Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
- Textes Attachés
- ANNEXE : Avenant n° 21 du 21 septembre 2010 relatif à la création du brevet de maîtrise coiffeur, niveau III
- ANNEXE : Avenant n° 26 du 21 mai 2012 relatif au CQP « Manager de salon de coiffure »
- Accord du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 10 juillet 2006 relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA
- Avenant n° 4 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 5 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 6 du 10 juillet 2006 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 7 du 10 juillet 2006 relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de 10 salariés et plus, pour les entreprises de moins de 10 salariés
- Accord du 18 décembre 2006 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2006 à l'accord formation professionnelle du 18 mars 2005 et du 13 décembre 2005
- Avenant n° 8 du 10 avril 2007 relatif aux taux d'appel de cotisation et aux garanties du régime de prévoyance INPCA
- Avenant n° 9 du 28 novembre 2007 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle
- Avenant n° 14 du 18 mars 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 15 du 15 avril 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 16 du 15 avril 2009 relatif au régime frais de santé
- Accord du 15 avril 2009 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 17 du 16 septembre 2009 à l'accord n° 8 du 10 avril 2007 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 mars 2010 relatif à l'emploi et au maintien dans l'emploi des seniors
- Avenant n° 19 du 21 avril 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 21 avril 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire
- Avenant n° 20 du 21 septembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Manager de salon de coiffure »
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 1er décembre 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à la clause de respiration du régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 25 du 12 avril 2012 relatif au taux de cotisation prévoyance
- Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Accord du 2 juillet 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 27 du 21 juin 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 29 du 2 juillet 2012 relatif à l'outillage
- Adhésion par lettre du 17 juin 2013 de la FNC à l'accord du 2 juillet 2012
- Avenant n° 30 du 27 mai 2013 portant modification du champ d'application
- Accord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2013 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications
- Avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 25 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 3 février 2014 relatif à l'égalité professionnelle
- Avenant n° 2 du 19 février 2014 à l'avenant n° 23 relatif aux classifications
- Avenant n° 32 du 19 février 2014 relatif au CQP « Responsable de salon de coiffure »
- Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif à la portabilité du régime frais de santé
- Accord du 23 juin 2014 relatif au repos hebdomadaire (Creuse)
- Adhésion par lettre du 15 septembre 2014 de l'UNSA à l'accord du 2 juillet 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 27 mai 2015 relatif aux engagements en faveur de l'alternance
- Avenant n° 2 du 29 juillet 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 36 du 8 juillet 2015 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de soins de santé
- Avenant n° 3 du 1er octobre 2015 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Adhésion par lettre du 28 octobre 2015 du CNEC à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Accord du 17 février 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
- Avenant n° 1 du 14 mars 2016 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 1 du 15 juin 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au fonctionnement du comité de pilotage et de suivi du régime frais de santé
- Avenant n° 39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence
- Accord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 mars 2017 relatif à l'institution d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 2 du 21 mars 2017 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 2 du 23 février 2018 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 3 juillet 2018 relatif à la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des entreprises de proximité)
- Avenant n° 3 du 13 mai 2019 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 43 du 6 novembre 2020 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du bachelor « Coiffure et entreprenariat »
- Accord du 27 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 4 du 20 octobre 2021 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2021 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Accord du 28 septembre 2022 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance « PRO-A »
- Accord du 18 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 6 du 20 avril 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 47 du 11 mai 2023 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus »
- Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 6 du 14 septembre 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 sont tenues d'adhérer et d'inscrire l'ensemble de leurs salariés pour les garanties prévues au régime de prévoyance de la coiffure assuré par l'Institution nationale de prévoyance du commerce et de l'artisanat (INPCA) et régie par le règlement intérieur de l'INPCA.
Toutefois, les contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1994 auprès d'autres organismes assureurs, et qui assurent aux salariés des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont strictement supérieurs, risque par risque, à ceux prévus par le présent régime peuvent rester en vigueur.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans, à compter de la réunion de la commission mixte paritaire réunie au plus tard au 1er octobre 2006.
Les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois précédents et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour apprécier les perspectives d'évolution du régime et vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions pour la profession.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur désigné à l'article 1er, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre l'organisme assureur désigné à l'article 1er et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestations.
Le présent régime faisant l'objet de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure peut être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
Sa dénonciation par l'une des parties est régie par l'article L. 132-8 du code du travail. La date d'effet de cette dénonciation est fixée au 1er janvier de l'année suivant celle de sa signification qui, en tout état de cause, doit être effectuée, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
En cas de dénonciation, une négociation sera organisée, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale permettant de promouvoir ledit régime de prévoyance.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visées par le présent accord sont fixées en pourcentage de la rémunération brute.
Ce pourcentage est fixé à :
― 0,50 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :
― employeurs : 0,25 % ;
― salariés : 0,25 %.
Cependant, les partenaires sociaux décident que cette cotisation sera appelée à 80 % (soit 0,40 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dont 0,20 % à la charge de l'employeur et 0,20 % à la charge des salariés) jusqu'au 31 décembre 2006.
Toutefois, si avant l'échéance de cette période l'équilibre des comptes techniques du régime ne permettait plus l'application de ce taux d'appel, les partenaires sociaux conviennent que cette cotisation sera appelée sur la base du taux contractuel défini à l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 :
― 1,50 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visées par le présent accord sont fixées en pourcentage de la rémunération brute.
Ce pourcentage est fixé à :
― 0,50 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :
― employeurs : 0,25 % ;
― salariés : 0,25 %.
Cependant, les partenaires sociaux décident que cette cotisation sera appelée à 80 % (soit 0,40 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dont 0,20 % à la charge de l'employeur et 0,20 % à la charge des salariés) jusqu'au 31 décembre 2006.
Toutefois, si avant l'échéance de cette période l'équilibre des comptes techniques du régime ne permettait plus l'application de ce taux d'appel, les partenaires sociaux conviennent que cette cotisation sera appelée sur la base du taux contractuel défini à l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 :
― 1,50 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 3 du 10 juillet 2006, étendu par arrêté du 3 avril 2007, JORF 18 avril 2007
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des entreprises visées par l'article 1er bénéficient des garanties ci-après exposées.
La base des prestations est égale à la base de cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date de l'événement ouvrant droit à prestations.
Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque :
― la période d'assurance est inférieure à 12 mois ;
― le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
La base des prestations est celle existant à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation sécurité sociale en cours. Elle est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite ARRCO entre cette date et la date de l'événement ouvrant droit à prestations. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement de l'adhésion.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre des garanties en cas de décès, le concubin du participant, ou le partenaire du participant titulaire d'un pacte civil de solidarité, est assimilé au conjoint dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'INPCA.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Décès, invalidité absolue et définitive
Cette garantie a pour objet :
― le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
― le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive ;
― le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
― participant sans enfant à charge :
― célibataire, veuf, divorcé : 115 % ;
― marié, personne titulaire d'un PACS, concubin : 180 % ;
― majoration par enfant supplémentaire à charge : 60 % ;
― versement d'un capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint : 100 % du montant du capital versé en cas de décès du participant.
b) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
Le montant de la rente est fixé à 12 % de la base des prestations.
c) Rente de conjoint
Cette garantie a pour objet, en cas de décès du participant, le service au conjoint survivant :
― d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
― d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.
Le montant annuel de la rente viagère est égal au produit des 2 éléments suivants :
― 0,50 % de la base des prestations ;
― le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de la naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause fixé à 5.
Le montant annuel de la rente temporaire est égal au produit des 2 éléments suivants :
― 0,25 % de la base des prestations ;
― le nombre d'années écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge du décès.
d) Garantie substitutive
Cette garantie a pour objet le versement aux participants célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente supérieure ou égale à 15 % et consécutive à un accident.
Le montant de ce capital est égal au produit de la base des prestations à 100 % et du taux d'infirmité.
e) Incapacité de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Cette garantie a pour objet le versement d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire du participant ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail total et continu.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 % de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
Cette garantie incapacité de travail ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale, conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la loi de mensualisation et à la procédure conventionnelle.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Ces garanties s'appliquent aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.
a) Décès, invalidité absolue et définitive
Cette garantie a pour objet :
― le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
― le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
― participant sans enfant à charge :
― célibataire, veuf, divorcé : 175 % ;
― marié, titulaire d'un PACS, concubin : 230 % ;
― majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 %.
b) Décès accidentel
Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du participant consécutif à un accident.
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du participant.
c) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
Le montant de la rente est fixé à 10 % de la base des prestations.
d) Incapacité de travail. ― Invalidité
Pour les salariés cadres ayant au minimum 3 ans d'ancienneté, il est prévu :
― le versement d'une indemnité journalière complémentaire, en cas d'incapacité temporaire de travail du participant ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ;
― le versement d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre de la législation sur l'invalidité ou les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière est versée à compter du 91e jour d'arrêt de travail total et continu. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Cette garantie incapacité de travail ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale, conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la loi de mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Le montant annuel de la rente est déterminé sous déduction de la pension d'invalidité dans laquelle le participant est classé par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime a pris effet le 1er janvier 1994.
Il relève des dispositions en vigueur à sa date de signature, relatives à la révision et à la dénonciation.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.
Le présent avenant entre en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, date à laquelle il annulera et remplacera l'avenant n° 4 du 3 novembre 2005 à la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction des relations du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités