Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003

IDCC

  • 2335

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération CFTC-CSFV ; CFTC-SN2A ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des cabinets de courtage et d'agences générales d'assurances CFE-CGC.

Code NAF

  • 67-2Z
 
  • Article 38 (non en vigueur)

    Abrogé


    1° (1) Définition

    Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont faites à la demande de l'employeur ou effectuées avec son accord.

    2° Contingent et rémunération des heures supplémentaires

    A. - Rémunération

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sont rémunérées et donnent lieu :

    - dans les agences de 20 salariés au plus :

    - pour les 4 premières heures à une majoration de 10 % du salaire pour chacune des 100 premières heures, de 15 % au-delà ;

    - pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;

    - au-delà de la 8e heure : à une majoration de 50 % du salaire ;

    - dans les agences de plus de 20 salariés :

    - pour les 4 premières heures : à une majoration de 15 % du salaire ;

    - pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;

    - au-delà de la 8e heure : à une majoration de 50 % du salaire.

    Toutefois, l'employeur peut remplacer, avec l'accord du salarié, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations de salaires prévues ci-dessus par un repos compensateur de durée équivalente.

    Ce repos compensateur est pris, selon des modalités fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, au choix de ce dernier, moyennant un préavis de 7 jours, dans un délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture du droit au repos, sauf en cas d'inscription au crédit d'un compte épargne-temps.

    B. - Contingent

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail.

    Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent donnent lieu à information préalable de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées au-delà de ce contingent qu'après autorisation de l'inspection du travail, dans le respect des dispositions des articles L. 212-7 et R. 212-11 du code du travail.

    C. - Repos compensateur obligatoire

    Il est rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, en outre, à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies légalement et réglementairement.

    - les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel ouvrent droit dans les agences de plus de 20 salariés à un repos compensateur obligatoire de 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures ;

    - les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, dès la 36e heure, à un repos compensateur de :

    - 50 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de 20 salariés au plus ;

    - 100 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de plus de 20 salariés.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multripress c/Boutillier) (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).
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