Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 15 novembre 1995.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA ; FFC ; FNCAA ; FNCRM ; Les professionnels du pneu.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO ; FTM-CGT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations représentatives soussignées,

    Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transcription des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes ;

    Vu l'article 1.26 de la convention collective confiant à l'IPSA la gestion des garanties collectives de prévoyance au bénéfice des salariés de la profession ;

    Vu l'agrément ministériel délivré à l'IPSA le 24 novembre 1994 dans le cadre des dispositions législatives susvisées ;

    Après examen paritaire des conditions et modalités de la mutualisation des risques organisée dans la branche professionnelle des services de l'automobile,

    sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Les garanties collectives complémentaires visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sont définies et mises en oeuvre conformément au règlement général, au règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) et au règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) annexés au présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par la convention collective seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    A cet effet, la commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en novembre 2000. Dans l'intervalle, toute modification pourra être apportée aux règlements annexés, dans les conditions prévues par l'article 1.26 de la convention collective et les statuts de l'IPSA.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le présent accord, qui fera l'objet du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail, entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

    Les parties signataires conviennent de procéder sans délai aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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