Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. - Textes Attachés - Avenant n° 19 du 15 juin 2010 relatif à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 13 avril 2011

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat Saint-Eloi, union du commerce de l'horlogerie-bijouterie, orfèvrerie et accessoires ; La fédération nationale HBJO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2010-37
 
  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 29 du chapitre III bis de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit.

    « Article 29
    Indemnisation directe par l'employeur

    Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.
    Cette indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est calculée selon les modalités suivantes :

    Ancienneté
    dans l'entreprise
    Montant 1re période 90 % du salaire brut Montant 2e période 66,66 % du salaire brut
    1 an à moins de 7 ans 30 jours 30 jours
    7 ans à moins de 12 ans 40 jours 40 jours
    12 ans à moins de 17 ans 50 jours 50 jours
    17 ans à moins de 22 ans 60 jours 60 jours
    22 ans à moins de 27 ans 70 jours 70 jours
    27 ans à moins de 32 ans 80 jours 80 jours
    Plus de 33 ans 90 jours 90 jours

    Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, pour chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au-delà de 7 jours d'absence dans tous les autres cas.
    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
    Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.
    Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
    La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire et de sa durée s'apprécie au premier jour de l'absence.
    Le présent régime de mensualisation est susceptible d'être complété par un régime de prévoyance négocié au niveau de la convention collective nationale dans le cadre d'un accord autonome. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. – Dépôt


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
    A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DRT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé au conseil des prud'hommes de Paris.

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