Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 20 mars 2008 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat Saint-Eloi, union du commerce de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires ; Fédération nationale HBJO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV-CFTC.

Condition de vigueur

  • Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.

Numéro du BO

  • 2008-22
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 5 « Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement » de l'accord du 27 avril 1999 par le texte suivant :
    « Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.
    Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
    Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
    Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.
    Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
    Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. »

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Portée de l'avenant

    Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.

    (1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publicité et extension


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
    A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.

Retourner en haut de la page