Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général

 
    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le règlement général de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dénommée ci-après l'institution, fixe les conditions générales dans lesquelles l'institution assure les risques ou constitue les avantages pour lesquels elle est agréée afin de mettre en oeuvre les garanties dont bénéficient les salariés relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, à l'exception de ceux employés dans les établissements relevant des codes APE 80.4A et 80.4C. Ces garanties sont celles du régime professionnel obligatoire dénommé ci-après RPO.

      Ces garanties peuvent être complétées, pour tous les salariés relevant de la convention collective, par le régime professionnel supplémentaire dénommé ci-après RPS.

      L'action sociale que l'institution met en oeuvre au profit de ses membres participants est déterminée dans le règlement du fonds social.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        L'adhésion au RPO géré par l'institution est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective, sauf celles relevant des codes APE 80.4A et 80.4C.

        Toutefois, ces entreprises ne sont pas tenues par cette obligation dès lors que leur adhésion à une autre institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou à un organisme régi par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le code de la mutualité est antérieure aux dates d'entrée en vigueur des avenants ayant modifié l'article 1.26 de la convention collective et que cette adhésion assure des avantages au moins équivalents à ceux de l'institution, pour un coût qui ne soit pas supérieur pour chaque catégorie de personnel.

        L'institution peut recevoir l'adhésion d'entreprises qui, bien que non visées par les stipulations de l'article 1.26 de la convention collective, décident d'appliquer le RPO sans préjudice du respect des accords collectifs dont elles relèvent. Les dispositions de l'article 4 ci-après s'appliquent dans ce cas.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'institution sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        Les entreprises adhérentes au RPO peuvent demander à compléter celui-ci par une ou plusieurs des garanties proposées par le RPS. Cette demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des risques à garantir et notamment les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles du personnel dont l'affiliation est envisagée.

        La demande d'adhésion doit mentionner les catégories de personnel concernées et, pour chacune d'elles, la nature des garanties proposées et le choix des options à souscrire.

        Après acceptation de cette demande par l'institution, l'adhésion résulte soit d'un accord d'entreprise, soit de la ratification par la majorité du personnel concerné et consulté par référendum d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit de sa part remis à chaque intéressé.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        L'adhésion ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil qui suit la notification de l'accord ou de la décision mentionnés à l'article 4. Sauf disposition particulière prévue lors de l'adhésion, celle-ci expire le 31 décembre suivant la date d'effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-après.

        L'adhésion prend fin, soit à l'expiration des effets de l'accord d'entreprise visé à l'article 4, soit à la demande de l'entreprise justifiant de l'accord de la majorité des participants affiliés. La résiliation doit être notifiée à l'institution par l'entreprise avant le 31 octobre ; elle prend alors effet au 31 décembre.

      • Article 6

        En vigueur non étendu

        L'admission et l'affiliation des participants à l'institution est la conséquence des stipulations de l'article 1.26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sur sa responsabilité d'inscrire à l'institution tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :

        a) Apprentis et personnel entrant dans la classification prévue aux articles 3.01 et suivants de la convention collective, par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie sur les bordereaux d'appel de cotisations ;

        b) Personnel de maîtrise entrant dans la classification prévue aux articles 3 B.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par l'institution ;

        c) Personnel d'encadrement entrant dans la classification prévue aux articles 5.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par l'institution.

        Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à l'institution en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas, ne peuvent être affiliés à l'institution que par décision individuelle expresse de celle-ci.

        Les modalités d'affiliation peuvent également être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'institution.

        L'affiliation de chaque participant prend effet dès le premier jour de l'embauche et cesse lorsqu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente. L'affiliation des salariés titulaires d'un mandat social prend effet à la date fixée lors de l'acceptation de l'affiliation par l'institution et cesse à la date de rupture du contrat de travail. Le 3e paragraphe de l'article 7 est applicable lorsque l'affiliation au RPO est soumise à l'acceptation de l'institution.

      • Article 7

        En vigueur non étendu

        L'entreprise adhérente au RPS est tenue de signaler dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent le personnel concerné par l'adhésion.

        L'affiliation collective d'une ou plusieurs catégories de personnel visées à l'article 6 doit être maintenue pendant toute la durée d'adhésion au RPS telle que définie à l'article 5.

        L'affiliation individuelle de chaque participant concerné cesse à la date de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de fausse déclaration de sa part, sans préjudice dans ce cas de toute action de l'institution tendant au remboursement des sommes indûment versées.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Les cotisations patronales et/ou salariales correspondant à chaque garantie sont :

        - soit forfaitaires : la cotisation est alors exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée ;

        - soit proportionnelles au salaire, auquel cas la cotisation est exprimée en pourcentage :

        - soit du salaire brut annuel (tranche A + B) ;

        - soit de la tranche A (fraction du salaire annuel inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale) ;

        - soit de la tranche B (fraction du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale).

      • Article 9

        En vigueur non étendu

        Le montant des cotisations afférentes aux garanties couvertes par l'institution est fixé par les annexes tarifaires du RPO et du RPS. Toutefois, le RPS peut déterminer, par dérogation au présent article, les conditions dans lesquelles les entreprises sont admises à bénéficier d'un taux spécifique correspondant à leurs risques propres.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraites visés à l'article 1.25 de la convention collective.

      • Article 11

        En vigueur non étendu

        Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.

      • Article 12

        En vigueur non étendu

        En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de l'institution, celle-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de 10 jours.

        L'institution est en droit d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur, dont le taux est fixé par le conseil d'administration.

        L'institution est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice d'éventuelles poursuites sur la base des dispositions de l'article 11.

      • Article 13

        En vigueur non étendu

        A défaut de paiement des cotisations dans les 10 jours de leur échéance et indépendamment du droit pour l'institution d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après la mise en demeure de l'adhérent.

        Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties.

        L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au 1er alinéa du présent article.

        L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

      • Article 14

        En vigueur non étendu

        Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.

        Le droit aux prestations du RPO prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3.

        Le droit aux prestations du RPS prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant.

        Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire.

        De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.

        Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :

        - pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;

        - en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.

      • Article 15

        En vigueur non étendu

        Le bénéficiaire des garanties est le participant ou, en cas de décès de celui-ci, la ou les personnes déterminées par le règlement correspondant, définies comme suit :

        1° "L'ayant droit" est le conjoint non séparé de droit ou de fait. A défaut, la prestation est versée en parts égales et dans l'ordre suivant :

        a) Aux enfants à charge ;

        b) A défaut, aux ascendants ;

        c) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.

        2° La "personne désigné " est toute personne choisie librement par le participant, parmi ses ayants droit ou en dehors de ceux-ci, pour percevoir les prestations de décès. La désignation, notifiée à l'institution par lettre recommandée, annule l'ordre de dévolution visé au 1° ; elle devient toutefois caduque en cas de modification de la situation familiale du participant ou de changement ultérieur d'entreprise.

        3° Le "conjoint" est la personne mariée au participant.

        4° Le "concubin" est la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre.

        5° Les "enfants à charge" sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :

        - leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;

        - leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;

        - leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.

        Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui ou cours duquel il a cessé d'être à charge.

      • Article 16

        En vigueur non étendu

        Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.

        Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident tout atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.

        La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

        L'institution peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO et du RPS. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'institution. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.

        Dans les 2 mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'institution, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant.

        Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'institution afin que celle-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.

      • Article 17

        En vigueur non étendu

        Les majorations du capital prévue par le RPS en cas de décès accidentel ne sont pas servies lorsque le décès est occasionné par :

        - la guerre civile ou étrangère ;

        - les émeutes, mouvements populaires, rixes (sauf cas de légitime défense), attentats lorque l'assuré y prend une part active ;

        - l'alcoolisme, l'ivresse (taux d'alcoolémie excédant le taux légal), l'usage de stupéfiants et de produits toxiques non prescrits médicalement ;

        - tout fait intentionnel de l'assuré ;

        - les effets directs ou indirects provenant de la transmutation de noyaux d'atomes et de toutes radiations atomiques ;

        - la pratique de tous sports aériens ou à titre professionnel.

      • Article 18

        En vigueur non étendu

        a) Montant net des prestations

        Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'institution dès lors qu'elles continuent d'être versées après la rupture du contrat de travail.

        b) Modalités de paiement

        Incapacité totale ou temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.

        Maladie de longue durée. - Invalidité. - Incapacité permanente :

        les paiements de l'institution s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO et du RPS, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.

        Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO et du RPS, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.

        Rentes de survie : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.

        Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à 6, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'institution.

        Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.

        Les rentes inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration de l'institution sont payées d'avance, le 1er janvier de chaque année.

      • Article 19

        En vigueur non étendu

        a) Maladie de longue durée, invalidité et incapacité permanente

        A la pension complémentaire prévue par le RPO ou le RPS s'ajoute une allocation de revalorisation calculée comme suit :

        A = (P/V x Vn) - P, dans laquelle :

        A = allocation de revalorisation

        P = Pension complémentaire

        V = Valeur du point de retraite à la date du 181e jour d'arrêt de travail

        Vn = Valeur du point de retraite au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est servie l'allocation de revalorisation

        Toute demande de prestation est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, la prestation est portée :

        Pour le calcul de V et de Vn, le régime de retraite de référence est celui du régime de l'AGIRC pour les participants définis à l'article 6 b et c ainsi que ceux qui sont titulaires d'un mandat social, et celui de l'UNIRS pour ceux définis à l'article 6 a.

        L'allocation de revalorisation est versée pour la première fois au premier terme de janvier suivant le service des prestations.

        b) Rentes de survie

        Les rentes liquidées sont revalorisées chaque année d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'institution, ce pourcentage ne pouvant être inférieur à l'augmentation du salaire moyen des participants de la catégorie professionnelle concernée.

      • Article 20

        En vigueur non étendu

        Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'institution est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

      • Article 21

        En vigueur non étendu

        Toute demande de prestation est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois la prescription est portée :

        - à 5 ans en ce qui concerne les versements au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;

        - à 10 ans, en matière de décès, lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant, et, en matière d'accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

      • Article 22

        En vigueur non étendu

        Les prélèvements pour la gestion administrative, technique et sociale sont déterminés par le conseil d'administration de l'institution.

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