Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (Articles 1 à 51)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
- Liberté d'opinion et liberté syndicale
- Exercice du droit syndical
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Délégués du personnel - Mise en place
- Nombre de délégués
- Organisation des élections
- Missions des délégués du personnel
- Comité d'entreprise - Mise en place
- Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 1er)
- Exercice du droit syndical (Article 2)
- Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche (Article 3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Comité social et économique (Article 5)
- Chapitre III : Le contrat de travail (Articles 16 à 28)
- Embauchage (Article 16)
- Test professionnel (Article 17)
- Période d'essai (Article 18)
- Visite médicale (Article 19)
- Contrat de travail (Article 20)
- Informations du salarié (Article 21)
- Egalité professionnelle et des salaires (Article 22)
- Rupture du contrat de travail (Article 23)
- Départ et mise à la retraite (Article 24)
- Licenciement collectif, ordre des licenciements (Article 25)
- Ancienneté (Article 26)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Article 27)
- Service national (Article 28)
- Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance (Articles 29 à 30 (1))
- Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle (Articles 31 à 34)
- Chapitre V : Salaires et classifications (Articles 35 à 38)
- Chapitre VI : Durée et organisation du travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences (Articles 42 à 44)
- Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi (Articles 45 à 51)
- Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Article 53 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres de la délégation des salariés appartenant depuis au moins un an au personnel d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pourront, dans la limite d'un par syndicat représentatif, dans le cadre de la commission mixte paritaire de négociation, comme des autres instances paritaires de branche, bénéficier d'indemnités compensatrices de salaires et de frais de déplacement dans les conditions précisées ci-après :
a) Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière que le revenu du salarié ne soit pas affecté par sa participation à la négociation de branche ou aux réunions des instances paritaires.
Ces indemnités correspondant à une journée entière d'absence par réunion paritaire pour couvrir à la fois le temps de cette réunion et celui de sa préparation le cas échéant. L'indemnisation pourra toutefois être à une journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire ;
b) Le remboursement des frais de transport, de repas et, s'il y a lieu, d'hébergement sera effectué en fonction du barème ci-dessous :
- sur la base du tarif SNCF 2ème classe pour les frais de transport ;
- dans la limite des forfaits autorisés par l'arrêté du 26 mai 1975 pour les frais de repas et d'hébergement ;
c) Pour obtenir le versement de ces indemnités compensatrices de salaire et de remboursement des frais de déplacement, chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis minimum de huit jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une justification de sa participation (double de la convocation) à la réunion paritaire ; d) Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.Versions
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Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres de la délégation des salariés appartenant depuis au moins un an au personnel d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pourront, dans la limite d'un par syndicat représentatif, dans le cadre de la commission mixte paritaire de négociation, comme des autres instances paritaires de branche, bénéficier d'indemnités compensatrices de salaires et de frais de déplacement dans les conditions précisées ci-après :
a) Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière que le revenu du salarié ne soit pas affecté par sa participation à la négociation de branche ou aux réunions des instances paritaires.
Ces indemnités correspondant à une journée entière d'absence par réunion paritaire pour couvrir à la fois le temps de cette réunion et celui de sa préparation le cas échéant. L'indemnisation pourra toutefois être à une journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire ;
b) Le remboursement des frais de transport, de repas et, s'il y a lieu, d'hébergement sera effectué en fonction du barème ci-dessous :
- sur la base du tarif SNCF 2e classe pour les frais de transport ;
- dans la limite des forfaits autorisés par l'arrêté du 26 mai 1975 pour les frais de repas et d'hébergement ;
c) Pour obtenir le versement de ces indemnités compensatrices de salaire et de remboursement des frais de déplacement, chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis minimum de 8 jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une justification de sa participation (double de la convocation) à la réunion paritaire ;
d) Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
Les membres de la délégation des salariés appartenant à une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie pourront, dans la limite d'un par syndicat représentatif, bénéficier d'un remboursement de leurs frais de transport. Ces frais seront pris en charge dans la limite d'un billet de train du tarif SNCF de seconde classe sur justificatifs originaux, pour participer aux réunions de la commission paritaire.
Les frais du repas de midi seront pris en charge lorsque les horaires de la réunion l'imposeront dans la limite de 5 fois le minimum garanti sur justificatifs.
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