Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 14 octobre 2016

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs :
    SNADOM ; UNPDM ; FEDEPSAD.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; FSS CFTC.

Numéro du BO

  • 2016-20
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant révise l' avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation et se substitue à l'ensemble de ses dispositions.

      Les parties signataires confirment leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.

      Afin de permettre une négociation de qualité mais également une négociation organisée, les parties signataires considèrent qu'un budget spécifique permettant de financer les moyens et les mesures adéquats doit être accordé à la branche et aux partenaires sociaux, notamment considérant que :
      – la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;
      – les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la stratégie de négociation ;
      – les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis.

      Le présent accord vise à permettre des négociations éclairées et fructueuses et à assurer la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champs d'application

    Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

    Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Financement d'un fonds visant à l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises de la branche
  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Contribution des entreprises de la branche

    Les entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

    Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.

    Toutefois, cette contribution est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 15 000 €.

    Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.

    Cette contribution est obligatoire. Elle est appelée chaque année au 1er février sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Elle est exigible chaque année avant le 30 avril.

    Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.

    Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en commission mixte paritaire après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année.

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Répartition des frais de collecte

    Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
    – 60 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
    – 40 % sont répartis équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales.

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Utilisation des fonds versés à l'APAN-DMT

    Ces fonds permettent de prendre en charge les frais liés à la négociation.

    Il s'agira notamment :
    – des frais de secrétariat liés aux missions de convocation, rédaction de compte rendu, de recherches spécifiques, de gestion des remboursements, etc., (fournitures de bureaux, de locaux, de matériel, liés aux frais de personnel et/ou de prestataires…) ;
    – des frais de logistique (salle de réunion, matériel spécifique, etc.) ;
    – des frais d'hébergement, de transport, de repas des participants aux réunions de négociation mais également aux diverses commissions prévues par la convention collective de branche (commissions paritaires, CPNEFP…) ;
    – des frais d'études spécifiques, d'experts, d'élaboration de rapports engagés pour mieux préparer les négociations ;
    – des frais de formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
    – des frais de communication liés à la négociation.

    En général, tous les frais occasionnés par la négociation seront pris en charge sur les fonds de l'APAN-DMT.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Collecte et gestion du dispositif

    L'APAN-DMT mandate un organisme pour recouvrer les contributions prévues à l'article 2. Les modalités de la collecte et, éventuellement, de sa gestion seront définies dans la convention signée entre cet organisme et APAN-DMT dont le siège est situé au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12.

    Toutefois, c'est à l'APAN-DMT qu'il revient d'assurer la répartition des sommes entre les bénéficiaires.

    L'association est également habilitée à engager toute action en vue du recouvrement des sommes dues et non payées à l'échéance prévue à l'article 2.1 par les entreprises relevant de la branche.

    Toute action en recouvrement pourra être engagée en cas de non-paiement après une relance par courrier simple et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

    L'entreprise qui ne se serait pas acquittée de l'obligation visée à l'article 2.1 du présent avenant serait redevable d'une pénalité d'un montant égal à la contribution maximum forfaitaire.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. – Notification. – Publicité

    Un exemplaire original du présent texte sera adressé à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.

    Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives.

    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot. accord @ travail. gouv. fr ».

    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.

    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

    Le présent texte peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. (1)

    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification. (2)

    Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.

    En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

    (1) Alinéa 6 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

    (2) Alinéa 7 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension et entrée en vigueur

    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.

    L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de son arrêté d'extension.

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