Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 - Textes Attachés - Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective

IDCC

  • 2796

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CFTC ; CFDT ; CFE-CGC.
 
  • Article

    En vigueur non étendu


    Vu le code du travail ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
    Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
    Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
    Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
    Vu le protocole d'accord de méthode pour les négociations accompagnant la mise en place du régime social des indépendants signé par la CANAM, la CANCAVIA et l'ORGANIC, et agréé le 6 avril 2005 ;
    Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles du 27 décembre 1972 ;
    Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 13 septembre 1995 ;
    Vu la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 13 mars 1986 ;
    Vu l'accord prorogeant les accords collectifs antérieurs à la création du régime social des indépendants du 20 septembre 2007 ;
    Vu la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
    Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008,
    il a été conclu le présent accord.


    Préambule


    Les parties signataires affirment leur volonté de définir dans les meilleurs délais le cadre collectif dans lequel s'inscrit la situation des personnels de direction du régime social des indépendants, issu du regroupement des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'assurance vieillesse-invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
    Elles conviennent d'ouvrir sans délai la négociation de la classification des employés et cadres du régime social des indépendants, en se fixant pour objectif d'achever ces négociations au 30 juin 2008.
    Elles examineront également les évolutions de la structure des rémunérations, y compris, le cas échéant, le lissage des rémunérations sur les 12 mois de l'année.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet


    Le présent accord est conclu pour la mise en place de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, et réglant les rapports entre les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, et le personnel de ces organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est indissociable de cette convention collective.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Avantages acquis


    1. Rémunération


    La rémunération perçue par un agent de direction en application des conventions collectives visées ci-dessus ne peut en aucun cas être diminuée, pour un temps de travail identique, du fait de la création du régime social des indépendants.


    2. Congés


    De même, les droits à congés individuellement acquis par un agent de direction ne peuvent être réduits par l'application de la convention collective.


    3. Indemnité de responsabilité des agents comptables


    Les agents comptables secondaires chargés de la tenue de la comptabilité d'une branche de l'organisme perçoivent une indemnité calculée en fonction des dépenses dont ils ont la responsabilité, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité qu'ils percevaient en application de la convention collective qui leur est applicable.


    4. Compte épargne-temps


    Les comptes épargne-temps, ouverts par les agents de direction bénéficiant soit de la convention collective nationale de travail du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, du 13 septembre 1995, ses annexes et avenants, et du protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les caisses d'assurance vieillesse des artisans, du 16 décembre 1999, soit de la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 13 mars 1986, ses annexes et avenants, et de l'accord sur la réduction du temps de travail dans le régime ORGANIC du 6 janvier 2000, peuvent, à l'initiative de l'agent de direction, alimenter le compte épargne-temps résultant du présent protocole d'accord.


    5. Départements d'outre-mer


    Les indemnités particulières liées à l'exercice des fonctions de direction dans le départements d'outre-mer et appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peuvent être diminuées du fait de cette entrée en vigueur.


    6. Caisse nationale


    A titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale, qualifiés chefs de service au sens de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980, bénéficient des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Mesures d'accompagnement social liées à la mise en place du régime social des indépendants


    Jusqu'au 31 décembre 2010, les agents de direction dont le lieu de travail se trouve déplacé du fait de l'organisation du régime social des indépendants bénéficient des dispositions prévues au chapitre IX de l'annexe I de l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant, du 4 juillet 2006.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Transposition


    Pour l'application aux agents de direction de la présente convention collective, et particulièrement des dispositions relatives à la classification, il sera conclu un accord de transposition individuelle du personnel de direction du régime social des indépendants en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Dispositions abrogées


    Sont abrogées :


    – la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée ;
    – la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
    – la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 5 octobre 1995.
    Les dispositions de ces conventions collectives régissant tous les éléments de rémunération demeurent toutefois en vigueur :


    – jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la classification des personnels de direction du régime social des indépendants visés par l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale ;
    – jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la classification des employés et cadres du régime social des indépendants pour les personnels définis ci-dessous :
    – les cadres supérieurs de la CANCAVA classés chefs de service visés à l'article 2 de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
    – les chefs de département nommés avant le 1er octobre 2002 visés à l'article 3 bis du protocole d'accord sur la rémunération et la classification du personnel de direction ORGANIC du 9 mai 1995 ;
    – les responsables de centres nationaux informatiques visés à l'article 3 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée.
    En outre, les agents de direction en fonction dans un organisme du régime à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et bénéficiant à cette date de la qualification de cadre dirigeant conservent celle-ci à titre personnel.
    Est également abrogée, à compter du 1er juillet 2008, l'annexe II, relative aux agents de direction, de l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant du 4 juillet 2006.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
    En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
    Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Retourner en haut de la page