Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé


    A l'occasion de chaque paie, sera remis un bulletin comportant, de façon nette, les mentions suivantes :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication de l'institution à laquelle sont versées les cotisations de retraite complémentaire ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base réel ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément le cas échéant les heures payées aux taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué.

    Lorsque la rémunération mensuelle est forfaitaire le bulletin de paie indiquera l'horaire correspondant au forfait et éventuellement le nombre moyen d'heures supplémentaires pris en considération ;

    8. La nature et le montant des primes éventuelles s'ajoutant à la rémunération ;

    9. Le montant de la rémunération brute ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises par le salarié au titre du repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Lorsque ce nombre atteint huit heures, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit au repos compensateur ainsi que le délai de deux mois ouvert au salarié pour prendre ce repos.
  • Article 1.21 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    a) - Bulletin de salaire

    A l'occasion de chaque paie, sera remis un bulletin comportant, de façon nette, les mentions suivantes :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base réel ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément le cas échéant les heures payées aux taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué.

    Lorsque la rémunération mensuelle est forfaitaire le bulletin de paie indiquera l'horaire correspondant au forfait et éventuellement le nombre moyen d'heures supplémentaires pris en considération ;

    8. La nature et le montant des primes s'ajoutant à la rémunération, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de formation-qualification.

    9. Le montant de la rémunération brute ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises par le salarié au titre du repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Lorsque ce nombre atteint huit heures, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit au repos compensateur ainsi que le délai de deux mois ouvert au salarié pour prendre ce repos.

    b) - Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail quels qu'en soient l'auteur et le motif donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code A.P.E. et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L.122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de douze mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à treize heures d'une part, et selon un horaire contactuel hebdomadaire compris entre treize et vingt six heures d'autre part ;

    - date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du nombre d'années d'ancienneté dans la profession acquises au moment de la rupture du contrat de travail.
    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Lorsque la rémunération est forfaitaire, le bulletin de salaire indiquera :

    - en cas de forfait assis sur un horaire mensuel, le nombre mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;

    *- en cas de forfait avec référence à un horaire annuel, l'horaire moyen mensuel sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;* (1)

    - en cas de forfait sans référence horaire, que la rémunération est un forfait sans référence horaire ;

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, lorsque le salarié ne les affecte pas au compte épargne-temps ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse 3 heures 30 minutes, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de 6 mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire.
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part ;

    - date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du montant de celui-ci.
    NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 février 1999.
    NOTA : Arrêté du 17 février 1999 art. 1 : Le point a de l'article 1-21 du titre Ier relatif au bulletin de salaire est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

    9. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours. 10. Le montant de la rémunération brute totale ;

    11. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    12. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    13. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    14. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    - la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35e et la 39e hebdomadaire, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux, et enfin au titre des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    - lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part ;

    - date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du montant de celui-ci.
  • Article 1.21 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    a) - Bulletin de salaire

    A l'occasion de chaque paie, sera remis un bulletin comportant, de façon nette, les mentions suivantes :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base réel ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément le cas échéant les heures payées aux taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué.

    Lorsque la rémunération mensuelle est forfaitaire le bulletin de paie indiquera l'horaire correspondant au forfait et éventuellement le nombre moyen d'heures supplémentaires pris en considération ;

    8. La nature et le montant des primes s'ajoutant à la rémunération, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de formation-qualification.

    9. Le montant de la rémunération brute ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, lorsque le salarié ne les affecte pas au compte épargne-temps ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse quatre heures, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de six mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire.

    b) - Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail quels qu'en soient l'auteur et le motif donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code A.P.E. et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L.122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de douze mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à treize heures d'une part, et selon un horaire contactuel hebdomadaire compris entre treize et vingt six heures d'autre part ;

    - date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du nombre d'années d'ancienneté dans la profession acquises au moment de la rupture du contrat de travail.
    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
  • Article 1.21 (1) (non en vigueur)

    Modifié

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Lorsque la rémunération est forfaitaire, le bulletin de salaire indiquera :

    - en cas de forfait assis sur un horaire mensuel, le nombre mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;

    - en cas de forfait avec référence à un horaire annuel, l'horaire mensuel sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;

    - en cas de forfait sans référence horaire, que la rémunération est un forfait sans référence horaire ;

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, lorsque le salarié ne les affecte pas au compte épargne-temps ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse quatre heures, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de 6 mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire (avenant n° 27 du 28 mai 1996).
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail.
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

    9. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours. 10. Le montant de la rémunération brute totale ;

    11. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    12. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    13. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    14. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    - la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35e et la 39e hebdomadaire, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux, et enfin au titre des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    - lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part ;
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire.

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

    9. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    10. Le montant de la rémunération brute totale ;

    11. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    12. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    13. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    14. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    -la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    -lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    -nom, prénom et adresse du salarié ;

    -nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    -date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    -nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    -le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures, d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures, d'autre part ;

  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire.

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    -la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    -lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    -nom, prénom et adresse du salarié ;

    -nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    -date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    -nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    -Solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, somme correspondant à ce solde au jour de la délivrance du certificat, et indication de l'ANFA comme organisme collecteur paritaire agréé pour la mobilisation de celle-ci.

  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Modifié

    a) Bulletin de salaire.

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    -la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    -lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    -nom, prénom et adresse du salarié ;

    -nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    -date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    -nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    -solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, somme correspondant à ce solde au jour de la délivrance du certificat, et indication de l'ANFA comme organisme collecteur paritaire agréé pour la mobilisation de celle-ci ;

    - maintien d'un droit aux garanties du régime complémentaire de prévoyance et de santé, selon les notices d'information remises au salarié, lorsque la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

  • Article 1.18 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    – la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux et, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    – lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    – nom, prénom et adresse du salarié ;

    – nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    – date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    – nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    – solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, somme correspondant à ce solde au jour de la délivrance du certificat et indication de l'ANFA comme organisme collecteur paritaire agréé pour la mobilisation de celle-ci ;

    – maintien d'un droit aux garanties du régime complémentaire de prévoyance, selon les notices d'information remises au salarié, lorsque la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

  • Article 1.18 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    – la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux et, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    – lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    – nom, prénom et adresse du salarié ;

    – nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    – date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    – nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    – portabilité du droit aux garanties du régime complémentaire de prévoyance, selon les notices d'information remises au salarié, lorsque la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

  • Article 1.18

    En vigueur étendu

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire doit être remis par l'employeur au salarié lors de chaque échéance de paie, éventuellement sous forme électronique si le salarié ne s'y oppose pas.

    L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique sans limitation de durée. Les salariés et anciens salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment leurs bulletins de paie stockés sous forme électronique. Ils sont obligatoirement invités à le faire en cas d'impossibilité d'en poursuivre la conservation pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de cessation d'activité de l'employeur.

    Le bulletin de salaire, établi selon un modèle conforme à la réglementation en vigueur, comporte obligatoirement les mentions suivantes :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, et son numéro Siret ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise et l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle, l'éventuelle appellation de l'emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ;

    6. le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des accessoires de salaires soumis aux cotisations salariales et patronales, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature, l'assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions à la charge du salarié, déduites de cette rémunération brute ;

    11. Le montant et l'assiette des cotisations et contributions à la charge de l'employeur ;

    12. La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au 10 et au 11 effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

    13. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

    14. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    15. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    16. Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération mentionnée au 9 ;

    17. Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 9 et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 10 et au 11, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 16 ;

    18. La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :
    – la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part des repos compensateurs légaux, d'autre part des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e et à l'article 1.10 d 5 ;
    – lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    – nom, prénom et adresse du salarié ;

    – nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    – date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    – nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article D. 1234-6 du code du travail ;

    – portabilité du droit aux garanties du régime complémentaire de prévoyance, selon les notices d'information remises au salarié, lorsque la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Modifié

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle telle qu'indiquée dans la lettre de classement visée à l'article 2.03 ou 4.02, l'éventuelle appellation de l'emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

    9. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    10. Le montant de la rémunération brute totale ;

    11. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    12. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    13. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    14. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

    - la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35e et la 39e hebdomadaire, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux, et enfin au titre des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;

    - lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part.
  • Article 1.21 (1) (non en vigueur)

    Modifié


    a) - Bulletin de salaire

    A l'occasion de chaque paie, sera remis un bulletin comportant, de façon nette, les mentions suivantes :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base réel ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément le cas échéant les heures payées aux taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué.

    Lorsque la rémunération mensuelle est forfaitaire le bulletin de paie indiquera l'horaire correspondant au forfait et éventuellement le nombre moyen d'heures supplémentaires pris en considération ;

    8. La nature et le montant des primes s'ajoutant à la rémunération, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de formation-qualification.

    9. Le montant de la rémunération brute ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises par le salarié au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, dans les conditions indiquées à l'article 1-09 b ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse quatre heures, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de six mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire.

    b) - Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail quels qu'en soient l'auteur et le motif donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code A.P.E. et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L.122-16 du code du travail ;

    - le cas échéant, indication du nombre de tranches de douze mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à treize heures d'une part, et selon un horaire contactuel hebdomadaire compris entre treize et vingt six heures d'autre part ;

    - date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du nombre d'années d'ancienneté dans la profession acquises au moment de la rupture du contrat de travail.
    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
  • Article 1.21 (non en vigueur)

    Modifié

    a) Bulletin de salaire

    Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

    2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;

    4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

    5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;

    6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

    7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

    8. Lorsque la rémunération est forfaitaire, le bulletin de salaire indiquera :

    - en cas de forfait assis sur un horaire mensuel, le nombre mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;

    - en cas de forfait avec référence à un horaire annuel, l'horaire mensuel sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;

    - en cas de forfait sans référence horaire, que la rémunération est un forfait sans référence horaire ;

    9. Le montant de la rémunération brute totale ;

    10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

    11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

    12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

    13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

    14. Le nombre d'heures acquises au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, lorsque le salarié ne les affecte pas au compte épargne-temps ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse 3 heures 30 minutes, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de 6 mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire (avenant n° 27 du 28 mai 1996).
    b) Certificat de travail

    Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

    - nom, prénom et adresse du salarié ;

    - nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

    - date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;

    - nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail.
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