Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Textes Attachés
- Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987
- Annexe I Convention collective nationale du 17 décembre 1987
- Annexe II - Classification du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table (convention collective nationale du 17 décembre 1987)
- Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance
- Avenant n° 5 du 19 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 2 novembre 1994 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et précisant ses conditions de fonctionnement
- Avenant n°9 du 5 février 1997 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 5 février 1997 relatif à l'application dans la branche "Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996
- Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 26 septembre 2002 (1) relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Avenant relatif au régime de prévoyance et modifiant l'article 30 de la convention Avenant n° 11 du 26 septembre 2002
- Avenant n° 12 du 27 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Formation professionnelle Avenant n° 13 du 15 mars 2005
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant n° 14 du 24 novembre 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant portant révision du chapitre III bis " Garantie de ressources maladie et régime de prévoyance " Avenant n° 15 du 24 novembre 2005
- Avenant n° 16 du 20 mars 2006 relatif à la mise à la retraite
- Avenant à l'accord ARTT du 27 avril 1999 Avenant n° 1 du 12 décembre 2006
- Avenant n° 1 du 27 février 2007 à l'avenant n° 13 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 7 septembre 2007 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT
- Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 2 du 20 mars 2008 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 17 du 20 mars 2008 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
- Avenant n° 18 du 20 mars 2008 relatif à la prime de fin d'année (art. 38)
- Accord du 13 février 2009 relatif à la diversité
- Accord du 13 février 2009 relatif au handicap
- Accord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 2 du 11 décembre 2009 à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance
- Accord du 15 juin 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 19 du 15 juin 2010 relatif à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière
- Avenant n° 20 du 15 juin 2010 à la convention
- Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 23 du 5 décembre 2011 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Avenant n° 22 du 4 avril 2012 relatif à l'article 53 « Fonctionnement des instances paritaires »
- Avenant n° 24 du 12 novembre 2012 à l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 25 du 12 novembre 2012 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Avenant n° 26 du 12 novembre 2012 relatif à la vacance d'emploi
- Avenant du 5 février 2013 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 29 du 17 novembre 2014 relatif à l'article 50 « Travail à temps partiel » de la convention
- Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications (annexe II)
- Avenant n° 31 du 15 avril 2015 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 32 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration d'une contribution conventionnelle exceptionnelle dans le cadre de la formation professionnelle
- Avenant n° 34 du 2 mars 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 35 du 2 mars 2017 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
- Avenant n° 36 du 2 mars 2017 relatif à la rupture du contrat de travail (art. 23.1)
- Avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l'article 42 portant sur les congés payés
- Avenant n° 38 du 23 février 2018 relatif à l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade
- Avenant n° 39 du 23 février 2018 relatif à l'article 44 portant sur les autorisations d'absence pour événements familiaux
- Accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
- Accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant n° 40 du 20 mars 2019 relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention
- Avenant n° 42 du 12 juin 2019 relatif à la réécriture du chapitre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel » de la convention collective
- Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année
- Accord n° 44 du 18 septembre 2019 relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
- Accord n° 45 du 17 janvier 2020 relatif au contrat de travail à durée déterminée
- Avenant n° 2 du 7 février 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé
- Avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Accord du 10 juillet 2020 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
- Accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 1 du 31 décembre 2020 relatif à l'application du règlement technique de la gestion du fonds de solidarité santé
- Avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Avenant n° 4 du 13 septembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 2 du 22 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant du 14 janvier 2022 à l'accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Avenant n° 2 du 9 décembre 2022 relatif à l'intégration des prestations d'orthodontie au sein des prestations à caractère non directement contributif
- Avenant n° 5 du 8 décembre 2023 relatif au remboursement des frais de santé
Article préambule
En vigueur étendu
Le présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale, tels qu'ils ressortent de la classification.Versions
Article 1
En vigueur étendu
Pour l'application du présent avenant, sont considérés : 1° Comme cadres de commandement, les salariés exerçant habituellement par délégation de l'employeur un commandement sur des ouvriers, employés, cadres, maîtrise. 2° Comme cadres techniques, les salariés qui, sans exercer de fonctions habituelles de commandement, ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre. Il s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir un contrat individuel de travail, aux cadres engagés ou affectés temporairement à un établissement situé dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leurs employeurs de clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le personnel cadre, au moment de son engagement, recevra une lettre spécifiant sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail.
La durée normale de la période d'essai est de 3 mois ; elle peut être renouvelable. En aucun cas la période d'essai ne pourra être supérieure à 6 mois.
A la fin de la période d'essai, le cadre recevra la confirmation écrite des conditions indiquées dans sa lettre d'engagement. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classifications, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est muté, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de la présente convention et de ses avenants ultérieurs lui sont maintenus, à titre personnel, dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction de ses appointements.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel d'encadrement métropolitains de l'entreprise.
Lorsqu'un cadre est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de tous les avantages liés à l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, y compris les droits syndicaux.
En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées à l'avance et confirmées par écrit.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
La durée légale du travail est de 39 heures réparties dans les conditions prévues par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur. La réduction de la durée hebdomadaire du travail des cadres s'effectue dans les mêmes conditions que celles des employés. Il est admis, toutefois, que si cette solution n'est pas applicable en raison de leurs conditions particulières de travail, cette réduction leur sera accordée sous la forme de journée accordée périodiquement.Versions
Article 5
En vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera de préférence appel au personnel travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper le poste, sans discrimination d'âge ou de sexe. Ce personnel recevra, dans les meilleurs délais possibles, une formation adaptée à sa nouvelle fonction. En cas de période probatoire, la durée de celle-ci ne peut excéder six mois. Le salarié qui, à l'occasion d'une promotion ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, pourra être réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion. Les entreprises faciliteront aux cadres l'assistance aux cours de formation professionnelle et devront leur permettre le passage des examens. Les parties contractantes soulignent l'intérêt de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et, en particulier, de son avenant du 30 avril 1971 précisant les dispositions complémentaires concernant le personnel d'encadrement et conviennent d'en appliquer les dispositions dans les meilleures conditions.Versions
Article 6
En vigueur étendu
En cas de remplacement temporaire d'une durée supérieure à un mois, l'intéressé percevra des appointements qui ne sauraient être inférieurs aux appointements minima de la catégorie à laquelle appartient le cadre qu'il est appelé à remplacer. Dans le cas où les appointements effectifs de l'intéressé dépasseraient le minimum de la catégorie supérieure, une indemnité spéciale sera allouée.Versions
Article 7
En vigueur étendu
En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, un accord interviendra pour déterminer les conditions dans lesquelles seront remboursées au membre du personnel d'encadrement les dépenses justifiées occasionnées par ce déplacement, ainsi que les frais éventuels du cadre et de sa famille en cas de congédiement ou de décès.Versions