Accord du 24 novembre 2004 relatif au nouveau fonds professionnel pour l'emploi - Textes Attachés - Accord du 20 octobre 2000 relatif au Fonds professionnel pour l'emploi

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : SETT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : CFDT fédération des services ; CFTC CSFV ; CFE-CGC FNECS ; SNSETT-CGT ; CGT-FO.
  • Dénoncé par :
    Dénonciation : Syndicat des entreprises de travail temporaire (SEET), 56, rue Laffitte, 75320 Paris Cedex 09, par lettre du 25 septembre 2003 (BO CC 2003-42).
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT) a été créé en 1996 dans le cadre de l'engagement pour l'emploi signé par la profession du travail temporaire le 1er juillet 1996, compte tenu des allégements de charges sociales patronales.

    Afin de doter le FPE-TT des moyens financiers lui permettant de mettre en oeuvre les engagements pris par la profession une contribution spécifique a été créée à la charge des entreprises de travail temporaire.

    Le présent accord vise à augmenter les fonds consacrés, par les entreprises de travail temporaire, aux actions de formation qu'elles relèvent ou non du livre IX du code du travail. Ces actions doivent prioritairement permettre de développer l'emploi des intérimaires.

    En conséquence, les organisations signataires ont décidé de revoir les dispositions conventionnelles relatives au FPE-TT.

    Le présent accord annule et remplace l'accord du 18 juin 1996 relatif au financement du FPE-TT.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire a pour objet :

      - de renforcer les moyens d'action des entreprises de travail temporaire en faveur de la formation qu'elles relèvent ou non du livre IX du code du travail ;

      - de compléter les aides à la formation dans le cadre des formations en alternance des intérimaires ;

      - d'aider les entreprises de travail temporaire à proposer des missions aux salariés rencontrant des difficultés d'insertion dans le marché du travail, notamment les travailleurs handicapés et les bénéficiaires du RMI ;

      - de développer des partenariats avec des institutions publiques pour la formation de demandeurs d'emploi ;

      - de disposer de moyens pour financer des études permettant à la profession de disposer d'informations relatives à l'emploi dans la branche.

      Les actions de formation réalisées dans les entreprises utilisatrices, en dehors du cadre prévu par l'accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices, ne peuvent pas être financées par le FPE-TT.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le FPE-TT collecte, auprès des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion, une contribution assise sur leur masse salariale.

      A compter de l'année 2001, la contribution des entreprises est portée à 0,20 %, avec une franchise de 10 000 F (1 524,49 euros) par entreprise.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La collecte des contributions est assurée par le FAF-TT selon des modalités précisées dans une convention entre le FAF-TT et le FPE-TT.

      La contribution des entreprises est appelée le 28 février de chaque année. Elle est calculée sur la masse salariale de l'année civile précédente.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les contributions des entreprises sont inscrites au compte de chacune d'entre elles, déduction faite :

      - des frais de gestion fixés, chaque année, par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des fonds collectés ;

      - d'un prélèvement de 1 % destiné à financer des études relatives aux intérimaires. Les études sont décidées par le conseil d'administration, elles peuvent être proposées par un des administrateurs.

      Les entreprises peuvent obtenir le remboursement des actions entrant dans le cadre de l'objet défini à l'article 1er ci-dessus, dans la limite des sommes inscrites à leur compte.

      Les fonds non utilisés par les entreprises après une période de 1 an sont mutualisés et affectés à la réalisation d'actions individuelles ou collectives répondant à l'objet du FPE-TT.

      La gestion administrative du FPE-TT est déléguée au FAF-TT selon des modalités précisées par convention entre les 2 organismes.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le FPE-TT est une association (loi de 1901) dont les membres sont :

      1. Les membres actifs, à savoir :

      - le SETT, représentant les ETT et les ETTI ;

      - les organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national, signataires du présent accord.

      2. Les membres adhérents : les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises de travail temporaire d'insertion au sens de l'article L. 322-4-16-2.

      Chaque organisation syndicale de salariés, membre actif du FPE-TT, dispose d'un poste au conseil d'administration, le SETT dispose d'un nombre égal d'administrateurs.

      Les modalités de fonctionnement du FPE-TT sont définies dans les statuts de l'association.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de suppression ou de réduction de tout ou partie des allégements de charges sociales (notamment les allégements visés aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) dont bénéficient les ETT, à la signature du présent accord, l'obligation instituée par le présent accord prendra fin automatiquement à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification, sauf conclusion et entrée en vigueur d'un avenant modifiant le présent accord.

      En cas de modification en cours d'année et après la date d'exigibilité de la contribution annuelle, celle-ci reste due en totalité et est acquise au FPE-TT.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension. Il s'appliquera le premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension.

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