Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Textes Attachés
- Annexe convention collective du 27 mai 1992
- Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
- Annexe III convention collective du 27 mai 1992
- Annexe IV convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe V convention collective nationale du 27 mai 1992
- convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières " Cadres "
- Protocole de mise en application convention collective nationale du 27 mai 1992 relatif à la classification
- Protocole d'accord sur la transition convention collective nationale du 27 mai 1992
- Création d'un capital individuel de temps-formation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi convention collective nationale du 27 mai 1992
- Vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe à l'accord vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
- Accord-cadre sur le travail à temps partiel choisi convention collective nationale du 27 mai 1992
- Protocole d'accord - Accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA convention collective nationale du 27 mai 1992
- Accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue convention collective nationale du 27 mai 1992
- Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation
- Accord sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprises convention nationale du 27 mai 1992
- Annexe II à la convention collective relative à la rémunération annuelle garantie
- Documents complémentaires convention collective du 27 mai 1992
- Chantiers de reflexion - Discussion à ouvrir convention collective nationale du 27 mai 1992
- Modification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992 Accord professionnel du 10 juillet 1997
- Accord du 20 décembre 1996 relatif à l'accès aux formation diplômantes de l'ENAS et de l'AEA
- Accord du 20 décembre 1996 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
- Accord du 5 décembre 1997 relatif à l'action sociale (CREPPSA - IRTESA - UCREPPSA)
- Accord du 26 juin 1998 relatif à l'accès aux formations diplômante (ENASS - AEA)
- Avenant du 17 février 1999 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi
- Protocole d'accord du 22 septembre 1999 relatif au basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000
- Accord du 5 janvier 2000 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
- Accord du 14 décembre 2001 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 14 décembre 2001 portant reconduction de l'avenant du 26 juin 1998 portant accès aux formations diplomantes de l'ENASS et de l'AEA
- Accord du 14 décembre 2001 relatif à la vie contractuelle
- Avenant du 22 novembre 2001 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite et aux garanties complémentaires maladie des retraités
- Avenant du 14 décembre 2001 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
- Protocole d'accord du 24 juin 2002 relatif aux garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
- Accord du 28 juin 2002 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
- Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
- Avenant du 26 septembre 2003 relatif au capital temps de formation
- Accord du 26 septembre 2003 relatif à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA
- Accord du 12 novembre 2003 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
- Accord du 12 décembre 2003 relatif à la vie contractuelle et aux moyens des syndicats
- Accord du 12 décembre 2003 relatif au financement des activités culturelles des comités d'entreprise
- Accord à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 reconduisant les dispositions Accord du 22 décembre 2003
- Régime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 28 décembre 2005
- Avenant au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 23 juin 2006
- Accord du 7 octobre 2004 portant rapprochement ASCOPBV-BCP/UCREPPSA et création d'une association paritaire assurances
- Avenant du 27 novembre 2006 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
- Accord du 20 décembre 2006 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
- Accord du 20 décembre 2006 relatif au financement des activités sociales et culturelles
- Accord du 20 décembre 2006 relatif à l'action sociale de la CREPPSA
- Accord du 7 mars 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2007
- Avenant du 10 décembre 2007 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 18 juin 2008 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires
- Avenant du 30 avril 2008 portant modification des statuts de l'ASARPA
- Accord du 4 novembre 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
- Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa
- Accord du 20 octobre 2008 relatif à la Crepsa, au RRP fermé et au Rama
- Accord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances
- Avenant du 23 avril 2009 relatif au départ à la retraite entre 60 ans et 65 ans
- Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
- Accord du 7 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 23 décembre 2009 relatif au dialogue social
- Accord du 23 décembre 2009 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de la Crepsa
- Accord du 6 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 8 novembre 2010 relatif à l'assurance maladie et à l'action sociale
- Accord du 6 décembre 2010 relatif à la retraite supplémentaire et à l'action sociale
- Accord du 6 décembre 2010 relatif au départ à la retraite et à la réversibilité
- Accord du 6 décembre 2010 relatif à l'association de surveillance des activités de retraite et de prévoyance
- Accord du 3 janvier 2011 relatif au dialogue social
- Accord du 27 juin 2011 relatif à l'assurance maladie
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
- Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
- Accord du 12 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
- Accord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
- Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
- Accord du 11 octobre 2012 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
- Accord du 11 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
- Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
- Accord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
- Avenant du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
- Accord du 4 novembre 2013 relatif à la modernisation du paritarisme et à son fonctionnement
- Avenant du 25 novembre 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
- Avenant du 16 décembre 2013 relatif au régime professionnel de retraite professionnel (RRP fermé)
- Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
- Accord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
- Adhésion par lettre du 10 juillet 2014 de l'UNSA banques assurances à la convention
- Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
- Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
- Accord du 15 juin 2015 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
- Accord du 30 novembre 2015 relatif à la modification des statuts de la CREPSA et de la CREPSA action sociale
- Accord du 30 novembre 2015 relatif à la reconduction de l'accord du 20 décembre 1996 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
- Accord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
- Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
- Avenant du 27 septembre 2016 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
- Avenant du 6 décembre 2016 au protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
- Accord du 15 décembre 2016 relatif à la qualité de vie au travail
- Accord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
- Protocole d'accord du 7 novembre 2017 relatif au dialogue social
- Accord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
- Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
- Protocole d'accord du 13 novembre 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
- Protocole d'accord du 16 mai 2019 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
- Protocole d'accord du 29 septembre 2020 relatif aux axes d'intervention et de financement de l'action sociale de la CRESPA pour les années 2021 à 2023
- Accord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Protocole d'accord du 11 octobre 2021 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
- Accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
- Accord du 10 décembre 2021 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE)
- Protocole d'accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social
- Accord du 22 novembre 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Accord du 29 novembre 2022 relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai
- Adhésion par lettre du 18 juillet 2023 de la FSPBA-CGT aux accords du 27 juin 2023 et du 30 juin 2023
Article
En vigueur non étendu
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002 et 28 décembre 2005, Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ; Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit : Préambule L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance. Par ailleurs, cet avenant prévoyait : - d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ; - d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin : - de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ; - et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments). Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L871-1, R871-1, R871-2, R322-8
- Loi 2004-1485 2004-12-30 Finances rectificative pour 2004
Article 1
En vigueur non étendu
Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont retenu les actes suivants :
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :
" Formule 1
NATURE DES DÉPENSES
PRESTATIONS
Consultations
Visites
30 % du tarif de convention de la sécurité sociale
Actes de spécialités
Radiologie
Soins dentaires
27 % des prestations de la sécurité sociale
Analyses
35 % du tarif de convention de la sécurité sociale
Médicaments remboursés à 65 %
Pharmacie à 35 %
Auxiliaires médicaux
30 % du tarif de convention de la sécurité sociale
29 % des prestations de la sécurité sociale
27 % des prestations de la sécurité sociale
Prothèses dentaires
Autres prothèses et orthopédie
160 % des prestations de la sécurité sociale
Optique-lunetterie
325 % des prestations de la sécurité sociale
Hospitalisation
- frais de séjour
- actes chirurgicaux
- chambre particulière
Remboursement du ticket modérateur
105 % des prestations de la sécurité sociale
16,72 euros
Prestations de prévention (1)
- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans
- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
Remboursement du ticket modérateur
Remboursement du ticket modérateur
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
NB :
a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.
b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. "
Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R871-2
Article 2
En vigueur non étendu
Les tableaux de garanties des formules 1 bis et 2 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiés comme suit :
" Formule 1 bis
Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.
Formule 2
Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires. "
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Article 3
En vigueur non étendu
Il est créé un article 8 nouveau du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires rédigé comme suit :
" Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche. "
Les anciens articles 8 à 12 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 9 à 13.
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Article 4
En vigueur non étendu
L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale R871-2
Article 5
En vigueur non étendu
Le texte du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires figurant en annexe au présent avenant se substitue au texte en vigueur jusqu'ici. Il tient compte des dispositions des accords successifs intervenus depuis sa signature, y compris celles du présent avenant.Versions
Article 6
En vigueur non étendu
Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par l'article 1er ci-dessus s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006 ; celles des articles 3 et 4 prendront effet au 1er juillet 2006.
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(non en vigueur)
Modifié
Article 1er
Champ d'application, obligations des assurés
Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".
Article 2
Administration du régime
B2V, agissant pour le compte des institutions IRPESA, IRCASA et CREPPSA, passe avec un groupement d'assureurs tout contrat, convention ou acte nécessaire à la mise en oeuvre du régime objet du présent règlement.
Article 3
Garanties
Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.
b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
- les majorations de participation prévues par les articles L. 161-5-3 et L. 162-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
e) Sont exclues des garanties les conséquences des faits généralement retenus comme cas d'exclusion dans les contrats de cette nature, ces cas étant expressément visés dans les documents prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Montant des primes
La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.
Article 5
Paiement des primes
B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Article 6
Versement des prestations
Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Article 7
Déclaration tardive
Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de
prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Article 9
Renonciation
L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article 10
Clause de révision
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de préventionConformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Article 12
Durée, dénonciation, révision
Le présent règlement est établi pour une durée d'un an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Article 13
Date d'effet
Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et 23 juin 2006.Versions
Article
En vigueur non étendu
Article 1er
Champ d'application, obligations des assurés
Les retraités :
- allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;
- ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".
Article 2
Administration du régime
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Article 3
Garanties
Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.
b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
- les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
Article 4
Montant des primes
La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.
Article 5
Paiement des primes
B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.
Article 6
Versement des prestations
Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.
Article 7
Déclaration tardive
Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de
prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.
Article 8
Examen des comptes du régime
Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Article 9
Renonciation
L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article 10
Clause de révision
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
Article 11
Clause de sauvegarde
Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention mentionnées dans l'annexe au présent règlement.
Article 12
Durée, dénonciation, révision
Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.
Article 13
Date d'effet
Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.
(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et 23 juin 2006.Versions
Informations
Conditions de vigueur
les modifications apportées par les articles 1er et 3 entreront en vigueur à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 2 et 4 prendront effet au 1er janvier 2009
Article
En vigueur non étendu
Formule 1
NB :
a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.
b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale.
Formule 1 bis
Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.
Formule 2
Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.
Formule 3
Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :
nature des dépenses
prestations
Consultations
Visites
30 % du tarif de la convention de la sécurité sociale
Actes de spécialités
Radiologie
Soins dentaires
27 % des prestations de la sécurité sociale
Analyses
Médicaments remboursés à 65 %
Pharmacie à 35 %
Auxiliaires médicaux
35 % du tarif de convention de la sécurité sociale
30 % du tarif de convention de la sécurité sociale
29 % des prestations de la sécurité sociale
27 % des prestations de la sécurité sociale
Prothèses dentaires
Autres prothèses et orthopédie
160 % des prestations de la sécurité sociale
Optique-lunetterie
325 % des prestations de la sécurité sociale
Hospitalisation
- frais de séjour
- actes chirurgicaux
- chambre particulière
Remboursement du ticket modérateur
105 % des prestations de la sécurité sociale
16,72 euros
Prestations de prévention (1)
- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans
Remboursement du ticket modérateur
- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
Remboursement du ticket modérateur
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations de la sécurité sociale).
Formule 4
Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :
- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations de la sécurité sociale) ;
- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;
- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;
- le forfait journalier hospitalier est remboursé.
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