Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Attachés - Avenant du 25 octobre 1994 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française des magasins de bricolage.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de l'article 11 de la convention collective nationale du bricolage, les parties avaient conclu, le 4 décembre 1989, un accord concernant la mise en place d'un régime de prévoyance.

    Depuis 1992, les parties ont mené des négociations portant sur l'amélioration de ce régime, c'est-à-dire une extension des garanties au bénéfice des salariés concernés, et sont convenues des dispositions suivantes qui annulent et remplacent l'accord du 4 décembre 1989.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      1. Employés et agents de maîtrise
      A. - Décès, invalidité permanente et absolue

      Bénéficiaires : employés et agents de maîtrise dès le 1er jour de présence dans l'entreprise.

      Les prestations sont calculées par rapport à un salaire de référence égal aux salaires bruts (tranches A et B) perçus au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, comprenant notamment les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue : versement au salarié, ou à toute personne désignée par le salarié ou à défaut à ses ayants droit, d'un capital égal :

      - pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : à 75 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini ;

      - pour un salarié marié (ou vivant maritalement), sans enfant à charge : à 100 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini ;

      - pour un salarié marié (ou vivant maritalement) avec enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé avec un enfant à charge : à 150 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini.

      Ce capital est augmenté de 50 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini par enfant à charge supplémentaire.

      Option : dans ce dernier cas de salarié avec enfant, il est proposé aux ayants droit le choix entre le capital défini ci-dessus ou un capital égal à 75 p. 100 du salaire de référence ci-dessus défini, assorti d'une rente éducation d'un montant, par enfant à charge, de 5 p. 100 jusqu'à onze ans, 10 p. 100 de douze à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études).

      Cette rente est doublée en cas de décès simultané ou rapproché des deux conjoints pour un même fait générateur.

      B. - Incapacité. - Invalidité (première et deuxième catégories)

      Bénéficiaires : employés, agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.

      Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations est égal aux tranches A et B du salaire brut perçu par le salarié le mois civil précédant l'arrêt, s'y ajoutant ou s'y retranchant au prorata les primes et éléments de salaire à périodicité plus longue que le mois.

      Prestations : 25 p. 100 du salaire brut (tranches A et B) tel que défini ci-dessus, à partir du 121e jour d'arrêt continu suivant le début de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale. Ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

      C. - Répartition des cotisations

      50 p. 100 employeur, 50 p. 100 salarié.

      2. Cadres

      Bénéficiaires : cadres dès le premier jour de présence dans l'entreprise au statut cadre.

      Chaque entreprise adhérera au nom de son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 p. 100 sur la tranche A de rémunération et 0,32 p. 100 sur la tranche B, dont la charge est répartie de la manière suivante :

      - sur TA : 1,60 p. 100 et 0,10 p. 100 salarié ;

      - sur TB : 0,16 p. 100 employeur et 0,16 p. 100 salarié.

      La cotisation à un régime de prévoyance, égale à 1,50 p. 100 de la tranche A de la rémunération du salarié cadre, que l'employeur doit prendre à sa charge exclusive en application de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947 y incluse, sera affectée prioritairement à la couverture décès et invalidité absolue et définitive du salarié.

      Toutefois, chaque employeur reste libre de négocier avec l'organisme de son choix, dans le cadre de ces cotisations obligatoires, la définition et le montant des couvertures accordées aux salariés cadres ; il pourra, s'il le souhaite, adhérer au contrat négocié au mieux par la fédération.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Employés et agents de maîtrise

      A. - Décès, invalidité permanente et absolue

      Bénéficiaires : employés et agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.

      Les prestations sont calculées par rapport à un salaire de référence égal aux salaires bruts (tranches A et B) perçus au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, comprenant notamment les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue : versement au salarié, ou à toute personne désignée par le salarié ou à défaut à ses ayants droit, d'un capital égal :

      - pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : à 75 % du salaire de référence ci-dessus défini ;

      - pour un salarié marié (ou vivant maritalement), sans enfant à charge : à 100 % du salaire de référence ci-dessus défini ;

      - pour un salarié marié (ou vivant maritalement) avec enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé avec un enfant à charge : à 150 % du salaire de référence ci-dessus défini.

      Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence ci-dessus défini par enfant à charge supplémentaire.

      Option : dans ce dernier cas de salarié avec enfant, il est proposé aux ayants droit le choix entre le capital défini ci-dessus ou un capital égal à 75 % du salaire de référence ci-dessus défini, assorti d'une rente éducation d'un montant, par enfant à charge, de 5 % jusqu'à 11 ans, 10 % de 12 à 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

      Cette rente est doublée en cas de décès simultané ou rapproché des deux conjoints pour un même fait générateur.

      B. - Incapacité. - Invalidité (première et deuxième catégorie)

      Bénéficiaires : employés, agents de maîtrise dès le premier jour de présence dans l'entreprise.

      Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations est égal aux tranches A et B du salaire brut perçu par le salarié le mois civil précédant l'arrêt, s'y ajoutant ou s'y retranchant au prorata les primes et éléments de salaire à périodicité plus longue que le mois.

      Prestations : 25 % du salaire brut (tranches A et B) tel que défini ci-dessus, à partir du 121e jour d'arrêt continu suivant le début de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale. Ces indemnités ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

      C. - Répartition des cotisations

      50 % employeur, 50 % salarié.

      D. – Revalorisation des rentes en cours de services
      et maintien de la couverture décès en cas de changement de l'organisme gestionnaire

      Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'assureur, continueront à être revalorisées par le nouvel organisme.

      Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

      2. Cadres

      Bénéficiaires : cadres dès le premier jour de présence dans l'entreprise au statut cadre.

      Chaque entreprise adhérera au nom de son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 % sur la tranche A de rémunération et 0,32 % sur la tranche B, dont la charge est répartie de la manière suivante :

      - sur TA : 1,60 % et 0,10 % salarié ;

      - sur TB : 0,16 % employeur et 0,16 % salarié.

      La cotisation à un régime de prévoyance, égale à 1,50 % de la tranche A de la rémunération du salarié cadre, que l'employeur doit prendre à sa charge exclusive en application de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947 y incluse, sera affectée prioritairement à la couverture décès et invalidité absolue et définitive du salarié.

      Toutefois, chaque employeur reste libre de négocier avec l'organisme de son choix, dans le cadre de ces cotisations obligatoires, la définition et le montant des couvertures accordées aux salariés cadres ; il pourra, s'il le souhaite, adhérer au contrat négocié au mieux par la fédération.

    • (non en vigueur)

      Modifié


      La fédération française des magasins de bricolage a conclu une convention de gestion auprès du Groupement national de prévoyance - Institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C., Heron building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris), institution agréée par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, qui a proposé les meilleures conditions pour les garanties définies ci-dessus pour les salariés non cadres. La F.F.B. s'engage à les communiquer à l'ensemble de ses adhérents. G.N.P. - I.N.P.C. a précisé que, en ce qui concerne la rente-éducation, cette garantie serait assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

      Trois cas peuvent se présenter :

      1° L'entreprise en cours de création ou de création récente ne dispose d'aucun régime de prévoyance : elle doit adhérer au G.N.P. - I.N.P.C. dès la signature du présent avenant.

      2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement inférieures aux dispositions ci-dessus ; elle devra :

      - soit adhérer au contrat type négocié par la fédération ;

      - soit mettre en conformité son contrat avec les clauses du régime conventionnel.

      3° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement égales ou supérieures aux dispositions ci-dessus ; elle peut maintenir son contrat.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La Fédération française des magasins de bricolage a conclu une convention de gestion auprès du Groupement national de prévoyance, institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC – Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris), institution agréée par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, qui a proposé les meilleures conditions pour les garanties définies ci-dessus pour les salariés non cadres.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme gestionnaire désigné sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans, afin d'optimiser la mutualisation des garanties souscrites.

      Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat de garanties collectives.

      La FFB s'engage à les communiquer à l'ensemble de ses adhérents. Le GNP-INPC a précisé que, en ce qui concerne la rente éducation, cette garantie serait assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

      Trois cas peuvent se présenter :

      1° L'entreprise en cours de création ou de création récente ne dispose d'aucun régime de prévoyance : elle doit adhérer au GNP-INPC dès la signature du présent avenant.

      2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement inférieures aux dispositions ci-dessus ; elle devra :

      - soit adhérer au contrat type négocié par la fédération ;

      - soit mettre en conformité son contrat avec les clauses du régime conventionnel.

      3° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'un régime de prévoyance antérieur à la mise en place du présent avenant et dont les garanties sont globalement égales ou supérieures aux dispositions ci-dessus ; elle peut maintenir son contrat.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant à partir d'une période minimale d'application de trois ans.

      La partie qui prend l'initiative de la dénonciation adresse une lettre recommandée à l'autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque entreprise rattachée à la convention collective des magasins de bricolage s'engage à couvrir les risques ci-dessus de façon globalement au moins aussi favorable, au plus tard à la date de la prochaine échéance de son contrat existant après la signature du présent avenant.

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