Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Textes Attachés
- Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
- ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
- Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
- Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
- Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
- Avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
- Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
- Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
- Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
- Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
- Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
- Accord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
- Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
- Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
- Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
- Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
- Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
- Accord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
- Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
- Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
- Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
- Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
- Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
- Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
- Avenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
- Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
- Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
- Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
- Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
- Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
- Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
- Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
- Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
- Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
- Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
- Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
- Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
- Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
- Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
- Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant révise l' avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation et se substitue à l'ensemble de ses dispositions.
Les parties signataires confirment leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.
Afin de permettre une négociation de qualité mais également une négociation organisée, les parties signataires considèrent qu'un budget spécifique permettant de financer les moyens et les mesures adéquats doit être accordé à la branche et aux partenaires sociaux, notamment considérant que :
– la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;
– les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la stratégie de négociation ;
– les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis.Le présent accord vise à permettre des négociations éclairées et fructueuses et à assurer la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.
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Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champs d'applicationLe champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
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Article 2
En vigueur étendu
Financement d'un fonds visant à l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises de la brancheVersions
Article 2.1
En vigueur étendu
Contribution des entreprises de la brancheLes entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Toutefois, cette contribution est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 15 000 €.
Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.
Cette contribution est obligatoire. Elle est appelée chaque année au 1er février sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Elle est exigible chaque année avant le 30 avril.
Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.
Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en commission mixte paritaire après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année.
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Article 2.2
En vigueur étendu
Répartition des frais de collecteDéduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 60 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 40 % sont répartis équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales.Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Utilisation des fonds versés à l'APAN-DMTCes fonds permettent de prendre en charge les frais liés à la négociation.
Il s'agira notamment :
– des frais de secrétariat liés aux missions de convocation, rédaction de compte rendu, de recherches spécifiques, de gestion des remboursements, etc., (fournitures de bureaux, de locaux, de matériel, liés aux frais de personnel et/ou de prestataires…) ;
– des frais de logistique (salle de réunion, matériel spécifique, etc.) ;
– des frais d'hébergement, de transport, de repas des participants aux réunions de négociation mais également aux diverses commissions prévues par la convention collective de branche (commissions paritaires, CPNEFP…) ;
– des frais d'études spécifiques, d'experts, d'élaboration de rapports engagés pour mieux préparer les négociations ;
– des frais de formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– des frais de communication liés à la négociation.En général, tous les frais occasionnés par la négociation seront pris en charge sur les fonds de l'APAN-DMT.
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Article 3
En vigueur étendu
Collecte et gestion du dispositifL'APAN-DMT mandate un organisme pour recouvrer les contributions prévues à l'article 2. Les modalités de la collecte et, éventuellement, de sa gestion seront définies dans la convention signée entre cet organisme et APAN-DMT dont le siège est situé au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12.
Toutefois, c'est à l'APAN-DMT qu'il revient d'assurer la répartition des sommes entre les bénéficiaires.
L'association est également habilitée à engager toute action en vue du recouvrement des sommes dues et non payées à l'échéance prévue à l'article 2.1 par les entreprises relevant de la branche.
Toute action en recouvrement pourra être engagée en cas de non-paiement après une relance par courrier simple et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'entreprise qui ne se serait pas acquittée de l'obligation visée à l'article 2.1 du présent avenant serait redevable d'une pénalité d'un montant égal à la contribution maximum forfaitaire.
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Article 4
En vigueur étendu
Durée. – Notification. – PublicitéUn exemplaire original du présent texte sera adressé à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot. accord @ travail. gouv. fr ».
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Le présent texte peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. (1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification. (2)
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
(1) Alinéa 6 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)(2) Alinéa 7 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)Versions
Article 5
En vigueur étendu
Extension et entrée en vigueurLes parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de son arrêté d'extension.
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