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Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003 (Articles 9 à 10)
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention
- Titre II : Relations collectives (Articles 9 à 10)
- Liberté d'opinion - Liberté syndicale
- Représentation du personnel
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Commission nationale paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation (Article 10)
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 10)
- Titre III : Classification
- Les buts du système de classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- La classification des emplois
- Période d'initiation
- Mise en oeuvre des dispositions relatives à la classification
- Entretien professionnel
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers des agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre III : Classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- Règles d'utilisation combinée des critères
- Période d'initiation
- Mise en œuvre des dispositions relatives à la classification
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers en agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre IV : Conditions générales de travail
- Titre V : Exécution du contrat de travail
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rémunération du travail
- Titre VIII : Durée du travail
- Définition de la durée du travail
- Aménagement de la durée effective du travail
- Heures supplémentaires
- Jours fériés
- Congés payés annuels
- Dispositions spécifiques relatives aux congés payés acquis et pris sur une année civile
- Rappel du salarié en congé
- Congés supplémentaires des jeunes mères de famille
- Congés pour événements familiaux
- Congés pour obligations militaires
- Titre IX : Rupture du contrat de travail
- Titre X : Dispositions d'application postérieures à la fin du contrat de travail
- Titre XI : Formation professionnelle
- Titre XII : Prévoyance
- Titre XIII : Retraites complémentaires
- Titre XIV : Dispositions diverses
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
1° (1) Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont faites à la demande de l'employeur ou effectuées avec son accord.
2° Contingent et rémunération des heures supplémentaires
A. - Rémunération
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sont rémunérées et donnent lieu :
- dans les agences de 20 salariés au plus :
- pour les 4 premières heures à une majoration de 10 % du salaire pour chacune des 100 premières heures, de 15 % au-delà ;
- pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;
- au-delà de la 8e heure : à une majoration de 50 % du salaire ;
- dans les agences de plus de 20 salariés :
- pour les 4 premières heures : à une majoration de 15 % du salaire ;
- pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;
- au-delà de la 8e heure : à une majoration de 50 % du salaire.
Toutefois, l'employeur peut remplacer, avec l'accord du salarié, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations de salaires prévues ci-dessus par un repos compensateur de durée équivalente.
Ce repos compensateur est pris, selon des modalités fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, au choix de ce dernier, moyennant un préavis de 7 jours, dans un délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture du droit au repos, sauf en cas d'inscription au crédit d'un compte épargne-temps.
B. - Contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail.
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent donnent lieu à information préalable de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées au-delà de ce contingent qu'après autorisation de l'inspection du travail, dans le respect des dispositions des articles L. 212-7 et R. 212-11 du code du travail.
C. - Repos compensateur obligatoire
Il est rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, en outre, à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies légalement et réglementairement.
- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel ouvrent droit dans les agences de plus de 20 salariés à un repos compensateur obligatoire de 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures ;
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, dès la 36e heure, à un repos compensateur de :
- 50 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de 20 salariés au plus ;
- 100 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de plus de 20 salariés.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multripress c/Boutillier) (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2003-12-09 art. 1
- Code du travail L212-7, R212-11, L212-5