Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
- Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
- 1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- 2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- 3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- 4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
- 5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
- Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
- 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
- 2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
- 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
- 4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
- 5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
- 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
- 7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
- Préambule
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
- Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
- Dispositions générales. (Article 81)
- Maladie et Accident. (Article 82 (1))
- Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
- Priorité de réembauchage. (Article 84)
- Cures thermales. (Article 85)
- Maternité et adoption. (Article 86)
- Obligations militaires. (Article 87)
- Absences pour autres motifs. (Article 88)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
- Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article
En vigueur étendu
Activités syndicales extérieures à l'entrepriseLe dialogue social au niveau professionnel implique l'exercice d'activités syndicales à l'extérieur des entreprises.Versions
Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.
La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénoms du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.
La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou par la présente convention.
Dans la limite individuelle de quarante heures par an pour douze salariés au maximum par confédération et deux au plus par entreprise, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.
Les nom, prénoms et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs ainsi qu'aux entreprises concernées.Versions
Article 14
En vigueur étendu
Lorsque des membres du personnel sont mandatés pour participer à une réunion statutaire d'une organisation syndicale représentative au plan professionnel, ils reçoivent, sauf nécessité exceptionnelle de service motivée, l'autorisation d'absence correspondante.
La demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation officielle de son organisation syndicale, doit parvenir à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La convocation doit mentionner l'identité du syndicat, les nom et prénoms du salarié concerné ainsi que la durée et l'objet de la réunion, sans avoir pour autant à en préciser l'ordre du jour.
La durée d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'application des garanties ou avantages liés au temps de travail par la législation ou par la présente convention.
Dans la limite individuelle de quarante heures par an pour douze salariés au maximum par confédération et deux au plus par entreprise, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur lorsqu'il s'agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession, des fonctions d'administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d'une organisation signataire de la présente convention (1).
Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet, qui peuvent exister au niveau de l'entreprise.
Les nom, prénoms et coordonnées professionnelles de ces personnes sont notifiés chaque année aux organisations d'employeurs ainsi qu'aux entreprises concernées.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
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Article 15 (1)
En vigueur étendu
a) Suspension du contrat de travail.
Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé par une organisation syndicale représentative au plan professionnel à exercer au sein de cette organisation, pendant un an au moins, une fonction permanente, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu pour la durée de cette fonction et au plus pendant huit ans.
Cette suspension ne peut - sauf accord particulier avec l'entreprise - prendre effet au plus tôt que trois mois après que le syndicat concerné en a informé l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.
De même, lorsque le mandat de permanent syndical prend fin, le salarié qui souhaite revenir dans l'entreprise doit informer celle-ci au plus tard trois mois à l'avance de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci.
En cas de cessation du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, survenant pendant la période de fonction syndicale permanente, la durée de présence dans l'entreprise à retenir est celle constatée au début de ladite période.
b) Retour dans l'entreprise.
Avant la reprise d'activité, l'employeur examine la situation de l'intéressé au cours d'un entretien avec lui pour préciser les modalités de son retour. Il recherche les possibilités de lui confier un poste au moins équivalant à celui qu'il occupait au moment de la suspension du contrat de travail, en tenant compte autant que possible de l'expérience acquise.
Les problèmes de formation qui se poseraient à cette occasion sont pris en considération. L'entreprise s'engage à assumer, au cours de l'année qui suit le retour de l'intéressé, les frais d'inscription et le maintien de la rémunération pour la formation qui, en accord avec l'employeur, s'avérerait nécessaire et que l'intéressé s'engage à suivre. Ces dépenses sont imputables sur la contribution de formation.
A son retour, l'intéressé retrouve les avantages liés à sa durée de présence dans l'entreprise, appréciée à la date de son départ.
c) Les dispositions du présent article sont applicables à au plus deux permanents par fédération syndicale de salariés représentative au niveau national aux plans tant professionnel qu'interprofessionnel.
(1) L'application de l'article 15 est suspendue pendant toute la durée ou se trouve en vigueur l'accord particulier du 27 mai 1992 intitulé " Vie contractuelle. Moyens pour les syndicats ".
N.B. - Le principe a été posé que les permanents syndicaux visés à l'article 15 pourront conserver, pendant la suspension de leur contrat, selon des modalités restant à définir, les garanties des régimes professionnels de retraite et de prévoyance. Toutefois, cette question est réglée - pour toute la durée d'application de celui-ci - par l'accord particulier visé à l'intitulé de l'article 15.
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