Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003 (Articles 9 à 10)
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention
- Titre II : Relations collectives (Articles 9 à 10)
- Liberté d'opinion - Liberté syndicale
- Représentation du personnel
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Commission nationale paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation (Article 10)
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 10)
- Titre III : Classification
- Les buts du système de classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- La classification des emplois
- Période d'initiation
- Mise en oeuvre des dispositions relatives à la classification
- Entretien professionnel
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers des agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre III : Classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- Règles d'utilisation combinée des critères
- Période d'initiation
- Mise en œuvre des dispositions relatives à la classification
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers en agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre IV : Conditions générales de travail
- Titre V : Exécution du contrat de travail
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rémunération du travail
- Titre VIII : Durée du travail
- Définition de la durée du travail
- Aménagement de la durée effective du travail
- Heures supplémentaires
- Jours fériés
- Congés payés annuels
- Dispositions spécifiques relatives aux congés payés acquis et pris sur une année civile
- Rappel du salarié en congé
- Congés supplémentaires des jeunes mères de famille
- Congés pour événements familiaux
- Congés pour obligations militaires
- Titre IX : Rupture du contrat de travail
- Titre X : Dispositions d'application postérieures à la fin du contrat de travail
- Titre XI : Formation professionnelle
- Titre XII : Prévoyance
- Titre XIII : Retraites complémentaires
- Titre XIV : Dispositions diverses
Article 23 bis (non en vigueur)
Abrogé
1° Convention de stage
Les stages effectués en agence par tout élève ou étudiant âgé d'au moins 16 ans, ne relevant pas de la formation professionnelle continue, font obligatoirement l'objet de la signature d'une convention entre le stagiaire, l'employeur et l'établissement d'enseignement.
La convention de stage doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'article 3 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, dont notamment :
- la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
- les dates de début et de fin du stage ;
- la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'agence. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'agence un jour férié doit être indiquée ;
- le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement.
2° GratificationTous les stages d'une durée supérieure à 3 mois consécutifs doivent obligatoirement être rémunérés. La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais éventuellement engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts.
Elle est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage et lui est versée mensuellement.
En application de l'article 6-1 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12, 5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
3° Prise en compte de la durée du stage dans la période d'essaiEn cas d'embauche dans l'agence à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
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