Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 1.25 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.
Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).
b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.
Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.
Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.
L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.
Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.
Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.
c) Cadres.
Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.
Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :
- 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;
- 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).
Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
NB : (1) L'avenant n° 3 bis du 17 février 1986 précise dans son article 3 que les cotisations supplémentaires versées par les entreprises concernées au taux provisionnel de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1985 représenteront les cotisations dues par ces mêmes entreprises au taux de 0,50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1985.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 29 mai 1986 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987.
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Article 1.25 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.
Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).
b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.
Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.
Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.
L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.
Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.
Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.
c) Cadres.
Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.
Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :
- 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;
- 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).
Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
NOTA. (1) : Par avenant n° 3 ter du 21 décembre 1995 art. 1 (BO conventions collectives 96-39) le 3è alinéa de l'article 1-25 a est abrogé à effet du 1er janvier 1996.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 31 mars 2000 art. 1 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.
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Article 1.25 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis.
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (institution U.N.I.R.S. n° 31) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise à partir du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'A.R.R.C.O. antérieurement au 14 novembre 1973.
Les entreprises visées par la présente convention qui, avant le 1er janvier 1980, versaient leurs cotisations à l'institution de retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle en les calculant sur les salaires annuels forfaitaires des différents groupes professionnels qui existaient, sont tenues d'affilier leurs salariés au régime supplémentaire de retraites des salariés (R.S.R.S.) de l'U.N.I.R.S. au taux de 0,50 p. 100 des salaires définis à l'article 10 dudit règlement. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980 et concerne la totalité du personnel présent et futur (1).
b) Personnel de maîtrise tel que défini au chapitre III bis.
Toutes les entreprises sont tenues, en outre, d'affilier ces catégories de personnel jusqu'au 31 décembre 1983 à l'I.R.C.A.C.I.M. A partir du 1er janvier 1984, elles sont tenues d'affilier ces mêmes catégories à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) en vue de les faire bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par suite de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres réalisée par le protocole d'accord du 19 octobre 1982. Elles seront dégagées de cette obligation seulement si elles justifient avoir affilié les catégories de personnel concernées à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi se trouvant compris entre l'indice 70 et l'indice 95 inclus.
Quant aux entreprises qui, à la date de l'intégration de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime complémentaire de retraites des cadres, se trouvent adhérer à la fois à l'I.R.C.A.C.I.M. et à une institution de retraites de cadres membre de l'A.G.I.R.C. autre que celle de la profession, celles-ci sont tenues d'affilier l'ensemble des catégories de personnel concernées à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf si, en accord avec la majorité de leurs cadres et personnels de maîtrise, elles décident, avant le 1er octobre 1983, de choisir l'autre institution.
L'intégration des ex-participants I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraites des cadres est opérée avec maintien du système de cotisations applicables au 31 décembre 1983.
Toute adoption par l'entreprise, ultérieurement, d'un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait est subordonnée à l'application de la garantie de cotisation de 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie A) si le taux de cotisation antérieure sur T2 était de 8 p. 100, ou celle de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale plus 12 p. 100 de T2 (garantie B) si le taux antérieur sur T2 était supérieur à 8 p. 100.
Les entreprises qui, après le 1er janvier 1984, viendraient à occuper pour la première fois un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie devront, si elles optent pour un taux de cotisation sur la tranche de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale (tranche T2) sans forfait, adopter la garantie A ou la garantie B.
c) Cadres.
Toutes les entreprises sont également tenues d'affilier leur personnel cadre à l'institution de retraites des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) sauf adhésion à une autre institution de retraites membre de l'A.G.I.R.C. avant la fin du troisième mois suivant la création du premier emploi de cadre.
Les entreprises occupant au 31 décembre 1983 ou venant à occuper après cette date un ou plusieurs agents relevant de la présente catégorie seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1985, pour ces derniers une des formules de garantie suivantes :
- 1,76 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie A) ;
- 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale + 12 p. 100 de la tranche T 2 (garantie B).
Cependant, l'adoption de la garantie B est obligatoire si l'entreprise applique pour ses agents visés au paragraphe b ci-dessus le système de cotisation de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
NOTA. (1) : Par avenant n° 3 ter du 21 décembre 1995 art. 1 (BO conventions collectives 96-39) le 3è alinéa de l'article 1-25 a est abrogé à effet du 1er janvier 1996.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 4 juillet 1990, en vigueur le 1er octobre 1990, étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990.
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Article 1.25 (non en vigueur)
Remplacé
a) Salariés toutes catégories, y compris apprentis
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRSACM, institution ARRCO n° 531), sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis le 1er janvier 1974, sauf adhésion à une institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.
b) Personnel de maîtrise et cadres
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRCRA, institution AGIRC n° 32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3e mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L'adhésion à l'IRCRA est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.
c) Changement d'institution de retraites complémentaires
En cas de transfert d'exploitation, quelles qu'en soient les modalités, résultant notamment d'une vente, d'une fusion ou d'une absorption, l'adhésion existante à l'IRSACM et à l'IRCRA doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective.
Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l'ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRSACM dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l'AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRCRA dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 16 novembre 2000 BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
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Article 1.24
En vigueur étendu
a) Salariés toutes catégories, y compris apprentis
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRP AUTO Retraite ARRCO, institution ARRCO n° 531), sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis le 1er janvier 1974, sauf adhésion à une institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.
b) Personnel de maîtrise et cadres
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRP AUTO Retraite AGIRC, institution AGIRC n° 32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3e mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L'adhésion à l'IRP AUTO Retraite AGIRC est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.
c) Changement d'institution de retraites complémentaires
En cas de transfert d'exploitation, quelles qu'en soient les modalités, résultant notamment d'une vente, d'une fusion ou d'une absorption, l'adhésion existante à l'IRP AUTO Retraite ARRCO et à l'IRP AUTO Retraite AGIRC doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective.
Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l'ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRP AUTO Retraite ARRCO dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l'AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRP AUTO Retraite AGIRC dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.
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