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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Texte de base : Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 (Articles 1 à 73)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1 à 7)
- Titre II : Relations d'employeurs et de salariés, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 27)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 27)
- I - Association des inspecteurs à la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- II - Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- III - La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- IV - Sécurité, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 26)
- V - Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 27)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 28 à 33)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 34 à 36)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 37 (1) à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 37 (1))
- Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 38)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 39)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 40)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 47 à 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Cadre juridique (Article 47)
- Contenu de la lettre de nomination (Article 48)
- Information du salarié (Article 49)
- Modification ultérieure du contrat de travail (Article 50)
- Modification dans la situation de l'inspecteur (Article 51)
- Période d'essai (Article 52)
- Accès aux garanties et avantages conventionnels (Article 53)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 54 à 57 (1))
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 58 à 64)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 65 à 66)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Chapitre V : Déontologie des relations commerciales et cessation du contrat de travail (Article 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Titre VII : Retraite et prévoyance (Article 70)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 71 à 73)
Article 18
En vigueur étendu
Les conditions d'élection et de fonctionnement ainsi que les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont celles qui résultent des lois et règlements en vigueur. Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d'entreprise. La répartition des sièges entre les collèges électoraux est fixée par accord préelectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées. A défaut, l'inspecteur du travail est saisi.Versions
Article 19 (1)
En vigueur étendu
Sauf accord unanime différent au sein de l'entreprise, les inspecteurs forment un collège particulier lorsque, au niveau de l'établissement auquel ils sont rattachés pour les élections professionnelles, leur nombre est supérieur à 10.
Si tel n'est pas le cas, ils forment un même collège avec les autres salariés de l'établissement exerçant des fonctions relevant des classes 5, 6 ou 7.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 423.3 et L. 433.2 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Code du travail L423, L433
Article 20
En vigueur étendu
Le vote des inspecteurs se fait en principe par correspondance. Dans ce cas, l'employeur adresse au domicile des électeurs non seulement les listes de candidatures, les bulletins de vote et les éléments pratiques nécessaires à la participation au scrutin, mais aussi les " professions de foi " transmises en temps utile par les candidats. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription. Les modalités pratiques de ce qui précède sont définies dans un protocole d'accord préélectoral.Versions
Article 21
En vigueur étendu
a) Principes. Les signataires sont conscients des difficultés pratiques de conciliation de l'exercice d'un ou plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux avec l'accomplissement des tâches professionnelles et le respect des diverses obligations inhérentes au contrat de travail. Les entreprises sont donc très attentives aux difficultés de cette conciliation et aux conséquences qui pourraient en découler pour les intéressés, notamment dans l'accès à la formation et dans leurs perspectives d'évolution de carrière ; elles tiennent compte des exigences des mandats dans l'organisation et la charge de travail de chacun. Les syndicats sont attentifs aux impératifs professionnels de leurs représentants pour l'organisation des activités syndicales. b) Entretien annuel. Dans cet esprit, un entretien a lieu chaque année entre tout inspecteur investi d'un mandat électif ou syndical et son supérieur hiérarchique, pour faire le point de la situation sur les différents aspects de la conciliation mandat/contrat : organisation du travail, moyens humains et matériels, appréciation du travail, évolution de carrière, formation, etc. Cet entretien se déroule en liaison avec un responsable des services du personnel et à l'occasion des entretiens périodiques prévus à l'article 55. Conformément à l'article 55, l'inspecteur concerné peut, par la suite, être reçu s'il le demande, par un responsable des services du personnel.Versions
Article 22
En vigueur étendu
Les modalités pratiques d'exercice de l'action syndicale étant à définir dans le contexte propre à chaque entreprise, la mise au point de ces modalités donne lieu, pour l'application des dispositions légales en la matière, à une négociation au sein de l'entreprise. Cette négociation tient compte, en ce qui concerne les inspecteurs, des conditions spécifiques d'exercice de leurs fonctions. Elle porte également sur la périodicité de réexamen des dispositions convenues à cette occasion.Versions