Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle USPAOC-CGT ; Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO ; Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CFE-CGC.
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    La commission paritaire nationale de conciliation réunie ce jour à la demande de la CFDT et sous la présidence des salariés, a été appelée à statuer sur la classification des animateurs à : "la fédération des maisons de quartiers" de Saint-Nazaire (44600).

    La commission constate que :

    - dans la grille de classification actuelle, l'emploi d'animateur socio-culturel se situe sur 3 groupes : coefficients 230, 250 et 287 ;

    - le niveau de classification d'un emploi relève de la responsabilité de l'employeur ;

    - le document fourni en commission intitulé : profil de poste de l'animateur peut être assimilé à un emploi de coefficient 287.

    Dans la circonstance, il n'y a pas été fait référence dans les contrats de travail. Celui-ci n'est donc pas contractuel.

    La commission de conciliation recommande qu'en cas de production de profil de poste, celui-ci doit correspondre à chaque emploi des coefficients pris en référence et soit annexé aux contrats de travail.

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