Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport mandatée par : La fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; La chambre des loueurs et transporteurs industriels (CLTI) ; La fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (FFOCT) ; La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France ; Le groupement national des transports combinés (GNTC) ; L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC,

Numéro du BO

  • 98-45
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant l'attachement des parties signataires au principe de la transparence et au paiement de l'intégralité des temps de service mensuels ;

      Considérant que les missions des personnels roulants " grands routiers ou longue distance ", tels que définis par les dispositions conventionnelles et réglementaires, génèrent des amplitudes - au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié - dont la durée est liée aux règles de fonctionnement des entreprises qui résultent de leurs impératifs d'exploitation ;

      Considérant que les conditions d'exercice des missions des personnels concernés sont à prendre en compte dans les modalités de leur rémunération ;

      Considérant que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation,

      il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Sont concernés par le présent accord, les personnels de conduite des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et les personnels roulants des entreprises de transport de déménagement, tels que définis à l'article 10, paragraphe 6, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.

      L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.

      La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.

      Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Pour décompter les temps de service, d'une part, et pour apprécier les durées d'amplitude, d'autre part, et compte tenu de la distinction que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, dont l'application se fait conformément aux dispositions en vigueur.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des temps de service.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature, la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle instituée par l'article 3 s'appliquant à compter de la paie du mois de signature du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration ci-dessous des parties signataires du présent accord :

      1. Modalités d'application de l'article 7 " Entrée en application "

      Les informations visées à l'article 5 du présent accord et la régularisation de la paie qui en résultera, le cas échéant, pourront figurer sur le bulletin de paie du mois suivant celui au titre duquel la garantie est mise en oeuvre, compte tenu du délai nécessaire à la connaissance effective des durées de temps de service mensuels, d'une part, et des durées d'amplitude mensuelle résultant du cumul des amplitudes journalières, d'autre part.

      2. Contentieux en cours

      Compte tenu du contexte ayant amené les partenaires sociaux à négocier le présent accord et dans la perspective de la prise en compte du principe qui le définit, les parties signataires demandent à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'intervenir auprès de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'elle porte ces principes à la connaissance des juridictions saisies de contentieux :

      -portant sur l'application de l'article 1er du décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996 ;

      -et en cours à la date de l'annulation dudit décret par le Conseil d'Etat (5 octobre 1998).

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