Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Attachés - Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ (1)

Etendu par arrêté du 19 juillet 2016 JORF 27 juillet 2016

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNADOM ; L'UNPDM ; La FEDEPSAD,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La FNIC CGT ; La FS CFDT ; L'UNSA FCS ; La FSS CFTC,

Condition de vigueur

  • Le présent accord prend effet à la collecte 2017 calculée sur les salaires versés au 1er janvier 2016 (application à partir de la masse salariale 2016).

Numéro du BO

  • 2016-20

Code NAF

  • 47-74Z
  • 77-29Z
 

(1) L'accord susvisé est étendu sous réserve de l'agrément ministériel, pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, de l'AGEFOS PME pour les entreprises relevant de la branche du négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques.  
(Arrêté du 19 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
    Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de négoce et de prestations de services médico techniques. L'activité principale de ces entreprises consiste en la location et la vente de matériels et fournitures destinées à l'assistance des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu'à l'équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires et à l'exclusion de tout acte de soins. Ces entreprises sont généralement référencées sous les codes NAF 47.74Z et 77.29Z.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Désignation de l'OPCA


    Les parties signataires désignent AGEFOS PME comme organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions financières


    En tant qu'organisme collecteur paritaire agréé de la branche, AGEFOS PME collecte les contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation, et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ)


    Les parties signataires conviennent qu'AGEFOS PME fasse bénéficier à la branche d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
    L'OPMQ a pour objet d'examiner annuellement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles de la branche. C'est un outil de veille, d'aide à la réflexion et d'appui à la décision de la branche. L'OPMQ collectera et analysera ainsi, chaque année, les données de la branche sur les volets économiques et sociaux (dont formation) ; un rapport de branche sera produit, défini et validé par la branche.
    L'OPMQ mettra également en œuvre des études dédiées à la branche ou en lien avec d'autres branches. Ces études s'appuieront sur un panel représentatif d'entreprises de la branche et auront pour objet notamment d'analyser les emplois en tension et les emplois émergents afin d'identifier les emplois et les compétences dont la branche aura besoin.
    La CPNE de la branche assurera le rôle de comité de pilotage paritaire de l'OPMQ. Elle sera chargée d'élaborer la liste des travaux demandés à l'observatoire, d'examiner les résultats de ces travaux afin de définir les orientations de la branche. Un interlocuteur dédié à la branche sera désigné par l'OPCA et interviendra en tant que besoin aux réunions de la CPNEFP.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée. – Formalités


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la collecte 2017 calculée sur les salaires versés au 1er janvier 2016 (application à partir de la masse salariale 2016).
    Une évaluation annuelle des services de l'OPCA sera effectuée par la CMP sur l'avis de la CPNEFP.
    Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il sera déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa signature et auprès des services centraux du ministère chargé du travail par le secrétariat de la commission paritaire.
    Son extension sera demandée auprès de la direction générale du travail. En attendant l'extension, l'accord s'applique de plein droit aux entreprises adhérentes aux organisations signataires.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Révision


    Chaque syndicat signataire ou adhérent représentatif dans la branche peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressé à chacun des autres signataires ou adhérents, en précisant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail.
    La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
    L'accord dénoncé continue de produire effet au plus pendant un délai de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois, les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles de l'accord dénoncé.

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