Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant du 1 février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : L'union des fédérations de transport (UFT) mandatée par la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France ; L'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération générale CFTC des transports ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; La fédération nationale des transports (UNCP) Force ouvrière ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CGC,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Taux horaire conventionnel garanti

      A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, un taux horaire conventionnel.

      Article 2

      Revalorisation des rémunérations conventionnelles

      2.1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, conformément aux tableaux annexés à celui-ci.

      2.2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2003 sont fixées, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, conformément aux tableaux annexés à celui-ci.

      Article 3 Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

      Les dispositions du présent accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      Article 4 Dépôt et publicité

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 1er février 2003. (Suivent les signatures.)

      ANNEXE I

      Entreprises de transport de déménagement

      Personnel ouvrier roulant

      Grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance

      Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

      COEFFICIENTÀ L'EMBAUCHE
      (en euros)
      120 D7,19
      128 D7,32
      138 D7,47
      150 D8,05
      120 DC17,24
      128 DC17,65
      138 DC17,67
      150 DC18,06
      120 DC27,31
      128 DC27,70
      138 DC27,73
      150 DC28,13

      ANNEXE II

      Entreprises de transport de déménagement

      Personnel ouvrier sédentaire

      Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

      COEFFICIENTÀ L'EMBAUCHE
      (en euros)
      120 D7,19
      128 D7,32
      138 D7,47
      150 D8,05

      ANNEXE III

      Entreprises de transport de déménagement

      Personnel employé

      Taux horaires à compter de la date d'extension de l'accord

      COEFFICIENTÀ L'EMBAUCHE
      (en euros)
      1057,30
      1107,37
      1157,44
      1207,52
      1257,59
      132,57,67
      1407,73
      148,57,86

      ANNEXE IV

      Entreprises de transport de déménagement

      Personnel technicien et agent de maîtrise

      Taux horaires à compter la date d'extension de l'accord

      GROUPECOEFFICIENTÀ L'EMBAUCHE
      (en euros)
      11507,89
      2157,57,99
      31658,37
      41758,88
      51859,38
      620010,15
      721510,91
      822511,42

      ANNEXE V

      Entreprises de transport de déménagement

      Personnel ingénieur et cadre

      Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en euros) à compter de la date d'extension de l'accord

      (1) GROUPE

      (2) COEFFICIENT

      (3) ANCIENNETÉ dans le groupe (1)

      (4) RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2000

      (5) RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2003

      (6) PAIEMENT mensuel minimum

      (1)(2)(3)(4)(5)(6)
      1100jusqu'à 5 ans22 38524 430,181 832,26
      2106,5jusqu'à 5 ans23 839,9826 018,121 951,36
      3113jusqu'à 5 ans25 295,4127 606,382 070,48
      4119jusqu'à 5 ans26 637,8729 071,522 180,36
      5132jusqu'à 5 ans29 547,9732 247,572 418,57
      6145jusqu'à 5 ans32 458,3835 423,772 656,78

      (1) Article 5, alinéa 4.

      NOTA : Arrêté du 12 mai 2003 art. 1 : l'annexe 2 " Personnel ouvrier sédentaire " et l'annexe 3 " Personnel employé " sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Taux horaire conventionnel garanti

      A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, un taux horaire conventionnel.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Dispositions spécifiques au personnel ouvrier roulant

      L'attribution des mentions DC1 et DC2, dans des conditions prévues par l'article 2 « Conduite des véhicules » de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement du 3 juin 1997 aux personnels ouvriers de déménagement de la nomenclature des emplois annexée à l'accord précité, donne lieu à une majoration du taux horaire conventionnel du personnel concerné dans les conditions suivantes :
      - 1,5 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC1,
      - 2 % par rapport au coefficient D pour le coefficient DC2.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires :

      A compter du 1er février 2007, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties :

      A compter du 1er février 2007, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2007 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires :

      A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties :

      A compter du 1er juillet 2008 puis du 1er octobre 2008, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2008 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er novembre 2009 puis à compter du 1er jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er février 2010, conformément aux tableaux joints au présent avenant



    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi''Aide déménageur'', coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er février 2011 puis à compter du premier jour du mois suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi "Aide déménageur " coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi " aide-déménageur " coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      (1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
      (Arrêté du 13 juin 2017 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi « Aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires


      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      2. Rémunérations annuelles garanties


      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.


      Il est précisé que l'emploi « aide déménageur » coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail.  
      (Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 5 du présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant.

      Il est rappelé que l'emploi “ Aide déménageur ” coefficient 120 D est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-8 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

      2. Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Revalorisation des rémunérations conventionnelles

      1.   Taux horaires

      Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

      2.   Rémunérations annuelles garanties

      Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 4 du présent avenant.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

      Les dispositions du présent accord seront intégrées dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    • Article

      En vigueur étendu

      Voir textes salaires

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