Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Textes Attachés
- Accord du 3 mai 1989 relatif aux travaux de comptage et inventaires
- Accord du 4 décembre 1989 relatif à la prévoyance
- Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)
- Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel
- Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993
- Avenant du 25 octobre 1994 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 1998 portant reconnaissance des certificats de qualifications professionnels
- Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT
- Accord du 22 janvier 2003 portant création d'un certificat de qualification professionnelle "Vendeur qualifié" dans le bricolage
- Accord du 2 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du bricolage Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 26 janvier 2006 à l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle
- Avenant du 26 janvier 2006 à l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 11 février 2009 de la CSFV CFTC à la convention
- Avenant du 17 juillet 2009 portant modification du champ d'application territorial
- Avenant n° 1 du 14 janvier 2010 à l'accord du 25 octobre 1994 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
- Accord du 17 décembre 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Accord du 2 juillet 2012 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche
- Avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Accord du 1er septembre 2017 relatif à la création de CQP « Vendeur(euse) conseil en magasin de bricolage » et « Hôte(sse) de caisse services clients en magasin de bricolage »
- Accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 11 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
- Accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant n° 2 du 16 janvier 2019 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement lors des réunions paritaires de branche
- Accord du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 7 novembre 2019 relatif à la modification de l'article 6.7 de la convention collective
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au contrat à durée déterminée
- Accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
- Avenant du 6 octobre 2020 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
- Dénonciation par lettre du 15 décembre 2020 de la FMB d'accords et d'avenants
- Accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2021 à l'accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
- Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations
- Avenant n° 2 du 14 juin 2022 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant du 20 juillet 2022 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'article 11 de la convention collective nationale du bricolage, les parties avaient conclu, le 4 décembre 1989, un accord concernant la mise en place d'un régime de prévoyance.
Depuis 1992, les parties ont mené des négociations portant sur l'amélioration de ce régime, c'est-à-dire une extension des garanties au bénéfice des salariés concernés, et sont convenues des dispositions suivantes qui annulent et remplacent l'accord du 4 décembre 1989.
Versions
(non en vigueur)
Modifié
1. Employés et agents de maîtrise
A. - Décès, invalidité permanente et absolue
Bénéficiaires : employés et agents de maîtrise dès le 1er jour de présence dans l'entreprise.
Les prestations sont calculées par rapport à un salaire de référence égal aux salaires bruts (tranches A et B) perçus au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, comprenant notamment les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.
En cas de décès ou d'invalidité absolue : versement au salarié, ou à toute personne désignée par le salarié ou à défaut à ses ayants droit, d'un capital égal :
- pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : à 75 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini ;
- pour un salarié marié (ou vivant maritalement), sans enfant à charge : à 100 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini ;
- pour un salarié marié (ou vivant maritalement) avec enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé avec un enfant à charge : à 150 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini.
Ce capital est augmenté de 50 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini par enfant à charge supplémentaire.
Option : dans ce dernier cas de salarié avec enfant, il est proposé aux ayants droit le choix entre le capital défini ci-dessus ou un capital égal à 75 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini, assorti d'une rente éducation d'un montant, par enfant à charge, de 5 p. 100 jusqu'à onze ans, 10 p. 100 de douze à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études).
Cette rente est doublée en cas de décès simultané ou rapproché des deux conjoints pour un même fait générateur.
B. - Incapacité. - Invalidité (première et deuxième catégories)
Bénéficiaires : employés, agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.
Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations est égal aux tranches A et B du salaire brut perçu par le salarié le mois civil précédant l'arrêt, s'y ajoutant ou s'y retranchant au prorata les primes et éléments de salaire à périodicité plus longue que le mois.
Prestations : 25 p. 100 du salaire brut (tranches A et B) tel que défini ci-dessus, à partir du 121e jour d'arrêt continu suivant le début de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale. Ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
C. - Répartition des cotisations
50 p. 100 employeur, 50 p. 100 salarié.
2. Cadres
Bénéficiaires : cadres dès le premier jour de présence dans l'entreprise au statut cadre.
Chaque entreprise adhérera au nom de son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 p. 100 sur la tranche A de rémunération et 0,32 p. 100 sur la tranche B, dont la charge est répartie de la manière suivante :
- sur TA : 1,60 p. 100 et 0,10 p. 100 salarié ;
- sur TB : 0,16 p. 100 employeur et 0,16 p. 100 salarié.
La cotisation à un régime de prévoyance, égale à 1,50 p. 100 de la tranche A de la rémunération du salarié cadre, que l'employeur doit prendre à sa charge exclusive en application de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947 y incluse, sera affectée prioritairement à la couverture décès et invalidité absolue et définitive du salarié.
Toutefois, chaque employeur reste libre de négocier avec l'organisme de son choix, dans le cadre de ces cotisations obligatoires, la définition et le montant des couvertures accordées aux salariés cadres ; il pourra, s'il le souhaite, adhérer au contrat négocié au mieux par la fédération.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
1. Employés et agents de maîtrise
A. - Décès, invalidité permanente et absolue
Bénéficiaires : employés et agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.
Les prestations sont calculées par rapport à un salaire de référence égal aux salaires bruts (tranches A et B) perçus au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, comprenant notamment les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.
En cas de décès ou d'invalidité absolue : versement au salarié, ou à toute personne désignée par le salarié ou à défaut à ses ayants droit, d'un capital égal :
- pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : à 75 % du salaire de référence ci-dessus défini ;
- pour un salarié marié (ou vivant maritalement), sans enfant à charge : à 100 % du salaire de référence ci-dessus défini ;
- pour un salarié marié (ou vivant maritalement) avec enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé avec un enfant à charge : à 150 % du salaire de référence ci-dessus défini.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence ci-dessus défini par enfant à charge supplémentaire.
Option : dans ce dernier cas de salarié avec enfant, il est proposé aux ayants droit le choix entre le capital défini ci-dessus ou un capital égal à 75 % du salaire de référence ci-dessus défini, assorti d'une rente éducation d'un montant, par enfant à charge, de 5 % jusqu'à 11 ans, 10 % de 12 à 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Cette rente est doublée en cas de décès simultané ou rapproché des deux conjoints pour un même fait générateur.
B. - Incapacité. - Invalidité (première et deuxième catégorie)
Bénéficiaires : employés, agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.
Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations est égal aux tranches A et B du salaire brut perçu par le salarié le mois civil précédant l'arrêt, s'y ajoutant ou s'y retranchant au prorata les primes et éléments de salaire à périodicité plus longue que le mois.
Prestations : 25 % du salaire brut (tranches A et B) tel que défini ci-dessus, à partir du 121e jour d'arrêt continu suivant le début de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale. Ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
C. - Répartition des cotisations
50 % employeur, 50 % salarié.
D. – Revalorisation des rentes en cours de services
et maintien de la couverture décès en cas de changement de l'organisme gestionnaireConformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'assureur, continueront à être revalorisées par le nouvel organisme.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
2. Cadres
Bénéficiaires : cadres dès le premier jour de présence dans l'entreprise au statut cadre.
Chaque entreprise adhérera au nom de son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 % sur la tranche A de rémunération et 0,32 % sur la tranche B, dont la charge est répartie de la manière suivante :
- sur TA : 1,60 % et 0,10 % salarié ;
- sur TB : 0,16 % employeur et 0,16 % salarié.
La cotisation à un régime de prévoyance, égale à 1,50 % de la tranche A de la rémunération du salarié cadre, que l'employeur doit prendre à sa charge exclusive en application de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947 y incluse, sera affectée prioritairement à la couverture décès et invalidité absolue et définitive du salarié.
Toutefois, chaque employeur reste libre de négocier avec l'organisme de son choix, dans le cadre de ces cotisations obligatoires, la définition et le montant des couvertures accordées aux salariés cadres ; il pourra, s'il le souhaite, adhérer au contrat négocié au mieux par la fédération.
Versions
(non en vigueur)
Modifié
La fédération française des magasins de bricolage a conclu une convention de gestion auprès du Groupement national de prévoyance - Institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C., Heron building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris), institution agréée par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, qui a proposé les meilleures conditions pour les garanties définies ci-dessus pour les salariés non cadres. La F.F.B. s'engage à les communiquer à l'ensemble de ses adhérents. G.N.P. - I.N.P.C. a précisé que, en ce qui concerne la rente-éducation, cette garantie serait assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
Trois cas peuvent se présenter :
1° L'entreprise en cours de création ou de création récente ne dispose d'aucun régime de prévoyance : elle doit adhérer au G.N.P. - I.N.P.C. dès la signature du présent avenant.
2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement inférieures aux dispositions ci-dessus ; elle devra :
- soit adhérer au contrat type négocié par la fédération ;
- soit mettre en conformité son contrat avec les clauses du régime conventionnel.
3° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement égales ou supérieures aux dispositions ci-dessus ; elle peut maintenir son contrat.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
La Fédération française des magasins de bricolage a conclu une convention de gestion auprès du Groupement national de prévoyance, institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC – Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris), institution agréée par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, qui a proposé les meilleures conditions pour les garanties définies ci-dessus pour les salariés non cadres.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme gestionnaire désigné sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans, afin d'optimiser la mutualisation des garanties souscrites.
Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat de garanties collectives.
La FFB s'engage à les communiquer à l'ensemble de ses adhérents. Le GNP-INPC a précisé que, en ce qui concerne la rente éducation, cette garantie serait assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
Trois cas peuvent se présenter :
1° L'entreprise en cours de création ou de création récente ne dispose d'aucun régime de prévoyance : elle doit adhérer au GNP-INPC dès la signature du présent avenant.
2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement inférieures aux dispositions ci-dessus ; elle devra :
- soit adhérer au contrat type négocié par la fédération ;
- soit mettre en conformité son contrat avec les clauses du régime conventionnel.
3° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement égales ou supérieures aux dispositions ci-dessus ; elle peut maintenir son contrat.
Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant à partir d'une période minimale d'application de trois ans.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation adresse une lettre recommandée à l'autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise rattachée à la convention collective des magasins de bricolage s'engage à couvrir les risques ci-dessus de façon globalement au moins aussi favorable, au plus tard à la date de la prochaine échéance de son contrat existant après la signature du présent avenant.Versions