Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 1.25 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

    Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.

    Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).

    b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.

    Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.

    Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.

    L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.

    Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.

    Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.

    c) Cadres.

    Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.

    Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :

    - 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;

    - 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).

    Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
    NB : (1) L'avenant n° 3 bis du 17 février 1986 précise dans son article 3 que les cotisations supplémentaires versées par les entreprises concernées au taux provisionnel de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1985 représenteront les cotisations dues par ces mêmes entreprises au taux de 0,50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1985.
  • Article 1.25 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

    Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.

    Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).

    b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.

    Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.

    Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.

    L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.

    Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.

    Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.

    c) Cadres.

    Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.

    Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :

    - 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;

    - 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).

    Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
    NOTA. (1) : Par avenant n° 3 ter du 21 décembre 1995 art. 1 (BO conventions collectives 96-39) le 3è alinéa de l'article 1-25 a est abrogé à effet du 1er janvier 1996.
  • Article 1.25 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

    Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.

    Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).

    b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.

    Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.

    Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.

    L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.

    Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.

    Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.

    c) Cadres.

    Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.

    Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :

    - 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;

    - 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).

    Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
    NOTA. (1) : Par avenant n° 3 ter du 21 décembre 1995 art. 1 (BO conventions collectives 96-39) le 3è alinéa de l'article 1-25 a est abrogé à effet du 1er janvier 1996.
  • Article 1.25 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Salariés toutes catégories, y compris apprentis

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRSACM, institution ARRCO n° 531), sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

    Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis le 1er janvier 1974, sauf adhésion à une institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.

    b) Personnel de maîtrise et cadres

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRCRA, institution AGIRC n° 32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3e mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L'adhésion à l'IRCRA est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.

    c) Changement d'institution de retraites complémentaires

    En cas de transfert d'exploitation, quelles qu'en soient les modalités, résultant notamment d'une vente, d'une fusion ou d'une absorption, l'adhésion existante à l'IRSACM et à l'IRCRA doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective.

    Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l'ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRSACM dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l'AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRCRA dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.

  • Article 1.24

    En vigueur étendu

    a) Salariés toutes catégories, y compris apprentis

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRP AUTO Retraite ARRCO, institution ARRCO n° 531), sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

    Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis le 1er janvier 1974, sauf adhésion à une institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.

    b) Personnel de maîtrise et cadres

    Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRP AUTO Retraite AGIRC, institution AGIRC n° 32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3e mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L'adhésion à l'IRP AUTO Retraite AGIRC est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.

    c) Changement d'institution de retraites complémentaires

    En cas de transfert d'exploitation, quelles qu'en soient les modalités, résultant notamment d'une vente, d'une fusion ou d'une absorption, l'adhésion existante à l'IRP AUTO Retraite ARRCO et à l'IRP AUTO Retraite AGIRC doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective.

    Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l'ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRP AUTO Retraite ARRCO dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l'AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRP AUTO Retraite AGIRC dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.

Retourner en haut de la page