Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988

 
    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.

      Cette grille est divisée en 9 groupes correspondant aux niveaux de qualification.

      Au regard de chaque groupe dans les colonnes " définitions générales " et " définitions complémentaires " sont indiqués les critères de classement des emplois.

      Une colonne " niveau de formation ", établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau des connaissances requises pour chaque qualification. Il n'implique pas nécessairement la possession des diplômes correspondants, qui peut être remplacée par une expérience jugée équivalente.

      La colonne suivante, subdivisée elle-même en quatre parties, comporte des appellations courantes d'emplois ventilés par filières professionnelle, technique, administrative, pédagogique, spectacle et action culturelle. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple, et n'a donc qu'une valeur indicative.

      Les critères des définitions générales et complémentaires (colonnes 2 et 3), le niveau de formation (colonne 4) sont les éléments du choix du groupe de qualification.

      En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.

      En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement un prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.
    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.

      Cette grille est divisée en 9 groupes correspondant aux niveaux de qualification.

      Au regard de chaque groupe dans les colonnes " définitions générales " et " définitions complémentaires " sont indiqués les critères de classement des emplois.

      Une colonne "Niveau de formation conseillé", établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau de connaissances requises pour chaque qualification. Il n'implique pas nécessairement la possession des diplmes correspondants qui peuvent être remplacés par une expérience jugée équivalente.

      La colonne suivante, subdivisée elle-même en quatre parties, comporte des appellations courantes d'emplois ventilés par filières professionnelle, technique, administrative, pédagogique, spectacle et action culturelle. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple, et n'a donc qu'une valeur indicative.

      Les critères des définitions générales et complémentaires (colonnes 2 et 3), le niveau de formation (colonne 4) sont les éléments du choix du groupe de qualification.

      En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.

      En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement un prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.
    • Article 1.2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les emplois des groupes 1, 2, 3 et 4 relèvent de la catégorie " Employés ".

      Les emplois de groupes 5 et 6 relèvent de la catégorie " Techniciens maîtrise ".

      Les emplois des groupes 7, 8 et 9 relèvent de la catégorie " Cadres ".
    • Article 1.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les emplois des groupes 1, 2, 3 relèvent de la catégorie "Employés.

      Les emplois du groupe 4 relèvent de la catégorie "Techniciens".

      Les emplois des groupes 5 et 6 relèvent de la catégorie "Techniciens-agents de maîtrise".

      Les emplois des groupes 7, 8, 9 relèvent de la catégorie "Cadres".
    • Article 1.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les titres ou appellations de directeur d'équipement et de directeur adjoint d'équipement figurent parmi les exemples d'emplois à des niveaux de qualification différents.

      Conformément aux indications ci-dessus, l'affectation dans l'un des groupes est déterminée en fonction des critères fixant le degré de responsabilité et de délégation de pouvoir défini dans chacun des groupes.
    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      1-4-1. (1) Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.

      Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 25 F à la date de signature de la convention collective.

      Pour tenir compte des difficultés éventuelles résultant du coût de ces dispositions, les entreprises ou organismes peuvent mettre en place un calendrier d'application.

      80 p. 100 du montant des rémunérations minima doivent être assurés à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 1.2 des clauses générales.

      Les rémunérations minima sont garanties au plus tard le 1er janvier 1990.

      1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

      L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

      A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :

      - 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;

      - 4 points dans les groupes 5 et 6 ;

      - 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.

      Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.

      1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

      Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

      Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :

      - 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

      - 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

      - 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

      1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.

      Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

      - après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;

      - après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;

      - après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
      (1) L'article 1.4.1 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1-4-1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes :
      - le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 29,24 F au 1er janvier 1994 ;
      - il est obligatoire de faire figurer sur le contrat de travail et la fiche de pai, le groupe de référence de la convention collective, ce qui permet de vérifier que les salairés perçoivent le minimum conventionnel.

      1-4-2. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.

      Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

      A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :

      - 3 points dans les groupes 1, 2, 3 ;

      - 4 points dans les groupes 4, 5, 6 ;

      - 5 points dans les groupes 7, 8, 9.

      Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.

      Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe I bénéficient de 23 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe I.

      1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

      Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

      Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :

      - 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

      - 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

      - 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

      1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.

      Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

      - après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;

      - après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;

      - après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
      (1) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.
    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      1-4-1. (1) Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.

      Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 25 F à la date de signature de la convention collective.(2)

      Pour tenir compte des difficultés éventuelles résultant du coût de ces dispositions, les entreprises ou organismes peuvent mettre en place un calendrier d'application.

      80 p. 100 du montant des rémunérations minima doivent être assurés à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 1.2 des clauses générales.

      Les rémunérations minima sont garanties au plus tard le 1er janvier 1990.

      1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

      L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.(3)

      A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :

      - 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;

      - 4 points dans les groupes 5 et 6 ;

      - 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.

      Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.

      1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

      Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

      Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :

      - 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

      - 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

      - 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

      1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.

      Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

      - après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;

      - après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;

      - après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
      (1) L'article 1.4.1 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
      (2) Voir avenants salaires.
      (3) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant mions d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.
    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      1-4-1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes :
      - le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 29,24 F au 1er janvier 1994 ;
      - il est obligatoire de faire figurer sur le contrat de travail et la fiche de pai, le groupe de référence de la convention collective, ce qui permet de vérifier que les salairés perçoivent le minimum conventionnel.

      1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté. Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminéé.

      L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.(1)

      A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :

      - 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;

      - 4 points dans les groupes 5 et 6 ;

      - 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.

      Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.

      1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

      Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

      Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :

      - 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

      - 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

      - 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

      1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.

      Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

      - après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;

      - après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;

      - après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
      (1) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant mions d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.
      *Voir accord de salaires modifiant la valeur du point*
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    NIVEAUX de qualification : Groupe 1

    DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi.

    DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas la journée.

    NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.

    COEFFICIENT : 200

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Femmes de ménage, coursier sans exigence de permis de conduire, veilleur de nuit.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 2

    DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi.

    DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi est de courte durée : une semaine maximum.

    NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.

    COEFFICIENT : 225

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Aide de cuisine, surveillant de cantine, plongeur, femme de service, coursier-chauffeur, agent de prévention ou de sécurité.

    ADMINISTRATIF : Standardiste, employé de bureau.

    Spectacle et action culturelle : Hôtesse de salle, contrôleur.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 3

    DEFINITIONS générales : Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives.

    DEFINITIONS complémentaires : Requiert des connaissances techniques attestées, soit par une formation initiale de niveau C.A.P., soit par une pratique professionnelle, sous la subordination d'un responsable, est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.

    Ne peut comporter la responsabilité d'une ou d'autres personnes.

    NIVEAUX de formation : Niveau V.

    Niveau C.A.P. et B.E.P..

    COEFFICIENT : 250

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Commis de cuisine.

    ADMINISTRATIF : Hôtesse d'accueil, dactylographe, employé duplication, opérateur de saisie, aide-comptable, sténodactylo.

    Pédagogique : Moniteur d'activité, animateur d'activité.

    Spectacle et action culturelle : Habilleuse-couturière, machiniste électricien, opérateur son, opérateur projectionniste, pinacothécaire.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 4

    DEFINITIONS générales : Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail.

    DEFINITIONS complémentaires : L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit.

    NIVEAUX de formation : Niveau V-IV.

    C.A.P. + formation complémentaire, B.E.P..

    Brevet technicien, Bac technicien, B.E.A.T.E.P..

    COEFFICIENT : 280 Dans le cas où le poste de travail comporte normalement la responsabilité d'une ou plusieurs personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points supplémentaires.

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Cuisinier.

    ADMINISTRATIF : Secrétaire d'accueil, secrétaire-comptable, secrétaire-sténodactylo, conducteur offset, dessinateur.

    Pédagogique : Animateur, animateur spécialisé.

    Spectacle et action culturelle : Machiniste constructeur, technicien lumière, technicien son.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 5

    DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre.

    DEFINITIONS complémentaires : Comporte en matière de gestion une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit.

    Peut comporter la mis en oeuvre d'une technique spécifique.

    Ne peut impliquer une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.

    NIVEAUX de formation : Niveau IV.

    B.E.A.T.E.P., B.T. + expérience professionnelle, BAC.

    COEFFICIENT : 300

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Chef de cuisine, économie.

    ADMINISTRATIF : Secrétaire principale, comptable, pupitreur.

    Pédagogique : Adjoint de direction, directeur adjoint d'équipement (1) directeur d'un équipement (1), technicien, formateur.

    Spectacle et action culturelle : Chef machiniste, chef opérateur projectionniste.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 6

    DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation comportant une responsabilité limitée.

    DEFINITIONS complémentaires : Gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail d'une ou plusieurs personnes.

    NIVEAUX de formation : Niveau III.

    BAC + 2, D.E.F.A., BAC + 3 B.T. + expérience professionnelle, B.T.S..

    COEFFICIENT : 350

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    TECHNIQUE : Intendant.

    ADMINISTRATIF : Secrétaire de direction, programmeur, documentaliste.

    Pédagogique : Responsable de secteur, coordinateur de secteur, technicien supérieur, directeur adjoint d'équipement (1), directeur d'équipement (1), formateur.

    Spectacle et action culturelle : Régisseur lumière, régisseur son.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 7

    DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre supérieur ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale.

    DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :

    - soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement ;

    - soit l'exercice d'une mission.

    Elles impliquent :

    - la participation à la définition des objectifs ;

    - l'établissement du programme de travail ;

    - la conduite de ce programme ;

    - l'évaluation y compris dans les aspects financiers.

    NIVEAUX de formation : Niveau III.

    BAC + 2, D.E.F.A., B.T.S. + expérience professionnelle.

    COEFFICIENT : 400

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    ADMINISTRATIF : Chef comptable.

    Pédagogique : Délégué régional, chef de service régional, responsable de secteur d'activité (formation, ...), responsable d'un secteur géographique, directeur adjoint d'équipement (1).

    Directeur d'équipement (1).

    Spectacle et action culturelle : Régisseur général, attaché ou responsable relations publiques, responsable de réalisation audio-visuelle.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 8

    DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre du groupe 9 ou des instances statutairesd de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction ou pour l'exercice d'une mission générale.

    DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :

    - soit la direction d'un service ou d'un équipement ;

    - soit l'exercice d'une mission.

    Les mêmes critères que ceux du groupe 7 caractérisant ces fonctions.

    - le niveau de délégation détermine le classement dans ce groupe.

    - Pour la fonction de direction, le dépassement de deux des trois seuils suivants implique le classement dans ce groupe ;

    - plus de 50 salariés ;

    - 20 millions de C.A. ;

    - 10 millions au total du bilan.

    NIVEAUX de formation : Niveau III.

    COEFFICIENT : 450

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    ADMINISTRATIF : Chef de projet.

    Pédagogique : Attaché de direction, délégué régional, directeur de secteur (personnel d'équipement), formateur de formateur.


    NIVEAUX de qualification : Groupe 9

    DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant des instances statutaires de l'entreprise.

    DEFINITIONS complémentaires : Assument la responsabilité de la réalisation des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.

    NIVEAUX de formation : Niveau III.

    COEFFICIENT : 500

    EXEMPLES D'EMPLOIS :

    ADMINISTRATIF : Directeur service :

    - informatique ;

    - administratif ;

    - financier ;

    - Pédagogique.

    Pédagogique : Délégué association gérant "plusieurs secteurs", responsable de services nationaux, délégué général, directeur général.

    (1) Pour les titres de directeur d'équipement et directeur adjoint d'équipement, il est rappelé que l'affectation dans l'un de ces groupes est fonction des critères fixant les niveaux de responsabilité ou délégation de pouvoir définis dans chacun des groupes.

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