Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 10 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance

Etendu par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de la coiffure française agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont affiliés ; Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération nationale de la coiffure FO ; La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération du commerce et des services CGT.

Condition de vigueur

  • en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 sont tenues d'adhérer et d'inscrire l'ensemble de leurs salariés pour les garanties prévues au régime de prévoyance de la coiffure assuré par l'Institution nationale de prévoyance du commerce et de l'artisanat (INPCA) et régie par le règlement intérieur de l'INPCA.
      Toutefois, les contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1994 auprès d'autres organismes assureurs, et qui assurent aux salariés des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont strictement supérieurs, risque par risque, à ceux prévus par le présent régime peuvent rester en vigueur.
      Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans, à compter de la réunion de la commission mixte paritaire réunie au plus tard au 1er octobre 2006.
      Les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois précédents et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour apprécier les perspectives d'évolution du régime et vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions pour la profession.
      En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur désigné à l'article 1er, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
      Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
      Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre l'organisme assureur désigné à l'article 1er et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestations.
      Le présent régime faisant l'objet de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure peut être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
      Sa dénonciation par l'une des parties est régie par l'article L. 132-8 du code du travail. La date d'effet de cette dénonciation est fixée au 1er janvier de l'année suivant celle de sa signification qui, en tout état de cause, doit être effectuée, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
      En cas de dénonciation, une négociation sera organisée, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale permettant de promouvoir ledit régime de prévoyance.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visées par le présent accord sont fixées en pourcentage de la rémunération brute.
      Ce pourcentage est fixé à :
      ― 0,50 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :
      ― employeurs : 0,25 % ;
      ― salariés : 0,25 %.
      Cependant, les partenaires sociaux décident que cette cotisation sera appelée à 80 % (soit 0,40 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dont 0,20 % à la charge de l'employeur et 0,20 % à la charge des salariés) jusqu'au 31 décembre 2006.
      Toutefois, si avant l'échéance de cette période l'équilibre des comptes techniques du régime ne permettait plus l'application de ce taux d'appel, les partenaires sociaux conviennent que cette cotisation sera appelée sur la base du taux contractuel défini à l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 :
      ― 1,50 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visées par le présent accord sont fixées en pourcentage de la rémunération brute.
      Ce pourcentage est fixé à :
      ― 0,50 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :
      ― employeurs : 0,25 % ;
      ― salariés : 0,25 %.
      Cependant, les partenaires sociaux décident que cette cotisation sera appelée à 80 % (soit 0,40 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dont 0,20 % à la charge de l'employeur et 0,20 % à la charge des salariés) jusqu'au 31 décembre 2006.
      Toutefois, si avant l'échéance de cette période l'équilibre des comptes techniques du régime ne permettait plus l'application de ce taux d'appel, les partenaires sociaux conviennent que cette cotisation sera appelée sur la base du taux contractuel défini à l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 :
      ― 1,50 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés des entreprises visées par l'article 1er bénéficient des garanties ci-après exposées.
      La base des prestations est égale à la base de cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date de l'événement ouvrant droit à prestations.
      Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque :
      ― la période d'assurance est inférieure à 12 mois ;
      ― le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
      La base des prestations est celle existant à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation sécurité sociale en cours. Elle est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite ARRCO entre cette date et la date de l'événement ouvrant droit à prestations. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement de l'adhésion.

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au titre des garanties en cas de décès, le concubin du participant, ou le partenaire du participant titulaire d'un pacte civil de solidarité, est assimilé au conjoint dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'INPCA.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Décès, invalidité absolue et définitive
      Cette garantie a pour objet :
      ― le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      ― le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive ;
      ― le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.
      Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
      ― participant sans enfant à charge :
      ― célibataire, veuf, divorcé : 115 % ;
      ― marié, personne titulaire d'un PACS, concubin : 180 % ;
      ― majoration par enfant supplémentaire à charge : 60 % ;
      ― versement d'un capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint : 100 % du montant du capital versé en cas de décès du participant.
      b) Rente éducation
      Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
      Le montant de la rente est fixé à 12 % de la base des prestations.
      c) Rente de conjoint
      Cette garantie a pour objet, en cas de décès du participant, le service au conjoint survivant :
      ― d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
      ― d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.
      Le montant annuel de la rente viagère est égal au produit des 2 éléments suivants :
      ― 0,50 % de la base des prestations ;
      ― le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de la naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause fixé à 5.
      Le montant annuel de la rente temporaire est égal au produit des 2 éléments suivants :
      ― 0,25 % de la base des prestations ;
      ― le nombre d'années écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge du décès.
      d) Garantie substitutive
      Cette garantie a pour objet le versement aux participants célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente supérieure ou égale à 15 % et consécutive à un accident.
      Le montant de ce capital est égal au produit de la base des prestations à 100 % et du taux d'infirmité.
      e) Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
      Cette garantie a pour objet le versement d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire du participant ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
      L'indemnité est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail total et continu.
      Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 % de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
      Cette garantie incapacité de travail ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale, conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la loi de mensualisation et à la procédure conventionnelle.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Ces garanties s'appliquent aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.
      a) Décès, invalidité absolue et définitive
      Cette garantie a pour objet :
      ― le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      ― le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive.
      Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
      ― participant sans enfant à charge :
      ― célibataire, veuf, divorcé : 175 % ;
      ― marié, titulaire d'un PACS, concubin : 230 % ;
      ― majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 %.
      b) Décès accidentel
      Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du participant consécutif à un accident.
      Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du participant.
      c) Rente éducation
      Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
      Le montant de la rente est fixé à 10 % de la base des prestations.
      d) Incapacité de travail. ― Invalidité
      Pour les salariés cadres ayant au minimum 3 ans d'ancienneté, il est prévu :
      ― le versement d'une indemnité journalière complémentaire, en cas d'incapacité temporaire de travail du participant ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ;
      ― le versement d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre de la législation sur l'invalidité ou les accidents du travail et maladies professionnelles.
      L'indemnité journalière est versée à compter du 91e jour d'arrêt de travail total et continu. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
      Cette garantie incapacité de travail ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale, conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la loi de mensualisation et à la procédure conventionnelle.
      Le montant annuel de la rente est déterminé sous déduction de la pension d'invalidité dans laquelle le participant est classé par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent régime a pris effet le 1er janvier 1994.
      Il relève des dispositions en vigueur à sa date de signature, relatives à la révision et à la dénonciation.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction des relations du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

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