Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002. - Textes Attachés - Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

IDCC

  • 7008

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française de contrôle laitier (FCL),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ; La fédération nationale de l'agriculture et des forêts (FNAF) CGT ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC ; Le syndicat national des agents du conseil agricole et rural (SNACAR) CGC ; L'union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSA),
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux du contrôle laitier, après avoir examiné les profondes modifications affectant le métier d'éleveur producteur de lait, font l'analyse que les organismes de contrôle laitier vont avoir à conduire de profondes mutations dans leurs métiers du contrôle de performances et du conseil.

      Ils considèrent que, comme pour les mutations conduites précédemment, la formation professionnelle constituera un levier essentiel dans l'accomplissement de ces mutations. En effet, conformément aux valeurs et à la culture des OCL, ils affirment que les métiers de demain seront exercés par les femmes et les hommes qui font le contrôle laitier d'aujourd'hui.

      En application de la loi 2004-391 du 4 mai 2004, ils souhaitent par le présent accord démontrer l'engagement de leur branche professionnelle pour favoriser l'accès à la formation tout au long de la vie.

      Il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le présent accord, ci-après désigné " l'accord " concerne :

      - d'une part, les organismes de contrôle laitier du territoire métropolitain ci-après désignés par le sigle OCL ;

      - d'autre part, l'ensemble des salariés de ces OCL, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des salariés d'une chambre d'agriculture.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Il est créé un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dénommé ci-après l'observatoire.

      Rôle

      L'observatoire a pour objet d'étudier les évolutions des élevages producteurs de lait de manière à identifier les évolutions prévisibles de leurs besoins en matière de contrôle et de conseil. A partir de ces prévisions, l'observatoire a pour rôle d'identifier les conséquences de ces évolutions en termes d'emploi, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

      Il a notamment pour mission :

      - d'identifier les évolutions prévisibles en termes de besoins de compétences et de qualifications professionnelles de manière à définir les objectifs et priorités de formation à prendre en compte par les entreprises dans leur plan de formation, leurs actions de professionnalisation et leur mise en oeuvre du droit individuel à la formation ;

      - proposer la création de diplômes professionnels (licences professionnelles...) ;

      - faire toute proposition utile d'évolution du chapitre IV, Classification professionnelle, de la CCN du 16 septembre 2002 à la commission nationale paritaire ;

      - évaluer la mise en oeuvre du présent accord.

      Composition

      L'observatoire est composé des membres de la commission nationale paritaire.

      Fonctionnement

      L'observatoire est animé par le représentant de FCL. L'observatoire se réunit au moins une fois par an. Il dispose du rapport économique et social remis à la commission mixte complété des données relatives à la formation professionnelle.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les objectifs et priorités de formation pour les 3 prochaines années sont résumés, par type de public, dans le tableau ci-après. Ce tableau est précisé par des " fiches métiers " annexées à cet accord.

      PUBLIC OBJECTIF ET PRIORITE
      Salariés exerçant une - Action de formation visant à
      fonction administrative développer des compétences en vue
      d'exercer les missions d'assistance
      auprès des conseillers ou des cadres.
      - Actions de formation visant à
      développer la maîtrise d'un domaine
      de connaissance relevant du champ
      administratif.
      - Actions de formation visant à
      conforter la maîtrise des logiciels
      bureautiques.
      Salariés exerçant une - Actions de formation visant à
      fonction d'agent de acquérir des connaissances et
      pesée ou de secrétaire développer des compétences en vue
      d'élevage d'élargir son domaine d'intervention
      au-delà des activités standard liées
      au contrôle de performance.
      - Actions d'adaptation aux nouveaux
      outils et procédures.
      Salariés exerçant une - Actions d'adaptation aux nouveaux
      fonction de conseiller outils et procédures.
      ou de technicien - Actions de formation d'adaptation
      aux nouvelles exigences du métier
      (nouveaux domaines d'intervention
      et approfondissement des domaines
      existants) visant à favoriser
      l'adaptation dans l'emploi.
      - Actions de formation visant à
      maîtriser les démarches de conseil
      en vue de réaliser des prestations
      d'accompagnement de projet auprès
      des éleveurs.
      - Actions de formation visant à
      développer la maîtrise d'un domaine
      de connaissances techniques ou
      technico-économiques en vue de
      réaliser des interventions
      spécialisées en élevage.

      Salariés exerçant une - Actions de formation visant à
      fonction d'encadrement développer et renforcer les
      capacités managériales.
      - Actions de formation visant à
      développer un domaine d'expertise en
      vue de réaliser des interventions
      en élevage, des travaux de conception
      d'outils et de méthodes et des actions
      de formation à destination des
      conseillers.
      - Actions de formation visant à
      développer les capacités de formation
      et de transfert d'expertise.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le principe, les publics visés, la nature et la durée du contrat de professionnalisation ainsi que les modalités de la formation sont définis par les articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail.

      En application de l'article L. 981-3, la durée de la formation préparant l'obtention :

      - d'un certificat de spécialisation technicien-conseil en production laitière dans un centre de formation agréé par la commission paritaire du contrôle laitier ;

      - d'un CQP " Conseiller technique en élevage laitier ",

      dans le cadre des contrats de professionnalisation peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation dont la durée peut être portée à 24 mois.

      En application des dispositions de l'article L. 983-1 du code du travail, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 relatives au contrat de professionnalisation seront prises en charge par OPCA2, OPCA dont relève les entreprises du champ du présent accord tel que défini à l'article 1er, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros.

      Ce forfait pourra éventuellement être modulé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF) en fonction de la nature et du coût des prestations.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir l'une des qualifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou de suivre des actions de formation non qualifiante dont les objectifs sont définis par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF).

      Les signataires conviennent de déclarer les CQP de la branche au RNCP.

      Ils conviennent également que, sur la base des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, la CNPEF définira les objectifs et caractéristiques générales des formations éligibles au titre des périodes de professionnalisation.

      Dans tous les cas, pour être éligibles, les actions de formation doivent respecter le cahier des charges suivant :

      - une évaluation des besoins de formation du salarié doit être réalisée en amont, en interne ou avec le concours d'un organisme externe ;

      - un accompagnement interne sous forme de tutorat doit être proposé ;

      - les modalités d'évaluation finale des acquis de la formation doivent être définies en amont.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les signataires reconnaissent l'importance du tutorat pour assurer avec succès le transfert dans l'activité professionnelle des acquis de la formation.

      A ce titre, ils reconnaissent les actions du tutorat comme partie intégrante des formations et décident que, pour toute action de formation, l'intérêt d'une phase de tutorat soit évaluée.

      Parallèlement, ils encouragent les OCL à professionnaliser les tuteurs en leur proposant des actions de formation spécifiques.

      Ils confirment que le tuteur doit disposer du temps nécessaire pour accomplir sa mission pendant son temps de travail (cf. article 61 de la CCN du 16 septembre 2002).

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les signataires souhaitent favoriser le développement d'une offre d'apprentissage par les centres de formation de manière à faciliter l'orientation des jeunes vers les métiers du conseil en élevage. A cet effet, ils conviennent de prendre tout contact utile avec les autres branches professionnelles du conseil en élevage et avec les centres de formation.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les signataires conviennent d'examiner la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF) après informations complémentaires sur le dispositif.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les différentes actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent désormais faire l'objet d'une distinction par l'employeur selon leur nature selon qu'elles correspondent à des actions :

      - d'adaptation au poste de travail ;

      - nécessitées par l'évolution des emplois et participant au maintien des salariés dans l'emploi ;

      - participant au développement des compétences des salariés.

      Les signataires conviennent d'examiner ultérieurement l'intérêt éventuel de préciser ces modalités de mise en oeuvre.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Les partenaires s'accordent à considérer que l'accès des salariés à la formation ne doit faire l'objet d'aucune discrimination, notamment entre les hommes et les femmes.

      Ils conviennent que le rapport triennal sur la situation comparée des hommes et des femmes comportera un tableau indiquant, par fonction et pour les différents type de formation, le pourcentage de femmes et d'hommes y ayant accédé ainsi qu'une évaluation de l'atteinte des objectifs.

      Dans les OCL, ces informations seront communiquées aux commissions formation des comités d'entreprises ou, à défaut, aux délégués du personnel.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Les partenaires encouragent les OCL à faciliter la validation des acquis de leur expérience par leurs salariés.

      Ils décident d'engager le travail de description du volet " Adulte " des référentiels du certificat de qualification professionnelle " Conseiller technique en élevage du contrôle laitier ". Ainsi, les techniciens qui le souhaitent pourront faire valider leurs acquis professionnels.

      Ils étudieront ultérieurement les modalités qui pourraient être définies pour faciliter les parcours de VAE des salariés soucieux de valider leurs acquis.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Les signataires s'accordent pour considérer l'illettrisme comme un fléau social. A cet effet, ils recommandent aux partenaires sociaux des OCL de rechercher, en lien avec les associations spécialisées, des actions susceptibles de contribuer à le combattre.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Les signataires posent en principe que les travailleurs handicapés ne doivent subir aucune discrimination dans l'accès à la formation. De manière à assurer l'égalité professionnelle et à ne pas les pénaliser en termes de maintien dans l'emploi et de développement des compétences. A cet effet, ils recommandent aux partenaires sociaux des OCL de prendre toute mesure pour s'assurer de cette non-discrimination.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

      La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée.

      La négociation sur la demande de révision, au sein de la commission paritaire nationale de négociation, est engagée dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.

      Les parties sont tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

      Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires ou qui y ont adhéré.

      En cas d'accord, les nouvelles dispositions font l'objet d'un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

    • Article 15

      En vigueur étendu

      Dans le souci de réexaminer les clauses du présent accord au vu de l'expérience et des précisions réglementaires, il est conclu pour une durée limitée au 30 juin 2005.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Un exemplaire de la présente convention sera remis à chacune des organisations signataires et déposé au :

      - service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, en 5 exemplaires ;

      - greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en 1 exemplaire.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      Fait à Paris, le 6 décembre 2004.

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