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Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
- Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
- 1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- 2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- 3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- 4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
- 5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
- Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
- 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
- 2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
- 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
- 4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
- 5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
- 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
- 7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
- Préambule
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
- Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
- Dispositions générales. (Article 81)
- Maladie et Accident. (Article 82 (1))
- Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
- Priorité de réembauchage. (Article 84)
- Cures thermales. (Article 85)
- Maternité et adoption. (Article 86)
- Obligations militaires. (Article 87)
- Absences pour autres motifs. (Article 88)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
- Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 12
En vigueur étendu
Les modalités d'organisation des réunions paritaires de la profession consacrées à des travaux d'étude ou à des négociations sont précisées comme suit : a) Constitution des délégations. Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de personnel à une réunion paritaire est fixé, sauf convention expresse différente, à 5 par confédération. Toutefois en cas de réunion paritaire s'adressant aux fédérations syndicales en tant que telles et non pas seulement à un ou plusieurs de leurs syndicats affiliés, ce nombre est porté à 7. Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires permanents. Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de : - deux salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ; - trois salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ; - quatre salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés. La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel. b) Désignation des salariés. Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ce mandat. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante. Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions. c) Convocations. Sauf cas exceptionnel, la convocation à une réunion paritaire doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux organisations syndicales, avec les documents nécessaires. d) Indemnisation des salariés. La rémunération des salariés régulièrement mandatés est maintenue par leur employeur. Lorsque d'un commun accord avec la délégation des employeurs et pour les réunions paritaires considérées, la possibilité pour les délégations syndicales d'organiser une réunion préparatoire, dans la limite d'une demi-journée, a été expressément prévue, le maintien de la rémunération s'applique également à cette réunion préparatoire. La limite d'une demi-journée s'entend hors temps de transport. Les frais de transport, de repas et d'hébergement sont remboursés dans les conditions fixées par l'annexe IV à la convention. Pour l'application des mesures relatives aux remboursements de frais de transport et d'hébergement, les retraités ou préretraités des régimes professionnels ou d'entreprises bénéficient des mêmes remboursements lorsqu'il s'agit de commissions paritaires ou de travaux paritaires relatifs aux régimes de retraite et de prévoyance du personnel, dans la limite de deux membres par délégation. Ces règles d'indemnisation sont mises en oeuvre dans la limite du nombre maximum de participants prévu au a ci-dessus. Le temps passé en commission paritaire ne s'impute pas sur les crédits d'heures légaux dont les participants bénéficient s'ils exercent, par ailleurs, des fonctions représentatives dans l'entreprise (délégués du personnel, comités d'entreprise, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès du comité). e) Comptes rendus. Des comptes rendus des commissions paritaires sont établis par la délégation des employeurs et n'engagent que celle-ci. Ils sont communiqués dans les quinze jours à l'ensemble des délégations du personnel représentées ou excusées. Ils ont pour objet de consigner, en les résumant, les points de vue exprimés par les différentes délégations sur les principales questions en débat.Versions
Informations
Articles cités par
- GPEC et formation professionnelle - art. (VNE)
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compé... - art. (VE)
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compé... - art. 28 (VE)
- Mixité et diversité dans les sociétés d'assurances - art. 18 (VE)
- Mixité et diversité dans les sociétés d'assurances - art. 19 (VNE)