pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédente De 1 à 6 R8 Caisse des professions libérales de métropole – indicateurs spécifiques CPG Taux certification des NIR sur la population des ayants droit Part des ayants droit protégés par l'assurance maladie du RSI dont le numéro d'inscription au répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est certifié.
Les bénéficiaires en droit super prolongé ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.Classement retenu pour la répartition combinant : pour 70 % le niveau atteint ; pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédente De 1 à 6 PL1 CPG Délai de traitement des dossiers CMU complémentaire Délai moyen de traitement d'un dossier complet, de la date de réception d'un dossier complet à la date de notification de la décision d'ouverture de droits, dans le cadre d'une première demande ou d'un renouvellement de dossier. Classement retenu pour la répartition combinant : pour 70 % le niveau atteint ; pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédente De 1 à 6 PL2 Interne Montant des fraudes, fautes et abus constatés branche santé au titre de la LCF Montant du préjudice financier total constaté en euros dans le cadre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus pour ce qui relève de du domaine santé, hors préjudice évité rapporté aux montants Classement retenu pour la répartition combinant : pour 70 % le niveau atteint ; pour 30 % la progression effectuée par rapport à l'année précédente De 1 à 6 PL3 Caisse nationale – indicateurs spécifiques Interne. – Données comptables Réduction des dépenses de fonctionnement de gestion administrative Réduction en euros des dépenses pérennes de fonctionnement courant de gestion administrative de la caisse nationale, hors loyers Seuil : consommation 2015 : 29 676 844 €.
Objectifs :
En 2016 : – 4 % ; en 2017 : – 4 % ; en 2018 : – 3 %De 1 à 6 CN1 COG Taux de traitement affiliations dans les délais Nombre d'affiliations reçues au cours de l'année et traitées dans les délais (20 jours hors délais de matchage imputables aux organismes partenaires) / Nombre d'affiliations reçues) Seuil : taux atteint en 2015 : 63,65 % ; 90 % pour l'ensemble de la période De 1 à 6 CN2 Versions