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Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
- Textes Attachés
- Annexe I : Fonctions repères Convention collective nationale du 16 septembre 2002
- Annexe II : Méthode d'évaluation Convention collective nationale du 16 septembre 2002
- Annexe III : Poids et classifications des fonctions Convention collective nationale du 16 septembre 2002
- Accord paritaire du 16 septembre 2002 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de conseiller technique en élevage du contrôle laitier
- Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 6 du 25 mai 2005 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 21 juin 2005
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 sur la formation professionnelle
- Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social
- Avenant n° 2 du 5 juillet 2007 à l'accord national du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 3 du 18 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 4 du 21 octobre 2009 à l'accord du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 27 septembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Avenant n° 8 du 3 juillet 2012
- Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel
- Accord du 3 juillet 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 6 du 2 juillet 2015 à l'accord « Formation professionnelle » du 21 juin 2005
- Accord du 3 décembre 2015 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
- Accord du 7 décembre 2016 relatif au management par les compétences
- Avenant n° 11 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2018
- Accord du 1er octobre 2018 relatif à la création d'une nouvelle branche professionnelle
- Avenant n° 14 du 6 février 2023 modifiant certains articles de la convention collective
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux du contrôle laitier, après avoir examiné les profondes modifications affectant le métier d'éleveur producteur de lait, font l'analyse que les organismes de contrôle laitier vont avoir à conduire de profondes mutations dans leurs métiers du contrôle de performances et du conseil. Ils considèrent que, comme pour les mutations conduites précédemment, la formation professionnelle constituera un levier essentiel dans l'accomplissement de ces mutations. En effet, conformément aux valeurs et à la culture des OCL, ils affirment que les métiers de demain seront exercés par les femmes et les hommes qui font le contrôle laitier d'aujourd'hui. En application de la loi 2004-391 du 4 mai 2004, ils souhaitent par le présent accord démontrer l'engagement de leur branche professionnelle pour favoriser l'accès à la formation tout au long de la vie. Il a été convenu ce qui suit :Versions
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord, ci-après désigné " l'accord " concerne : - d'une part, les organismes de contrôle laitier du territoire métropolitain ci-après désignés par le sigle OCL ; - d'autre part, l'ensemble des salariés de ces OCL, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des salariés d'une chambre d'agriculture.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Il est créé un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dénommé ci-après l'observatoire. Rôle L'observatoire a pour objet d'étudier les évolutions des élevages producteurs de lait de manière à identifier les évolutions prévisibles de leurs besoins en matière de contrôle et de conseil. A partir de ces prévisions, l'observatoire a pour rôle d'identifier les conséquences de ces évolutions en termes d'emploi, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Il a notamment pour mission : - d'identifier les évolutions prévisibles en termes de besoins de compétences et de qualifications professionnelles de manière à définir les objectifs et priorités de formation à prendre en compte par les entreprises dans leur plan de formation, leurs actions de professionnalisation et leur mise en oeuvre du droit individuel à la formation ; - proposer la création de diplômes professionnels (licences professionnelles...) ; - faire toute proposition utile d'évolution du chapitre IV, Classification professionnelle, de la CCN du 16 septembre 2002 à la commission nationale paritaire ; - évaluer la mise en oeuvre du présent accord. Composition L'observatoire est composé des membres de la commission nationale paritaire. Fonctionnement L'observatoire est animé par le représentant de FCL. L'observatoire se réunit au moins une fois par an. Il dispose du rapport économique et social remis à la commission mixte complété des données relatives à la formation professionnelle.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Les objectifs et priorités de formation pour les 3 prochaines années sont résumés, par type de public, dans le tableau ci-après. Ce tableau est précisé par des " fiches métiers " annexées à cet accord.PUBLIC OBJECTIF ET PRIORITE Salariés exerçant une - Action de formation visant à fonction administrative développer des compétences en vue d'exercer les missions d'assistance auprès des conseillers ou des cadres. - Actions de formation visant à développer la maîtrise d'un domaine de connaissance relevant du champ administratif. - Actions de formation visant à conforter la maîtrise des logiciels bureautiques. Salariés exerçant une - Actions de formation visant à fonction d'agent de acquérir des connaissances et pesée ou de secrétaire développer des compétences en vue d'élevage d'élargir son domaine d'intervention au-delà des activités standard liées au contrôle de performance. - Actions d'adaptation aux nouveaux outils et procédures. Salariés exerçant une - Actions d'adaptation aux nouveaux fonction de conseiller outils et procédures. ou de technicien - Actions de formation d'adaptation aux nouvelles exigences du métier (nouveaux domaines d'intervention et approfondissement des domaines existants) visant à favoriser l'adaptation dans l'emploi. - Actions de formation visant à maîtriser les démarches de conseil en vue de réaliser des prestations d'accompagnement de projet auprès des éleveurs. - Actions de formation visant à développer la maîtrise d'un domaine de connaissances techniques ou technico-économiques en vue de réaliser des interventions spécialisées en élevage. Salariés exerçant une - Actions de formation visant à fonction d'encadrement développer et renforcer les capacités managériales. - Actions de formation visant à développer un domaine d'expertise en vue de réaliser des interventions en élevage, des travaux de conception d'outils et de méthodes et des actions de formation à destination des conseillers. - Actions de formation visant à développer les capacités de formation et de transfert d'expertise. Versions
Article 4
En vigueur étendu
Le principe, les publics visés, la nature et la durée du contrat de professionnalisation ainsi que les modalités de la formation sont définis par les articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail. En application de l'article L. 981-3, la durée de la formation préparant l'obtention : - d'un certificat de spécialisation technicien-conseil en production laitière dans un centre de formation agréé par la commission paritaire du contrôle laitier ; - d'un CQP " Conseiller technique en élevage laitier ", dans le cadre des contrats de professionnalisation peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation dont la durée peut être portée à 24 mois. En application des dispositions de l'article L. 983-1 du code du travail, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 relatives au contrat de professionnalisation seront prises en charge par OPCA2, OPCA dont relève les entreprises du champ du présent accord tel que défini à l'article 1er, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros. Ce forfait pourra éventuellement être modulé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF) en fonction de la nature et du coût des prestations.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L981-1 à L981-8, L983-1
Article 5
En vigueur étendu
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir l'une des qualifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou de suivre des actions de formation non qualifiante dont les objectifs sont définis par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF). Les signataires conviennent de déclarer les CQP de la branche au RNCP. Ils conviennent également que, sur la base des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, la CNPEF définira les objectifs et caractéristiques générales des formations éligibles au titre des périodes de professionnalisation. Dans tous les cas, pour être éligibles, les actions de formation doivent respecter le cahier des charges suivant : - une évaluation des besoins de formation du salarié doit être réalisée en amont, en interne ou avec le concours d'un organisme externe ; - un accompagnement interne sous forme de tutorat doit être proposé ; - les modalités d'évaluation finale des acquis de la formation doivent être définies en amont.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Les signataires reconnaissent l'importance du tutorat pour assurer avec succès le transfert dans l'activité professionnelle des acquis de la formation. A ce titre, ils reconnaissent les actions du tutorat comme partie intégrante des formations et décident que, pour toute action de formation, l'intérêt d'une phase de tutorat soit évaluée. Parallèlement, ils encouragent les OCL à professionnaliser les tuteurs en leur proposant des actions de formation spécifiques. Ils confirment que le tuteur doit disposer du temps nécessaire pour accomplir sa mission pendant son temps de travail (cf. article 61 de la CCN du 16 septembre 2002).Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les signataires souhaitent favoriser le développement d'une offre d'apprentissage par les centres de formation de manière à faciliter l'orientation des jeunes vers les métiers du conseil en élevage. A cet effet, ils conviennent de prendre tout contact utile avec les autres branches professionnelles du conseil en élevage et avec les centres de formation.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Les signataires conviennent d'examiner la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF) après informations complémentaires sur le dispositif.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Les différentes actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent désormais faire l'objet d'une distinction par l'employeur selon leur nature selon qu'elles correspondent à des actions : - d'adaptation au poste de travail ; - nécessitées par l'évolution des emplois et participant au maintien des salariés dans l'emploi ; - participant au développement des compétences des salariés. Les signataires conviennent d'examiner ultérieurement l'intérêt éventuel de préciser ces modalités de mise en oeuvre.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Les partenaires s'accordent à considérer que l'accès des salariés à la formation ne doit faire l'objet d'aucune discrimination, notamment entre les hommes et les femmes. Ils conviennent que le rapport triennal sur la situation comparée des hommes et des femmes comportera un tableau indiquant, par fonction et pour les différents type de formation, le pourcentage de femmes et d'hommes y ayant accédé ainsi qu'une évaluation de l'atteinte des objectifs. Dans les OCL, ces informations seront communiquées aux commissions formation des comités d'entreprises ou, à défaut, aux délégués du personnel.Versions
Article 11
En vigueur étendu
Les partenaires encouragent les OCL à faciliter la validation des acquis de leur expérience par leurs salariés. Ils décident d'engager le travail de description du volet " Adulte " des référentiels du certificat de qualification professionnelle " Conseiller technique en élevage du contrôle laitier ". Ainsi, les techniciens qui le souhaitent pourront faire valider leurs acquis professionnels. Ils étudieront ultérieurement les modalités qui pourraient être définies pour faciliter les parcours de VAE des salariés soucieux de valider leurs acquis.Versions
Article 12
En vigueur étendu
Les signataires s'accordent pour considérer l'illettrisme comme un fléau social. A cet effet, ils recommandent aux partenaires sociaux des OCL de rechercher, en lien avec les associations spécialisées, des actions susceptibles de contribuer à le combattre.Versions
Article 13
En vigueur étendu
Les signataires posent en principe que les travailleurs handicapés ne doivent subir aucune discrimination dans l'accès à la formation. De manière à assurer l'égalité professionnelle et à ne pas les pénaliser en termes de maintien dans l'emploi et de développement des compétences. A cet effet, ils recommandent aux partenaires sociaux des OCL de prendre toute mesure pour s'assurer de cette non-discrimination.Versions
Article 14
En vigueur étendu
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision, au sein de la commission paritaire nationale de négociation, est engagée dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires ou qui y ont adhéré. En cas d'accord, les nouvelles dispositions font l'objet d'un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.Versions
Article 15
En vigueur étendu
Dans le souci de réexaminer les clauses du présent accord au vu de l'expérience et des précisions réglementaires, il est conclu pour une durée limitée au 30 juin 2005.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Un exemplaire de la présente convention sera remis à chacune des organisations signataires et déposé au : - service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, en 5 exemplaires ; - greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en 1 exemplaire.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Fait à Paris, le 6 décembre 2004.Versions