Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
- Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
- 1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- 2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- 3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- 4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
- 5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
- Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
- 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
- 2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
- 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
- 4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
- 5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
- 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
- 7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
- Préambule
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
- Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
- Dispositions générales. (Article 81)
- Maladie et Accident. (Article 82 (1))
- Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
- Priorité de réembauchage. (Article 84)
- Cures thermales. (Article 85)
- Maternité et adoption. (Article 86)
- Obligations militaires. (Article 87)
- Absences pour autres motifs. (Article 88)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
- Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 16
En vigueur étendu
L'association du personnel à la vie de l'entreprise est un facteur clé de la réalisation de ses objectifs économiques et sociaux. Les dirigeants, l'encadrement, le personnel et ses représentants élus, les délégués syndicaux, sont les acteurs de cette association chacun au titre de ses propres missions et responsabilités.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Cette association existe sous des formes diverses : - l'information, c'est-à-dire la communication des éléments permettant de mieux connaître et apprécier librement les faits et les idées ; - la consultation, c'est-à-dire le recueil préalable des avis et suggestions pour la préparation des décisions et actions ; - la concertation, c'est-à-dire l'échange des divers points de vues et la prise en considération de ceux-ci ; - la négociation, c'est-à-dire la recherche de solutions durables fondées sur la prise en compte des intérêts respectifs des parties. Elle peut aussi revêtir d'autres formes, convenues au niveau de l'entreprise, telles que la participation aux résultats de l'entreprise, aux organes statutaires d'administration de l'entreprise, etc.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Les conditions d'élection et de fonctionnement ainsi que les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont celles qui résultent du code du travail. Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d'entreprise. La répartition des sièges entre les collèges électoraux est fixée par accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées. A défaut, l'inspecteur du travail est saisi. Les organisations syndicales de salariés peuvent consulter auprès des organisations d'employeurs les procès-verbaux d'élection qui leur ont été communiqués par les entreprises.Versions
Article 19 (1)
En vigueur étendu
Le nombre et la composition des collèges électoraux sont fixés comme suit, sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise :
- le premier collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des classes 1, 2, 3 et 4 ;
- le deuxième collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des classes 5, 6 et 7, et ceux qui appartiennent à ce collège en vertu de l'accord dit " de transition " en date du 27 mai 1992.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 423.3 et L. 433.2 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Code du travail L423, L433
Article 20
En vigueur étendu
Les électeurs sont admis à voter par correspondance, soit en raison d'un éloignement important du bureau de vote, soit parce qu'ils ne peuvent se rendre à celui-ci pour un motif personnel ou professionnel. Dans ce cas, l'employeur adresse au domicile des électeurs concernés non seulement les listes de candidatures, les bulletins de vote et les éléments pratiques nécessaires à la participation au scrutin mais aussi les " professions de foi " transmises en temps utile par les candidats. Les modalités pratiques de ce qui précède sont définies dans le protocole d'accord préélectoral. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription.Versions
Article 21
En vigueur étendu
a) Principes. En se référant au principe de non-discrimination inscrit à l'article 5, les signataires sont conscients que la conciliation de l'exercice d'un ou plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux avec l'accomplissement des tâches et/ou responsabilités professionnelles et le respect des diverses obligations inhérentes au contrat de travail peuvent soulever des difficultés pratiques dans certains cas. Les entreprises sont donc très attentives à la nécessité d'assurer au mieux cette conciliation et aux difficultés que pourraient rencontrer les intéressés, notamment dans l'accès à la formation et dans leurs perspectives d'évolution de carrière ; elles tiennent compte des exigences des mandats dans l'organisation et la charge de travail de chacun. Les syndicats sont attentifs aux impératifs professionnels de leurs représentants pour l'organisation des activités syndicales. b) Entretien annuel. Dans cet esprit, un entretien a lieu chaque année entre tout salarié investi d'un mandat électif ou syndical et son supérieur hiérarchique, pour faire le point de la situation sur les différents aspects de la conciliation mandat/contrat : organisation du travail, moyens humains et matériels, appréciation du travail, rémunération, évolution de carrière, formation, etc. Cet entretien se déroule en liaison avec un responsable des services du personnel et à l'occasion des entretiens périodiques prévus à l'article 77. Conformément à l'article 77, le salarié concerné peut, par la suite, être reçu s'il le demande, par un responsable des services du personnel.Versions
Article 22
En vigueur étendu
Les modalités pratiques d'exercice de l'action syndicale étant à définir dans le contexte propre à chaque entreprise, la mise au point de ces modalités donne lieu, pour l'application des dispositions légales en la matière, à une négociation au sein de l'entreprise (affichage des communications syndicales, collecte des cotisations syndicales, diffusion des publications et tracts de nature syndicale, réunions des adhérents des sections syndicales, réunions d'information destinées au personnel, accueil de personnalités extérieures, rôle de coordination des délégués syndicaux centraux) (1).
Cette négociation porte également sur la périodicité de réexamen des dispositions convenues à cette occasion.
(1) L'accord à intervenir à l'issue de cette négociation peut porter sur tout ou partie des points énumérés dans la parenthèse et/ou sur d'autres points.
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Article 23
En vigueur étendu
La négociation collective est l'une des formes majeures du dialogue dans l'entreprise.
Les parties signataires soulignent leur attachement au principe légal selon lequel une convention ou un accord collectif d'entreprise est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le domaine de la négociation est défini par la loi, par la présente convention (1) ou par accord des parties au niveau de l'entreprise elle-même.
La négociation consiste à rechercher des solutions contractuelles durables pour répondre :
- soit aux questions d'ordre collectif concernant les conditions de vie et de travail y compris l'adaptation de ces solutions aux évolutions techniques, économiques et sociales ;
- soit aux situations collectives de tension afin de les prévenir ou de les dénouer pour éviter le conflit ouvert.
Les modalités d'organisation de la négociation : préparation, composition des délégations, dates des réunions, informations jugées nécessaires, sont fixées par les parties sous réserve du respect des règles posées par le code du travail lorsque celui-ci, pour certains types de négociation, en prévoit.
(1) Rappel des articles de la convention mentionnant soit une négociation obligatoire ou possible, soit la nécessité d'un accord : articles 1er c, 19, 20, 22, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ; point I b de l'annexe I, article 4, du protocole de mise en application de la classification ; article 1er de l'accord-cadre sur le temps partiel.
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Article 24
En vigueur étendu
De la négociation résulte : - soit un accord par lequel les parties expriment leurs décisions, orientations ou objectifs communs pour une durée déterminée ou indéterminée ; - soit un constat d'absence d'accord. Les parties définissent elles-mêmes la forme que revêt cet accord ou ce constat sauf prescriptions légales qu'il leur incombe d'observer. Les entreprises communiquent aux organisations syndicales signataires de la présente convention qui leur en font la demande les accords collectifs d'entreprise qu'elles concluent à leur niveau.Versions
Article 25
En vigueur étendu
La sécurité, l'hygiène et les conditions de travail doivent constituer des préoccupations permanentes dans le fonctionnement quotidien des entreprises. Dans l'intérêt de la collectivité de travail : - chaque employeur prend ces préoccupations en considération dans la conception, la réalisation et la maintenance tant des locaux que de l'organisation, des installations ou outils de travail ; - il appartient à l'ensemble du personnel, parmi lequel l'encadrement a un rôle essentiel, d'observer les exigences de sécurité et d'hygiène.Versions
Article 26
En vigueur étendu
En sus des dispositions légales en la matière chaque organisation syndicale représentative simultanément au plan professionnel national et(1) dans l'entreprise peut désigner, parmi le personnel, dans les établissements de plus de 300 salariés, un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er)
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Article 27
En vigueur étendu
Dans le cadre des principes généraux énoncés à l'article 25, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont un rôle déterminant à jouer, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, pour promouvoir les mesures qui concernent la protection de la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail.
Les CHSCT doivent être attentifs à l'évolution dans le temps des législations et méthodes dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
Ils sont en outre informés des actions menées par l'entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle des handicapés et peuvent présenter toutes suggestions en la matière.
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Article 28 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises favorisent la participation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. à des actions de formation destinées à développer leur aptitude à la détection et à la mesure des risques professionnels ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Dans les établissements occupant au moins 300 salariés, les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées par la législation.
Dans ceux de moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel au C.H.S.C.T. bénéficie, à l'occasion de sa première désignation, d'une formation appropriée à raison de deux jours ouvrés dans les établissements de 50 à 150 salariés et de trois jours ouvrés dans les autres établissements ; le ou les jours non utilisés à l'issue du premier mandat peuvent être reportés jusqu'à l'expiration du mandat suivant à condition qu'il s'agisse de mandats qui se succèdent de façon continue.
Le maintien du salaire durant cette formation, la rémunération des organismes de formation, le remboursement des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'entreprise dans les mêmes limites que pour les établissements d'au moins 300 salariés. L'ensemble de ces dépenses est imputable sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.Versions
Article 28
En vigueur étendu
Les entreprises favorisent la participation des représentants du personnel au CHSCT à des actions de formation destinées à développer leur aptitude à la détection et à la mesure des risques professionnels ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Dans les établissements occupant au moins 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées par la législation. Dans ceux de moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel bénéficie d'une formation appropriée à raison de 3 jours ouvrés ; le ou les jours non utilisés à l'issue du mandat peuvent être reportés jusqu'à l'expiration du mandat consécutif suivant. Quel que soit l'effectif de l'entreprise, cette formation est renouvelée lorsque le représentant du personnel a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le maintien du salaire durant cette formation, la rémunération des organismes de formation, le remboursement des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'entreprise dans les mêmes limites que pour les établissements d'au moins 300 salariés. L'ensemble de ces dépenses est imputable sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 16 septembre 1997 BO conventions collectives 97-46, étendu par arrêté du 10 février 1998 JORF 19 février 1998.
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Article 29
En vigueur étendu
Les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise constituent l'une des formes de la vie sociale au sein de l'entreprise. Les employeurs sont attentifs à doter les comités de moyens en rapport avec l'importance des effectifs et permettant de donner à ces activités une réalité concrète.
Le financement de ces activités peut faire l'objet d'un accord particulier au plan professionnel (1).
(1) Cf. l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.