Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)

 
    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent règlement définit les garanties prévues par l'article 1.26 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981.

      Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        a) Participants définis à l'article 6 a et b du règlement général à l'exception des apprentis

        En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.

        Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

        L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale, au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.

        b) Participants définis à l'article 6 c du règlement général

        En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.

        Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.

        L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale, au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale.

        Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes périodes que celles prévues à l'article 2. Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.

        Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.

        Pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale est égal à 25 % du 1/365 du plafond annuel de la sécurité sociale, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.

        Pour les participants visés à l'article 6 c du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale est égal à 75 % du 1/365 du salaire brut des 12 mois précédant celui au cours duquel est survenu le premier arrêt de travail, exclusion faite de la tranche C des rémunérations, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 b du présent règlement.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont calculées en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 % du salaire net pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, et de 75 % du salaire brut pour ceux visés à l'article 6 c dudit règlement.

        Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail réouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 90e jour de reprise temporaire.

      • Article 6

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par l'institution dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.

        Son montant est égal à 15 % de la tranche A des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'institution. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 16 du règlement général, jusqu'au soixantième anniversaire du participant.

      • Article 7

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par l'institution en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/12 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculée comme indiqué à l'article 4, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini par l'article 2 du présent règlement.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès anticipé visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les mêmes conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.

      • Article 9

        En vigueur non étendu

        En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie par l'institution lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.

        Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

        L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, au 60e anniversaire de l'intéressé.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        En cas de décès, d'un participant affilié, il est versé à ses ayants droit, ou à la personne désignée, un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :

        - 150 % pour les participants définis à l'article 6 a du règlement général ;

        - 250 % pour les participants définis à l'article 6 b et c du règlement général.

        - suite sans changement -

        Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :

        - 15 % entre 65 et 66 ans ;

        - 30 % entre 66 et 67 ans ;

        - 45 % entre 67 et 68 ans ;

        - 60 % entre 68 et 69 ans ;

        - 75 % après 69 ans et au-delà.

        Lorsqu'un participant relevant de l'article 6 a du règlement général est décédé sans conjoint ni concubin, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 18 du règlement général. Ce complément est versé à la personne désignée par le participant ou, à défaut, aux ayants droit dans l'ordre indiqué à l'article 15 du règlement général.

      • Article 11

        En vigueur non étendu

        En cas de décès postérieur du conjoint d'un participant prédécédé, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge lors du décès du conjoint survivant, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.

        En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.

      • Article 12

        En vigueur non étendu

        Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.

      • Article 13

        En vigueur non étendu

        En cas de décès avant 65 ans du conjoint légitime non séparé de corps du participant, il est versé à ce dernier une allocation égale à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

        En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation ci-dessus est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      • Article 14

        En vigueur non étendu

        En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 a du règlement général, à l'exclusion des apprentis, il est versé :

        a) Une rente viagère à son conjoint ou à son concubin survivant, lorsque celui-ci a immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 18 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'UNIRS ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;

        b) Une rente temporaire à son conjoint ou à son concubin survivant, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente, qui s'ajoute à la rente viagère, est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet : elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;

        c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le deuxième parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 15 du règlement général.

      • Article 15

        En vigueur non étendu

        En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 b ou c du règlement général, il est versé à chacun de ses enfants à charge une rente annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Cette rente est égale à 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et à 10 % jusqu'au 18e anniversaire, ou jusqu'au 25e anniversaire, ou jusqu'à son décès, dans les cas indiqués à l'article 15 du règlement général.

        Le montant de la rente d'éducation est doublé pour les orphelins de père et de mère.

    • Article

      En vigueur non étendu

      I. - Participants définis à l'article 6 a du règlement général

      Incapacité totale et temporaire de travail :

      0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié à l'exception des apprentis.

      Maladie de longue durée et invalidité :

      0,39 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.

      Décès :

      0,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.

      Rente de conjoint survivant :

      0,117 % du salaire annuel brut à la charge de l'entreprise.

      0,078 % du salaire annuel brut à la charge du salarié, à l'exception des apprentis.

      II. - Participants définis à l'article 6 b du règlement général

      Incapacité totale et temporaire de travail :

      0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.

      Maladie de longue durée et invalidité :

      0,67 % de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

      Décès :

      0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

      Rente éducation :

      0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise.

      0,03 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.

      III. - Participants définis à l'article 6 c du règlement général

      Incapacité totale et temporaire de travail :

      0,12 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.

      Maladie de longue durée et invalidité :

      0,67 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 % de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.

      Décès :

      0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.

      Rente éducation :

      0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise.

      0,03 % de tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.

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