Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA ; FFC ; FNCRM ; FNCAA ; SNCTA ; CNCPIR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FO ; CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA.
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Les organisations soussignées,

    Vu les possibilités ouvertes par la loi du 23 juillet 1987 et par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment dans ses articles 10.1 et 10.5 définissant le rôle des branches professionnelles ;

    Vu les dispositions relatives au développement de l'apprentissage contenues dans la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiant notamment les articles L. 115-2, L. 116-3, L. 118-3 et L. 933-2 du code du travail ;

    Vu l'article 1.22 d de la convention collective nationale ;

    Vu la délibération n° 92-04 de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, approuvant les axes d'un plan quinquennal de développement qualitatif de l'apprentissage ;

    Conscientes des besoins en formation de la profession, mis en évidence par les résultats du contrat d'études prévisionnelles mis en oeuvre dans la branche, et dans le cadre des priorités qu'elles ont retenues dans leur déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant programme de développement de la formation professionnelle dans la branche ;

    Attentives à l'amélioration de l'insertion et de la qualification professionnelle à travers la promotion des premières formations professionnelles et technologiques ;

    Soucieuses, d'une part, de participer à l'évolution de l'enseignement à temps plein et, d'autre part, de développer et d'améliorer l'apprentissage, en raison de l'intérêt traditionnel des entreprises de la branche pour ce mode d'insertion professionnelle ;

    Affirmant leur volonté d'engager la branche dans une étroite coopération avec les pouvoirs publics régionaux, pour la promotion des premières formations technologiques et professionnelles, dans un esprit de partenariat, et afin d'adapter la politique nationale de formation aux réalités régionales ;

    Considérant enfin le rôle de l'organisme de formation de la branche, l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que les textes contractuels passés par cette dernière tant avec le ministère de l'éducation nationale (convention de coopération du 10 juillet 1990) qu'avec le ministère du travail (accord-cadre de développement de l'apprentissage du 23 octobre 1989),

    conviennent des dispositions ci-après.

      • Article 1er

        En vigueur non étendu

        Les organisations signataires définissent une stratégie active pour améliorer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, qui doit bénéficier d'une sensible amélioration qualitative.

        Il est en effet nécessaire, pour le secteur d'activité couvert par le présent accord, d'attirer et de former des jeunes de bon niveau, afin de doter les entreprises de personnels bien adaptés à l'évolution technologique.

        Cette stratégie doit être développée dans une double perspective d'amélioration des formations de base et de promotion des qualifications.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        Afin de mieux préparer les jeunes soit à leur entrée dans la vie active, soit au suivi d'études professionnelles et techniques ultérieures, une démarche de développement et d'amélioration de la formation dispensée au niveau V, dont les signataires reconnaissent l'importance comme point de départ du cursus formatif initial ou continu, doit être entreprise.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        Il convient de rechercher, pour répondre aux besoins du secteur, et en raison du nombre encore insuffisant de personnels formés à ce stade, un développement des formations dispensées aux niveaux IV et III, voire même, si la situation le justifie et à titre expérimental, à un niveau supérieur, dans un esprit de filières.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        Les organisations signataires demandent que soient engagées toutes actions nécessaires en vue :

        - de développer la communication en direction des jeunes et des familles, et l'information des entreprises ;

        - de diagnostiquer, activité par activité et niveau par niveau, à court terme et à moyen terme, les besoins des entreprises ;

        - de réguler et d'adapter les flux en formation aux réels besoins exprimés par la branche, et pour cela de favoriser une concertation sur l'ouverture et la fermeture des sections préparant aux métiers de la branche par l'apprentissage ou sous statut scolaire ;

        - de promouvoir le réseau de centres de formation pilotes ;

        - de renforcer l'implication de la branche dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale ;

        - de conclure des contrats d'objectifs professionnels avec les conseils généraux.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        Les organisations signataires donnent mandat à l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (ANDFPCRACM) pour mener à bien, sous le contrôle de la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP), les missions citées par le présent accord.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Un effort soutenu de communication doit être porté en direction des jeunes et des familles pour valoriser les métiers de la branche et y attirer des jeunes dont le niveau de connaissances générales, les aptitudes et les motivations faciliteront l'orientation et l'insertion dans les secteurs d'activité considérés.

      Parallèlement, l'information des entreprises doit être assurée de la manière la plus large et la plus concrète possible.

      Les campagnes lancées à cet effet par l'ANDFPCRACM s'appuient sur une large gamme de moyens d'information (films, cassettes, affiches, plaquettes, etc.) à laquelle la plus grande diffusion doit être assurée (centres de formation, expositions et salons nationaux ou régionaux, ONISEP, PAIO, CIO carrefours jeunes, Officiers-conseils, etc.).

      Cette stratégie de communication est axée sur la présentation des spécialisations professionnelles, des filières initiales et des différents types de formation (enseignement à temps plein, apprentissage et autres contrats d'insertion professionnelle).

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Le diagnostic des besoins des entreprises, visé à l'article 4, est réalisé sur la base d'enquêtes régionales mises en oeuvre par l'ANDFPCRACM et qui feront l'objet d'un regroupement et d'un examen nationaux aux fins de communication à la CNPEFP.

      Ces études régionales devront être menées dans toute la mesure du possible en partenariat avec les pouvoirs régionaux.

      Le CEREQ sera un opérateur privilégié pour la réalisation technique de ces études.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      L'analyse des besoins régionaux doit conduire à une action sur les sections préparant aux métiers de la branche dans les établissements de formation concernés.

      L'ANDFPCRACM proposera aux pouvoirs publics régionaux et aux rectorats une concertation sur l'ouverture et la fermeture des sections préparant aux métiers de la branche par l'apprentissage ou sous statut scolaire.

      Cette concertation doit se traduire par une rationalisation des moyens de formation existants, dans un but d'efficacité et d'économie, impliquant une répartition de la tâche à accomplir.

      L'utilisation judicieuse des capacités de formation régionales assurera ainsi l'efficacité optimale des moyens pédagogiques et financiers existant localement ou fournis par la branche.

      Les organisations signataires rappellent qu'il n'apparaît pas opportun de créer ou de maintenir des sections ne trouvant pas leur justification dans les besoins des entreprises et de la branche professionnelle.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Les organisations signataires réaffirment l'intérêt qu'elles portent au réseau de centres de formation pilotes animé par l'ANDFPCRACM ; elles soulignent que ces établissements, avec le concours des services techniques de l'ANDFPCRACM, doivent avoir également une vocation de centres de ressources pour d'autres établissements.

      En contrepartie de son apport financier et pédagogique, l'ANDFPCRACM participe, en accord avec l'organisme gestionnaire, au pilotage des sections relevant de la branche.

      Ce réseau constitue un levier d'action privilégié pour l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      Les organisations signataires rappellent l'intérêt qu'elles portent à l'implication actuelle de l'ANDFPCRACM dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale, et notamment PETRA.

      Elles souhaitent en effet, dans le cadre de l'article L. 933-2, § 10, du code du travail, concourir à la préparation des entreprises de la branche et des jeunes en formation au grand marché européen impliquant la libre circulation des travailleurs, en associant leur démarche aux objectifs visés aux articles 126, § 2, et 127, § 3, du traité de Maastricht.

      L'ANDFPCRACM procède consécutivement aux études et aux démarches opportunes, notamment aux fins de rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers, et à la promotion des échanges de jeunes en formation à temps plein ou en apprentissage.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      La promotion et l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles doit constituer un des principaux volets des contrats d'objectifs professionnels que la branche se propose de conclure dans les conditions prévues par l'accord national du 20 octobre 1992 ; la collaboration souhaitée avec les pouvoirs publics régionaux pourra ainsi s'inscrire dans la durée.

      A cet effet, l'ANDFPCRACM procédera, d'ici à la fin de 1992, à un redécoupage de ses délégations régionales pour les mettre en conformité avec les régions administratives.

    • Article 12

      En vigueur non étendu

      Dans le cadre des articles L. 933-2, § 4 bis, du code du travail et 10.13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations signataires conviennent d'élaborer, dans divers domaines, des recommandations qualitatives pour le développement et l'amélioration de l'apprentissage.

      Les dispositions ci-après sont mises en oeuvre par la CNPEFP, par voie de délibérations prises à son initiative ou sur proposition de l'ANDFPCRACM. Ces délibérations peuvent également porter sur toutes mesures concernant l'apprentissage autres que celles énumérées par le présent titre.

      • Article 13

        En vigueur non étendu

        Conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée des contrats d'apprentissage peut varier de 1 an à 3 ans. Dans ce cadre, et conformément à l'article 10.13 de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, la CNPEFP peut allonger ou réduire la durée des contrats en fonction du niveau des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés.

        Les organisations signataires soulignent, par ailleurs, leur intérêt pour l'élaboration de parcours individualisés de formation sur la base de bilans d'aptitudes ou de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1992 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

        L'ANDFPCRACM est chargée de réaliser des expériences dans ce sens, dont le résultat servira de base aux recommandations que la CNPEFP pourra formuler ou, le cas échéant, permettra l'élaboration de normes par voie d'accord collectif.

        L'adaptation de la durée des contrats d'apprentissage aux particularités locales peut être réalisée en concertation avec les conseils régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.

      • Article 14

        En vigueur non étendu

        Les organisations signataires recommandent, en application de l'article L. 116-3 du code du travail, que la durée moyenne annuelle minimum de formation des apprentis en CFA dans la branche (calculée sur la durée globale du contrat) ne soit pas inférieure à 440 heures, quel que soit le diplôme préparé, dès la rentrée scolaire de 1993.

        La CNPEFP établit, pour chaque niveau, la durée minimale souhaitable de la formation en CFA.

        Ces durées pourront être révisées au cours du premier semestre de chaque année pour prendre effet dès la rentrée scolaire, notamment pour tenir compte du type et du niveau du diplôme visé ainsi que des résultats des bilans de compétences.

        L'ANDFPCRACM utilise les prescriptions du présent article pour contribuer à déterminer, le cas échéant dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels régionaux, les durées optimales de formation en centre tenant compte des particularités de chaque région.

      • Article 15

        En vigueur non étendu

        L'ANDFPCRACM poursuit le développement de ses actions de perfectionnement d'enseignants de CFA, à travers des actions de formation spécifiques de courte ou de moyenne durée, dans les diverses spécialités professionnelles enseignées.

        Par ailleurs, et dans le but d'un développement qualitatif des formations de niveaux IV et III, et au-delà le cas échéant, cette offre de formation sera complétée par un dispositif de branche, à visée certificative, réalisié en liaison avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

        L'ANDFPCRACM est habilitée à s'assurer que le niveau des formateurs et des enseignants est bien conforme aux dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail.

        A terme, les organisations signataires souhaitent que les enseignants se préparant à intervenir dans les spécialisations professionnelles de la branche soient titulaires d'un diplôme de niveau supérieur à celui auquel prépare leur enseignement, ou d'un certificat de formateur de branche délivré par le CNAM, ou soient en cours de formation pour l'obtenir par le suivi d'une action de formation d'enseignants.

      • Article 16

        En vigueur non étendu

        L'ANDFPCRACM maintient et développe l'aide qu'elle apporte en matière d'équipement en matériel technique et pédagogique, aux sections de CFA préparant aux spécialisations professionnelles de la branche, ainsi qu'au fonctionnement de celles-ci, et en priorité au profit des établissements du réseau de centres de formation pilotes.

    • Article 17

      En vigueur non étendu

      L'ANDFPCRACM poursuivra et développera son action dans le domaine de la formation et du perfectionnement des maîtres d'apprentissage, dès la fin et sur la base des conclusions de la phase expérimentale qui se termine en 1992.

      Ces actions viseront particulièrement :

      - les entreprises artisanales qui organisent leur fonction formative en relais avec une ou plusieurs autres entreprises ;

      - les entreprises pour lesquelles la fonction de maître d'apprentissage est exercée par des personnes n'ayant aucune expérience antérieure de la formation des apprentis.

      Les organisations signataires considèrent en effet qu'à une amélioration de la formation en centre doit répondre une amélioration de la qualité de la formation en entreprise, particulièrement dans le domaine de l'apprentissage à des niveaux de formation supérieurs.

      L'ANDFPCRACM associe les conseils régionaux à sa démarche dans ce domaine et informe les préfectures de la liste des entreprises accueillies dans ses actions, aux fins de faciliter l'instruction des demandes d'agrément.

    • Article 18

      En vigueur non étendu

      L'ANDFPCRACM est chargée d'établir et de développer les liaisons avec les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis aux fins d'application des délibérations et des démarches aux articles 13 à 17.

    • Article 19

      En vigueur non étendu

      Conformément aux dispositions de la convention-cadre de développement de l'apprentissage du 23 octobre 1989, l'ANDFPCRACM communique au ministère du travail le présent accord et l'informe de son déroulement.

      Le ministère du travail est également associé à la démarche de la branche et à sa collaboration avec les pouvoirs publics régionaux, notamment dans le cadre des articles 2, 4 et 6 de la convention-cadre citée ci-dessus.

    • Article 20

      En vigueur non étendu

      Les organisations signataires souhaitent développer les relations de la branche avec les services nationaux ou régionaux du ministère de l'éducation nationale, notamment dans le cadre de la convention de coopération liant l'ANDFPCRACM et le ministère de l'éducation nationale.

      • Article 21

        En vigueur non étendu

        L'actualisation du contenu des programmes de formation menant aux diplômes d'Etat est un impératif constant et prioritaire, car il conditionne la valeur et la crédibilité des formations et des diplômes.

        L'ANDFPCRACM veille, dans le cadre de sa participation aux instances concernées du ministère de l'éducation nationale, à la suppression des diplômes obsolètes, à l'actualisation des contenus pédagogiques, à la création de nouveaux diplômes, afin que la réalité technologique soit suivie en permanance.

        Les organisations signataires demandent la mise à jour systématique, tous les 3 ans, des divers diplômes d'Etat concernant la branche professionnelle ainsi que de leur contenu formatif.

        Les organisations signataires, agissant dans le cadre de l'article 10.2 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, 1er alinéa, qui dispose que relève du niveau professionnel la définition des orientations et des priorités en matière de création, de mise à jour et de suppression des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, mandatent à cet effet l'ANDFPCRACM, qui rendra compte de ses interventions auprès de la CPNEFP.

      • Article 22

        En vigueur non étendu

        Ne peuvent figurer sur la liste des diplômes et titres professionnels qualifiants reconnus par la branche et annexée à la convention collective, conformément à l'avenant n° 19 du 19 février 1992, que les seuls titres et diplômes régulièrement actualisés et présentant toute garantie pour les entreprises et les jeunes.

        Les organisations signataires rappellent que l'ANDFPCRACM est mandatée pour procéder aux recherches nécessaires et formuler toutes propositions à cet effet et qu'elle est également habilitée pour défendre le point de vue de la branche dans les instances concernées (délibération CNPEFP n° 92-03 du 19 février 1992).

      • Article 23

        En vigueur non étendu

        L'ANDFPCRACM, conformément à l'article 12 de la convention nationale de coopération qui la lie au ministère de l'éducation nationale, est associée, pour la mise en cohérence des filières d'enseignements, aux réflexions qui sont entreprises tant sur le plan régional que national.

        Dans ce contexte, l'ANDFPCRACM fait connaître préalablement ses avis et recommandations aux conseils régionaux et aux recteurs, relatifs à la carte régionale des formations à temps plein, sur la création ou la transformation des sections, ainsi que sur les filières régionales de formation.

        Les organisations signataires considèrent que ces dispositions doivent trouver une entière application et mandatent l'ANDFPCRACM pour toutes les démarches et tous les travaux à effectuer dans ce cadre.

        Elles souhaitent, en outre, aller plus loin et recommandent une détermination en commun de l'ouverture et de la fermeture des sections assurant les formations à temps plein.

      • Article 24

        En vigueur non étendu

        Afin de faciliter le bon déroulement des formations en entreprise prévues par les diplômes d'Etat, dans le cadre des formations sous statut scolaire, l'ANDFPCRACM et ses délégations régionales peuvent apporter leur contribution au rapprochement de l'offre et de la demande desdites formations.

        En collaboration avec les rectorats, l'ANDFPCRACM pourra en outre organiser des stages de formation à l'intention des responsables des formations en entreprise, afin que ceux-ci puissent remplir leur mission dans les meilleures conditions.

        Les organisations signataires décident toutefois que l'engagement de la branche et, consécutivement, l'action de l'ANDFPCRACM au profit des formations en entreprise visées au premier paragraphe du présent article, ne pourront s'effectuer que dans le cadre d'une détermination commune de l'ouverture et de la fermeture des sections de formation.

      • Article 25

        En vigueur non étendu

        Afin de contribuer au perfectionnement des enseignants, l'ANDFPCRACM ouvre ses actions de perfectionnement de formateurs aux enseignants des lycées professionnels. Des conventions sont signées à cet effet avec les rectorats.

      • Article 26

        En vigueur non étendu

        L'ANDFPCRACM peut contribuer, par les ressources issues de la taxe parafiscale et de la taxe d'apprentissage, à l'équipement des sections de lycées professionnels préparant aux spécialisations de la branche, en liaison avec le rectorat et le conseil régional.

      • Article 27

        En vigueur non étendu

        L'ANDFPCRACM est mandatée pour conclure avec les rectorats aux fins d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que de façon générale de celles prévues par la convention nationale de coopération, des avenants régionaux.

        Les pouvoirs publics régionaux sont associés à ces démarches et à leur conclusion.

    • Article 28

      En vigueur non étendu

      L'ANDFPCRACM utilise, pour la mise en oeuvre de la politique de branche déterminée dans le présent accord, l'ensemble des fonds juridiquement utilisables à cet effet et dont la gestion lui est confiée en application ou dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ou à venir.

    • Article 29

      En vigueur non étendu

      Toutefois, afin de conforter la démarche visée par le présent accord, et en raison des moyens financiers nécessaires, les organisations signataires agissant dans le cadre de l'article 10.5 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 souhaitent que les entreprises couvertes par la convention collective utilisent le service de traitement informatique de la taxe d'apprentissage mis en large par l'ANDFPCRACM et fassent bénéficier celle-ci de leur taxe disponible, après déductions légales, et dans le respect par l'ANDFPCRACM des décisions d'affectation prises, le cas échéant, par les chefs d'entreprise.

    • Article 30

      En vigueur non étendu

      Conformément à l'article L. 118-3, paragraphes 2 et 3, du code du travail, l'ANDFPCRACM réaffecte dans la région d'origine le pourcentage de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement affecté à l'apprentissage, qui sera fixé par chaque conseil régional.

      Les organisations signataires soulignent par ailleurs que la réaffectation régionale est susceptible de se situer à un niveau supérieur à ce pourcentage, en fonction des accords particuliers passés avec les pouvoirs publics régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.

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