Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007. - Textes Salaires - Avenant n° 12 du 16 juillet 2008 (1)

Etendu par arrêté du 23 octobre 2008 JORF 30 octobre 2008

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 juillet 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de la coiffure française ; Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; Le syndicat général des services de la coiffure et de l'esthétique FO ; La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC.

Condition de vigueur

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

  • 2008-38
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 23 octobre 2008, art. 1er.)

    • Article 1er

      En vigueur étendu

    • Article 1.1

      En vigueur étendu

      Les salaires minima conventionnels des salariés des entreprises soumises à la présente convention collective sont définis ci-après.

      Les partenaires sociaux conviennent d'engager des négociations relatives à la revalorisation de ces minima chaque année.

    • Article 1.2

      En vigueur étendu

      (En euros.)

      CLASSIFICATION
      Coefficient
      DÉFINITION DE L'EMPLOI
      (activités effectuées)
      QUALIFICATION
      requise
      SALAIRE
      minimum
      conventionnel
      Assistant
      100
      Exerce sous le contrôle d'un coiffeur les actes techniques de la coiffure, participe aux stratégies de fidélisation de la clientèle et à la promotion des produits et services.
      Accueille, utilise les méthodes de suivi technique de la clientèle. Prépare l'outillage, peut en contrôler et en assurer la désinfection.
      Salarié non diplômé.1 325
      Assistant ou
      coiffeur débutant
      110
      Idem.Salarié titulaire du CAP ou salarié justifiant de 4 à 7 années d'exercice dans la profession.1 335
      Coiffeur
      120
      Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
      - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
      - participe à l'évaluation des attentes du client ;
      - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
      - renseigne et exploite les fichiers clients ;
      - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
      - assure la gestion des produits et des matériels.
      Salarié non diplômé justifiant de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire du CAP suivi de 2 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post-1998).1 345
      Coiffeur confirmé
      130
      Idem.Salarié titulaire du CAP suivi de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post-1998) suivi de 3 années d'expérience dans la profession.1 365

      Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.

      Article 1.2.1
      Salaires minima conventionnels. ― Emplois techniques de la coiffure

      (En euros.)

      CLASSIFICATION
      Coefficient
      DÉFINITION DE L'EMPLOI
      (activités effectuées)
      QUALIFICATION
      requise
      SALAIRE
      minimum
      conventionnel
      Coiffeur qualifié
      140
      Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
      - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
      - participe à l'évaluation des attentes du client ;
      - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
      - renseigne et exploite les fichiers clients ;
      - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
      - assure la gestion des produits et des matériels.
      Salarié titulaire du BP ou du BM.1 405
      Coiffeur qualifié
      150
      Idem.Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 5 années d'exercice dans la profession.1 440

      Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.

      Article 1.2.2
      Salaires minima conventionnels. ― Emploi technique, agent de maîtrise de la coiffure

      (En euros.)

      CLASSIFICATION
      Coefficient
      DÉFINITION DE L'EMPLOI
      (activités effectuées)
      QUALIFICATION
      requise
      SALAIRE
      minimum
      conventionnel
      Coiffeur qualifié
      160
      Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
      - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
      - participe à l'évaluation des attentes du client ;
      - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
      - renseigne et exploite les fichiers clients ;
      - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
      - assure la gestion des produits et des matériels.
      Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 10 années d'exercice dans la profession.1 535

      Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.

    • Article 1.3

      En vigueur étendu

      (En euros.)

      DÉFINITION DE L'EMPLOICOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
      conventionnel
      1. Manucure et/ou maquilleur(se) débutant(e) ayant effectué une formation dûment attestée ou sanctionnée par un diplôme
      ou
      Esthéticien(ne) débutant(e) non titulaire du CAP
      Esthétique-cosmétique mais justifiant d'une formation dispensée par un établissement technique (CFA ou lycée professionnel).
      1051 325
      2. Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique ou ayant au moins 3 années d'exercice dans la profession
      ou
      Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice dans la profession.
      1151 335
      3. Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 5 années dans sa spécialité après l'obtention de ce diplôme
      ou
      Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.
      1251 340
      4. Esthéticien(ne) titulaire du BP ou BM ou bac pro de l'esthétique-cosmétique1351 355
      5. Esthéticien(ne) titulaire du BP ou BM ou bac pro de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.1451 360
      6. Esthéticien(ne) titulaire du BTS d'esthétique-cosmétique.1551 375
      7. Esthéticien(ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.1651 400

    • Article 1.4

      En vigueur étendu

      (En euros.)

      DÉFINITION DE L'EMPLOICOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
      conventionnel
      1. Personnel de nettoyage ou de gros travail ; manutentionnaire.1001 325
      2. Hôte d'accueil, de caisse et de vente ; employé de comptabilité.1101 330
      3. Hôte d'accueil, de caisse et de vente ayant 3 années d'exercice dans la profession ; employé(e) de comptabilité ayant 3 années d'exercice dans la profession.1201 335
      4. Hôte d'accueil, de caisse et de vente ayant 5 années d'exercice dans la profession ; aide-comptable ; secrétaire.1301 345

    • Article 1.5

      En vigueur étendu

      (En euros.)

      DÉFINITION DES EMPLOISCOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
      conventionnel
      I. ― Agents de maîtrise
      1. Secrétaire de direction.
      2301 545
      2. Comptable : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux nécessaires à la comptabilité générale et commerciale et être capable de dresser le bilan sous les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.2401 565
      3. Attaché de direction.2501 625
      4. Chef de service administratif, dirige sous les ordres d'un cadre supérieur ou du chef d'entreprise un services aux attributions délimitées.
      Directeur commercial d'un établissement comportant de 11 à 15 salariés.
      2851 785
      5. Chef du personnel : agit par délégation de la direction pour l'embauche et le licenciement du personnel et les relations sociales avec celui-ci ou ses représentants.
      Comptable qualifié susceptible de conduire toutes les opérations de comptabilité d'entreprise jusqu'au bilan.
      2951 835
      6. Directeur commercial d'un établissement comportant plus de 15 salariés.3051 920
      II. ― Cadres administratifs
      Directeur administratif : assure la coordination de plusieurs services d'une entreprise sous la direction du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur.
      3302 040
      Cadres occupant des positions
      hiérarchiques supérieures.
      Elles comprennent des cadres ou assimilés occupant des positions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes. Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés un coefficient et des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent.
      > 3302 310

    • Article 1.6

      En vigueur étendu

      (En euros.)

      DÉFINITION DE l'EMPLOI COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
      conventionnel
      Responsable d'établissement (établissement de 0 à 9 salariés). 300 1 780
      Responsable d'établissement (établissement de 10 à 19 salariés). 370 2 100
      Responsable d'établissement (établissement de 20 salariés et plus). 500 2 665

      Conformément à l'article 8.2.5 de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006, les « responsables d'établissements » dont l'organisation du temps de travail s'effectue sous forme de forfait en jours se verront appliquer une majoration minimale de leur rémunération de 10 % des minima conventionnels fixés ci-dessus.

    • Article 1.7

      En vigueur étendu


      (En euros.)

      DÉFINITION DE l'EMPLOICOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
      conventionnel
      Animateur de réseau (de 2 à 5 établissements)5102 500
      Animateur de réseau (de 6 à 10 établissements)5202 620
      Animateur de réseau (de plus de 10 établissements)5302 705

    • Article 1.8

      En vigueur étendu


      Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée de la manière suivante :


      (En euros.)

      ANNÉES D'ANCIENNETÉ
      dans l'entreprise
      MONTANT DE LA PRIME
      d'ancienneté
      A partir de 5 ans26,30
      A partir de 7 ans37,95
      A partir de 9 ans49,00
      A partir de 12 ans64,00
      A partir de 15 ans78,00


      La prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée.


      Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l'attribution d'un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.


      La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel.


      L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l'arrêté d'extension au Journalofficiel, date à laquelle il annulera et remplacera les dispositions visées dans le préambule du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail (Arrêté du 23 octobre 2008, art. 1er.)

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