Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
- Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
- 1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- 2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- 3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- 4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
- 5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
- Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
- 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
- 2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
- 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
- 4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
- 5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
- 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
- 7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
- Préambule
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
- Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
- Dispositions générales. (Article 81)
- Maladie et Accident. (Article 82 (1))
- Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
- Priorité de réembauchage. (Article 84)
- Cures thermales. (Article 85)
- Maternité et adoption. (Article 86)
- Obligations militaires. (Article 87)
- Absences pour autres motifs. (Article 88)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
- Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 85
En vigueur étendu
Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour la cure thermale prescrite, le salarié en avise son employeur. La période d'absence pour cure est - sauf prescription médicale impérative - fixée en accord avec celui-ci, compte tenu des besoins du service.
A l'occasion de son arrêt de travail pour cure thermale médicalement agréée par la sécurité sociale, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation calculée comme suit.
a) En cas de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale
L'allocation complète jusqu'à concurrence du salaire net mensuel de l'intéressé les sommes servies :
- à titre d'indemnités journalières par la sécurité sociale ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur ;
- et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance.
b) En l'absence de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale
L'allocation est calculée au prorata de la durée de la cure sur la base de la moitié du salaire mensuel net de l'intéressé sous déduction des sommes dues à celui-ci :
- à titre d'indemnité journalière par des régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur ;
- et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance.
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