Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

IDCC

  • 1679

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFSA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; SNIAC / CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Fédération banques, assurances et sociétés financières (UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 22 mai 2006 (BO CC 2006-36).
 
    • Article 41

      En vigueur étendu

      a) Préparation du plan et évolution de l'emploi.

      La préparation du projet de plan de formation de l'entreprise destiné à être soumis pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement tiendra compte, pour étayer le contenu de ce projet, des perspectives d'évolution de l'emploi et des qualifications pour l'inspection au sein de l'entreprise.

      Par ailleurs, l'examen des prévisions d'évolution de l'emploi dans le cadre tant des instances de représentation du personnel que des négociations annuelles prévues par le code du travail sera l'occasion d'une approche prospective des besoins de formation pour l'inspection et des orientations qui en découlent quant à la politique de formation de l'entreprise. Ces besoins de formation peuvent avoir trait, d'une part, au perfectionnement aux techniques courantes à utiliser dans l'exercice des fonctions d'inspection et, d'autre part, à la préparation aux évolutions desdites fonctions.

      A cette occasion, il est fait état, s'il y a lieu, des orientations exprimées dans le cadre du processus de concertation prévu à l'article 17 b.

      b) Formations particulières d'adaptation.

      Le projet de plan de formation inclura la définition des actions de formation à caractère annuel ou pluriannuel mises en oeuvre pour les personnes qui, compte tenu notamment de leur poste de travail, de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés lors d'opérations de reconversion ou d'adaptation à un nouvel emploi, notamment en relation avec les évolutions technologiques.

      c) Contenu du plan de formation.

      Dans tous les cas, le projet de plan de formation comporte :

      - les orientations annuelles ou pluriannuelles que la direction assigne au plan et sur lesquels le comité d'entreprise est consulté ;

      - la nature et le calendrier prévisionnel des actions à mettre en place pour la réalisation de ce plan ainsi que les fonctions prioritairement concernées par ces actions ;

      - la définition des résultats attendus de ces actions par rapport aux besoins de formation identifiés.

    • Article 43

      En vigueur étendu

      Les employeurs favorisent l'accès des inspecteurs aux actions de formation et dans ce but, les dispositions pratiques nécessaires sont définies au niveau de l'entreprise.

      Les entreprises sont attentives à ce que la participation d'inspecteurs à des actions de formation, en tant que formateurs ou bien en tant que stagiaires, soit compatible avec l'exercice normal de leurs missions principales sur le terrain.

      Lorsque la participation d'inspecteurs, dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, à des actions de formation en tant que formateur, ou bien - au titre du plan de formation - en tant que stagiaires, excède un mois continu, l'entreprise applique aux intéressés une garantie de rémunération basée sur leur rémunération moyenne réelle, nette de frais professionnels, des douze mois précédant la période considérée.

      Lorsque cette participation, dans le cas défini à l'alinéa ci-dessus, est d'une durée inférieure à un mois mais supérieure à 3 jours consécutifs, il est fait application des dispositions de l'article 12 b 1.1 de la présente convention.

    • Article 44

      En vigueur étendu

      a) Entretiens individuels.

      Les entretiens individuels périodiques prévus à l'article 55 sont une occasion de faire le point sur les attentes respectives de l'entreprise et de l'inspecteur en matière de formation et d'évolution de carrière. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits de ce dernier en matière d'actions de formation, de mobilité professionnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.

      Lorsqu'un inspecteur a obtenu, dans le cadre du plan de formation, un diplôme ou un titre délivré ou homologué par l'éducation nationale, sa situation fait l'objet d'un examen particulier par le responsable hiérarchique en liaison, si nécessaire, avec un responsable de la direction du personnel. Un entretien spécifique sur ce sujet a lieu avec l'intéressé dans les trois mois de l'obtention du diplôme, sauf si un entretien périodique habituel est prévu dans ce délai.

      Lors de cet entretien sont examinées avec la plus grande attention toutes les possibilités d'évolution de carrière qui peuvent être envisagées pour l'intéressé à court ou moyen terme, compte tenu de ses nouvelles compétences, ainsi que, le cas échéant, les conditions liées aux évolutions évoquées (prise en charge de nouvelles responsabilités, acceptation d'une mobilité professionnelle ou géographique, changement d'établissement ou d'entreprise au sein du groupe, formation complémentaire).

      A l'occasion de l'entretien périodique suivant, un bilan est fait par rapport aux possibilités envisagées et, si nécessaire, un nouvel examen de celles-ci a lieu, compte tenu des changements intervenus entre-temps.

      b) Suivi de carrière et filières de formation.

      Un suivi durable de l'évolution de carrière des inspecteurs concernés est ainsi organisé afin de faire coïncider au mieux leurs attentes professionnelles avec les possibilités de l'entreprise.

      Pour faciliter un tel ajustement, le plan de formation de l'entreprise mentionne les filières de formation pouvant permettre, en fonction des besoins de l'entreprise, d'accéder ultérieurement à des postes de niveau analogue ou supérieur pour lesquels les qualifications, aptitudes et compétences nécessaires seront décrites.

      Les entreprises veillent à donner priorité aux candidats à ces postes qui, présentant les aptitudes et compétences recherchées, auront suivi le cursus de formation correspondant.

    • Article 45

      En vigueur étendu

      Toute participation effective à une action de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise donne lieu à la remise, par celle-ci - sauf délivrance d'un diplôme ou d'une attestation par l'organisme de formation lui-même - d'une attestation individuelle mentionnant l'intitulé de l'action suivie et les dates de cette formation.

      Lorsqu'une action de formation n'est pas sanctionnée par un diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale ou bien par un titre homologué, les organismes professionnels de formation sont invités à délivrer aux stagiaires une attestation qui peut revêtir :

      - soit la forme d'une attestation de participation ;

      - soit celle d'une attestation de contrôle des connaissances acquises si, à l'issue de la formation suivie, un contrôle effectif des connaissances et/ou des aptitudes sous forme d'épreuve(s) écrite(s) et/ou orale(s) a été effectué.

      Les résultats globaux aux examens professionnels ainsi que ceux des contrôles de connaissances visés ci-dessus sont communiqués annuellement à la commission de formation, s'il en existe dans l'entreprise, et au comité d'entreprise lui-même. L'employeur leur fournit également des informations statistiques sur les changements d'affectation liés aux formations suivies par le personnel, en particulier pour les filières auxquelles s'applique la priorité d'accès prévue à l'article 44 b.

    • Article 46

      En vigueur étendu

      Compte tenu des considérations qui précèdent sur l'importance de la formation, un accord particulier relatif au financement des actions de formation peut fixer, au-delà des obligations légales en la matière, des engagements propres à la formation (cf. l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement de la formation professionnelle continue).

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