Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Attachés - Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel

Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 25 février 1994

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française des magasins de bricolage.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT.
 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Les parties considèrent que le travail à temps partiel est un moyen pour les entreprises de la distribution du bricolage de répondre à une nécessité économique, pour faire face à des flux de clientèle irréguliers dans la journée, la semaine, le mois, ou l'année, ainsi qu'à une demande de salariés qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.

    Le présent accord, intervenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, fait partie intégrante de la convention collective. Il complète cette dernière et ne se substitue aux dispositions antérieurement conclues sur le temps partiel que dans la seule mesure où certaines de ces dispositions anciennes lui seraient devenues contraires.

    Les parties conviennent que les entreprises auront toute faculté pour négocier, à leur niveau, les adaptations du présent accord, qui leur sembleront à la fois nécessaires et conformes à l'esprit qui a prévalu à son élaboration.

    Les parties signataires souhaitent enfin que, dans le prolongement du présent accord, les entreprises expérimentent, après consultation du comité d'entreprise, de nouvelles formes d'organisation du travail qui peuvent être de nature à permettre à la fois aux salariés de mieux gérer leur temps, qualitativement et quantitativement, et aux entreprises de mieux répondre aux attentes de leurs clients.

    Les parties conviennent qu'elles se rencontreront au plus tard dans le courant de la deuxième année d'application du présent accord afin d'observer l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire notamment par la pratique de l'accord ou par de nouvelles dispositions légales qui pourraient avoir le même objet.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage de 1985.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Horaire de base. 1. Horaire de base.

      L'horaire de base des contrats conclus à temps partiel ne peut être inférieur à 22 heures hebdomadaires ou 95 h 33 par mois. Cette disposition est applicable au plus tard le premier jour du sixième mois (douzième pour les établissements de moins de vingt salariés), suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent texte au Journal officiel.

      a) Cette disposition s'applique aux contrats en cours ; mais, pour tenir compte de la prévisibilité nécessaire à la hiérarchie pour l'organisation du travail des équipes, il est expressément convenu que les personnes ne pourront plus demander le bénéfice de cette disposition passé un délai de six mois après son entrée en vigueur.

      b) Cette disposition s'appliquera également aux futurs salariés de la profession, à moins qu'ils n'y renoncent explicitement et par écrit. Dans ce cas, les intéressés ne pourront plus demander le bénéfice de cet horaire minimum passé un délai de six mois suivant leur entrée dans l'entreprise.

      c) Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux salariés qui ont recherché, dans leur emploi auprès de nos entreprises, les moyens de financer leurs études et qui, ainsi :

      -au moment de l'entrée en vigueur de cette clause, ne relèvent pas à titre principal du régime général de la sécurité sociale.

      ou

      -au moment de la conclusion de leur contrat de travail, auront déclaré ne pas souhaiter bénéficier de cet horaire minimum, du fait qu'ils poursuivent des études scolaires ou universitaires.

      d) Information des salariés : afin d'assurer une connaissance suffisante des présentes dispositions auprès de tous les intéressés, les entreprises rechercheront les mesures les plus appropriées, parmi lesquelles on trouvera au minimum l'affichage du présent accord dans chaque établissement.


      2. Détermination du repos hebdomadaire et des horaires de travail.

      a) Repos hebdomadaire : tout salarié à temps partiel bénéficie de deux jours de repos fixes, précisés dans le contrat de travail, dont la modification ne peut survenir qu'après accord exprès de l'intéressé. Ce repos est réparti soit sous la forme de deux journées entières, soit sous la forme d'une journée et de deux demi-journées.

      b) Horaires de travail :

      -les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés ;

      -la répartition des heures de travail, telle qu'elle figure dans le contrat de travail peut, en raison des impératifs d'organisation du service, faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'employeur. L'employeur respectera, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de quatorze jours ;

      -une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure ;

      -à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, les durées minimales de séquences et de journées de travail sont définies comme suit :

      -soit la journée comporte deux séquences de travail, et dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à six heures ;

      -soit la journée comporte une seule séquence de travail, et dans ce cas sa durée ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures, si l'établissement ferme ce jour-là le midi et si la séquence de travail se situe le matin).


      3. Heures complémentaires.

      a) Lors de la négociation du contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe ;

      b) Lorsqu'elles sont prévues au contrat, les heures complémentaires ne pourront être refusées, sauf exceptionnellement en cas de force majeure dûment justifiée, dans la limite du tiers de la durée de travail, telle qu'elle découle de l'horaire de base de la personne ;

      c) En outre, les salariés pourront renoncer, de manière définitive, à la possibilité prévue dans le contrat initial d'effectuer des heures complémentaires, moyennant un préavis de quatorze jours, sans que cette modification entraîne la rupture de leur contrat ;

      d) Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, prévenir la personne quatorze jours à l'avance ;

      e) Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ;

      f. 1) Tous les ans (soit à la date anniversaire du contrat, soit dans le cadre de l'année civile, selon le mode d'organisation adopté par l'entreprise), l'employeur calculera le nombre d'heures complémentaires effectuées :

      -pour suivre une action de formation (notamment dans le cadre du plan de formation de l'entreprise) ;

      -dans les cas pour lesquels l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à des heures supplémentaires, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère temporaire de ce dépassement, et l'ayant accepté par avenant à son contrat.

      f. 2) Si le nombre d'heures complémentaires ainsi calculé a dépassé 120, un avenant écrit au contrat de travail sera conclu et prévoira (conformément au souhait du salarié) :

      -soit une augmentation de l'horaire mensuel ou hebdomadaire de base égale à 60 p. 100 de la différence entre l'horaire de base initial et l'horaire moyen réellement effectué ;

      -soit l'engagement de l'employeur de proposer, au cours de la période annuelle qui suit, des heures complémentaires en nombre égal à 100 p. 100 de la différence entre l'horaire de base initial et l'horaire moyen réellement effectué ;

      Dans cette hypothèse, les entreprises sont invitées à rechercher pour les salariés qui le souhaitent, le moyen d'assurer le paiement de ces heures complémentaires sur la base d'un douzième par mois.

      N. B.-L'ensemble des dispositions du paragraphe 3, f, n'est pas applicable :

      -en cas d'opposition du salarié concerné ;

      -en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle susceptible d'être négociée par les partenaires à la présente convention collective.


      4. Passage de temps plein à temps partiel.

      -la demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être effectuée par écrit, et conservée par l'employeur ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès ;

      -lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps parteil, la procédure suivante doit être respectée : à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par écrit. Une information est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, dans les termes de l'article 3-3 du présent accord. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel feront parvenir à leur fédération patronale, une fois par an, l'état de ces modifications de contrat pour que le point soit présenté à l'occasion des réunions professionnelles annuelles.

      En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié, dans le délai d'un an suivant la date de l'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement-si elle est due-ou l'allocation de départ à la retraite, est calculée, pour cette année là, sur la base du salaire à temps plein.

      Pour les salariés de plus de cinquante-cinq ans employés à temps partiel au moment de leur départ de l'entreprise, la part, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ à la retraite due au titre des années où ils ont été employés à temps plein sera calculée sur la base du dernier salaire mensuel établi à temps plein.


      5. Salaires.

      -la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnellement égale à celle d'un salarié qui, à qualification et à ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement ;

      -le contrat de travail précisera le salaire mensuel correspondant à l'horaire de base spécifique à la personne, le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à un horaire de 169 heures.


      6. Congés payés.

      -en complément des dispositions de l'article 6-6 de la convention collective, les salariés à temps partiel (comme ceux à temps plein) ayant des enfants scolarisés de six à seize ans bénéficieront, sous réserve de disposer de droits suffisants, au minimum de trois semaines de congés en période de vacances scolaires, dont deux en période de vacances scolaires d'été ;

      -le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du dixième prévue à l'article 6-6 de la convention collective s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire, sur la base de l'horaire moyen réellement accompli au cours de la période ayant servi de référence au calcul des droits à congés.
      Arrêté du 10 février 1994 article 1 : Le a du point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.
      Le b du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
      Le point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
      Le dernier alinéa du point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    • Article 2

      En vigueur étendu

      1. Horaire de base : l'horaire de base des contrats conclus à temps partiel ne peut être inférieur à 22 heures hebdomadaires ou 95 h 33 par mois. Cette disposition est applicable au plus tard le premier jour du sixième mois (douzième pour les établissements de moins de 20 salariés) suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent texte au Journal officiel.

      a) Cette disposition s'applique aux contrats en cours ; mais, pour tenir compte de la prévisibilité nécessaire à la hiérarchie pour l'organisation du travail des équipes, il est expressément convenu que les personnes ne pourront plus demander le bénéfice de cette disposition passé un délai de 6 mois après son entrée en vigueur.

      b) Cette disposition s'appliquera également aux futurs salariés de la profession, à moins qu'ils n'y renoncent explicitement et par écrit. Dans ce cas, les intéressés ne pourront plus demander le bénéfice de cet horaire minimum passé un délai de 6 mois suivant leur entrée dans l'entreprise.

      c) Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux salariés qui ont recherché, dans leur emploi auprès de nos entreprises, les moyens de financer leurs études et qui, ainsi :

      - au moment de l'entrée en vigueur de cette clause, ne relèvent pas à titre principal du régime général de la sécurité sociale ;

      ou

      - au moment de la conclusion de leur contrat de travail, auront déclaré ne pas souhaiter bénéficier de cet horaire minimum, du fait qu'ils poursuivent des études scolaires ou universitaires.

      d) Information des salariés : afin d'assurer une connaissance suffisante des présentes dispositions auprès de tous les intéressés, les entreprises rechercheront les mesures les plus appropriées, parmi lesquelles on trouvera au minimum l'affichage du présent accord dans chaque établissement.

      2. Détermination du repos hebdomadaire et des horaires de travail :

      a) Repos hebdomadaire : tout salarié à temps partiel bénéficie de 2 jours de repos fixes, précisés dans le contrat de travail, dont la modification ne peut survenir qu'après accord exprès de l'intéressé. Ce repos est réparti soit sous la forme de 2 journées entières, soit sous la forme d'une journée et de 2 demi-journées (1).

      b) Horaires de travail :

      - les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés ;

      - la répartition des heures de travail, telle qu'elle figure dans le contrat de travail peut, en raison des impératifs d'organisation du service, faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'employeur. L'employeur respectera, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de quatorze jours ;

      - une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure ;

      - à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, les durées minimales de séquences et de journées de travail sont définies comme suit :

      - soit la journée comporte 2 séquences de travail, et dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures ;

      - soit la journée comporte une seule séquence de travail, et dans ce cas sa durée ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si l'établissement ferme ce jour-là le midi et si la séquence de travail se situe le matin).

      3. Heures complémentaires :

      a) Lors de la négociation du contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe ;

      b) Lorsqu'elles sont prévues au contrat, les heures complémentaires ne pourront être refusées, sauf exceptionnellement en cas de force majeure dûment justifiée, dans la limite du tiers de la durée mensuelle (2) de travail, telle qu'elle découle de l'horaire de base de la personne que cet horaire de base ait été exprimé, dans le contrat de travail, hebdomadairement ou mensuellement) (2) (3) ;

      c) En outre, les salariés pourront renoncer, de manière définitive, à la possibilité prévue dans le contrat initial d'effectuer des heures complémentaires, moyennant un préavis de quatorze jours, sans que cette modification entraîne la rupture de leur contrat ;

      d) Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, prévenir la personne 14 jours à l'avance ;

      e) Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ;

      f) 1. Tous les ans (soit à la date anniversaire du contrat, soit dans le cadre de l'année civile, selon le mode d'organisation adopté par l'entreprise), l'employeur calculera le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié dans les 12 mois précédents. Ne seront pas prises en compte les heures complémentaires effectuées :

      - pour suivre une action de formation (notamment dans le cadre du plan de formation de l'entreprise) ;

      - dans les cas pour lesquels l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à des heures supplémentaires, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère temporaire de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat.

      f) 2. Si le nombre d'heures complémentaires ainsi calculé a dépassé 120, un avenant écrit au contrat de travail sera conclu et prévoira (conformément au souhait du salarié) :

      - soit une augmentation de l'horaire mensuel ou hebdomadaire de base égale à 60 % de la différence entre l'horaire de base initial et l'horaire moyen réellement effectué ;

      - soit l'engagement de l'employeur de proposer, au cours de la période annuelle qui suit, des heures complémentaires en nombre égal à 100 % de la différence entre l'horaire de base initial et l'horaire moyen réellement effectué ;

      Dans cette hypothèse, les entreprises sont invitées à rechercher, pour les salariés qui le souhaitent, le moyen d'assurer le paiement de ces heures complémentaires sur la base d'un douzième par mois.

      NB. - L'ensemble des dispositions du paragraphe 3, f, n'est pas applicable :

      - en cas d'opposition du salarié concerné ;

      - en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle susceptible d'être négociée par les partenaires à la présente convention collective.

      4. Passage de temps plein à temps partiel (4).

      - la demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être effectuée par écrit et conservée par l'employeur ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès ;

      - lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée : à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose de 14 jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par écrit. Une information est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, dans les termes de l'article 3.3 du présent accord. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel feront parvenir à leur fédération patronale, une fois par an, l'état de ces modifications de contrat pour que le point soit présenté à l'occasion des réunions professionnelles annuelles.

      En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié, dans le délai d'un an suivant la date de l'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement - si elle est due - ou l'allocation de départ à la retraite est calculée, pour cette année-là, sur la base du salaire à temps plein.

      Pour les salariés de plus de 55 ans employés à temps partiel au moment de leur départ de l'entreprise, la part, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ à la retraite due au titre des années où ils ont été employés à temps plein sera calculée sur la base du dernier salaire mensuel rétabli à temps plein (5).

      5. Salaires.

      - la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnellement égale à celle d'un salarié qui, à qualification et à ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement ;

      - le contrat de travail précisera le salaire mensuel correspondant à l'horaire de base spécifique à la personne, le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à un horaire de 169 heures.

      6. Congés payés.

      - en complément des dispositions de l'article 6-6 de la convention collective, les salariés à temps partiel (comme ceux à temps plein) ayant des enfants scolarisés de 6 à 16 ans bénéficieront, sous réserve de disposer de droits suffisants, au minimum de trois semaines de congés en période de vacances scolaires, dont deux en période de vacances scolaires d'été ;

      - le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du dixième prévue à l'article 6.6 de la convention collective s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire, sur la base de l'horaire moyen réellement accompli au cours de la période ayant servi de référence au calcul des droits à congés.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail (arrêté du 10 février 1994, art. 1er) .

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

      (4) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      1. Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotions, de carrière, de formation et d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, tout cela compte tenu des adaptations prévues par la convention collective, les accords d'entreprise ou d'établissement.


      2. Afin de permettre une meilleure représentation des salariés à temps partiel, ceux-ci seront pris en compte proportionnellement à leur horaire réel de travail (heures compémentaires comprises), à l'occasion du calcul de l'effectif en matière d'élections professionnelles.


      3. Information des représentants du personnel :
      complémentairement aux dispositions évoquées dans l'article L. 620-3 du code du travail, concernant la tenue d'un registre du personnel, le comité d'entreprise ou d'établissement, et à défaut les délégués du personnel, seront informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, de l'évolution du nombre de contrats dont la durée est inférieure à celle fixée au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus, du nombre de contrats à temps complet modifiés en temps partiel à l'initiative de l'entreprise avec l'accord du salarié, ainsi que du nombre de contrats conclus ayant ouvert droit à l'abattement des charges sociales prévu par la réglementation en vigueur.


      4. Publicité des offres d'emploi : l'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles, de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet de bénéficier de leur droit préférentiel en se portant candidat à ces emplois.


      5. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi, lorsque des entreprises proposent des emplois à temps partiel à des salariés privés d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls d'emplois au delà de la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.


      6. Recours aux contrats à durée déterminée à temps partiel :

      Le recours au contrat à temps partiel et à durée déterminée peut être prévu dans les seuls cas suivants :

      a) Absence temporaire d'un salarié ou suspension du contrat de travail de salariés ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;

      b) Travaux : pendant 3 mois au maximum ;

      c) Activités saisonnières à certains rayons (exemple : jardin et pépinière) et au sens des établissements situés dans les régions touristiques ;

      d) Surcroîts de travail : compte tenu de la variabilité importante du niveau d'activité de nos établissements pendant un grand nombre de mois de l'année, notamment liée :

      -aux spécificités de notre métier qui veulent que nos établissements soient disponibles à nos clients pendant leur temps libre (fins de semaines, vacances, petites ou grandes) ;

      -à l'existence de périodes de plus ou moins forte activité dans nos rayons, comme les matériaux, la peinture, l'isolation, le chauffage... il est convenu que des contrats à durée déterminée et à temps partiel peuvent être conclus dans une limite qui ne peut excéder :

      d. 1) Quatre mois pour les rayons ;

      d. 2) Huit mois pour les services comme les caisses, la réception.. qui doivent absorber, cumulativement, les surcroîts d'activité des rayons commerciaux ;

      d. 3) Ces périodes peuvent être déterminées différemment à la fois d'un établissement à l'autre, et d'un rayon ou service à l'autre. La représentation du personnel des entreprises concernées sera informée de cette organisation.


      N. B.-La présente disposition d ne concerne que le temps partiel ; les contrats à temps complets sont, quant à eux régis par les dispositions légales.


      Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises sont incitées à proposer aux salariés à temps partiel qui le souhaitent de compléter leur horaire de travail pendant les périodes envisagées ci-dessus.


      7. Publicité : le présent accord sera porté à la connaissance des salariés intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

      Arrêté du 10 février 1994 article 1 :
      Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'EXCLUSION :
      des termes : " ouverture d'un établissement ou " figurant au b du point 6 de l'article 3.
      Le point 6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      1. Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotions, de carrière, de formation et d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, tout cela compte tenu des adaptations prévues par la convention collective, les accords d'entreprise ou d'établissement.

      2. Afin de permettre une meilleure représentation des salariés à temps partiel, ceux-ci seront pris en compte proportionnellement à leur horaire réel de travail (heures complémentaires comprises), à l'occasion du calcul de l'effectif en matière d'élections professionnelles.

      3. Information des représentants du personnel : complémentairement aux dispositions évoquées dans l'article L. 620-3 du code du travail concernant la tenue d'un registre du personnel, le comité d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, les délégués du personnel seront informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, de l'évolution du nombre de contrats dont la durée est inférieure à celle fixée au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus, du nombre de contrats à temps complet modifiés en temps partiel à l'initiative de l'entreprise avec l'accord du salarié ainsi que du nombre de contrats conclus ayant ouvert droit à l'abattement des charges sociales prévus par la réglementation en vigueur.

      4. Publicité des offres d'emploi : l'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles, de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet de bénéficier de leur droit préférentiel en se portant candidat à ces emplois.

      5. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi, lorsque des entreprises proposent des emplois à temps partiel à des salariés privés d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls d'emplois au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.

      6. Recours aux contrats à durée déterminée à temps partiel (1)

      Le recours au contrat à temps partiel et à durée déterminée peut être prévu dans les seuls cas suivants :

      a) Absence temporaire d'un salarié ou suspension du contrat de travail de salariés ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;

      b) Ouverture d'un établissement ou (2) travaux : pendant 3 mois au maximum ;

      c) Activités saisonnières à certains rayons (exemple : jardin et pépinière) et au sens des établissements situés dans les régions touristiques ;

      d) Surcroîts de travail : compte tenu de la variabilité importante du niveau d'activité de nos établissements pendant un grand nombre de mois de l'année, notamment liée :

      -aux spécificités de notre métier qui veulent que nos établissements soient disponibles à nos clients pendant leur temps libre (fins de semaines, vacances, petites ou grandes) ;

      -à l'existence de périodes de plus ou moins forte activité dans nos rayons, comme les matériaux, la peinture, l'isolation, le chauffage..., il est convenu que des contrats à durée déterminée et à temps partiel peuvent être conclus dans une limite qui ne peut excéder :

      d) 1.4 mois pour les rayons ;

      d) 2.8 mois pour les services comme les caisses, la réception qui doivent absorber, cumulativement, les surcroîts d'activité des rayons commerciaux ;

      d) 3. Ces périodes peuvent être déterminées différemment à la fois d'un établissement à l'autre, et d'un rayon ou service à l'autre. La représentation du personnel des entreprises concernées sera informée de cette organisation.

      N. B.-La présente disposition d ne concerne que le temps partiel ; les contrats à temps complets sont, quant à eux, régis par les dispositions légales.

      Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises sont incitées à proposer aux salariés à temps partiel qui le souhaitent de compléter leur horaire de travail pendant les périodes envisagées ci-dessus.

      7. Publicité

      Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 février 1994, art. 1er).

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord et à effectuer les formalités de dépôt et de publicité auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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