Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003 (Articles 9 à 10)
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention
- Titre II : Relations collectives (Articles 9 à 10)
- Liberté d'opinion - Liberté syndicale
- Représentation du personnel
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Commission nationale paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation (Article 10)
- Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 10)
- Titre III : Classification
- Les buts du système de classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- La classification des emplois
- Période d'initiation
- Mise en oeuvre des dispositions relatives à la classification
- Entretien professionnel
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers des agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre III : Classification
- Les principes du système de classification
- La classification des métiers
- Règles d'utilisation combinée des critères
- Période d'initiation
- Mise en œuvre des dispositions relatives à la classification
- Instance de suivi du système de classification
- Les principaux métiers en agences générales d'assurances
- Table de progression des critères classants
- Titre IV : Conditions générales de travail
- Titre V : Exécution du contrat de travail
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rémunération du travail
- Titre VIII : Durée du travail
- Définition de la durée du travail
- Aménagement de la durée effective du travail
- Heures supplémentaires
- Jours fériés
- Congés payés annuels
- Dispositions spécifiques relatives aux congés payés acquis et pris sur une année civile
- Rappel du salarié en congé
- Congés supplémentaires des jeunes mères de famille
- Congés pour événements familiaux
- Congés pour obligations militaires
- Titre IX : Rupture du contrat de travail
- Titre X : Dispositions d'application postérieures à la fin du contrat de travail
- Titre XI : Formation professionnelle
- Titre XII : Prévoyance
- Titre XIII : Retraites complémentaires
- Titre XIV : Dispositions diverses
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
1° Durée du préavis
Après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque de démission ou de licenciement est de :
- classe 1 et classe 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
- classe 3 et classe 4 : 2 mois ;
- classe 5 et classe 6 : 3 mois.
L'employeur ou le salarié qui n'observera pas les délais ainsi fixés devra à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.
2° Dispense de l'exécution du préavis
L'employeur peut dispenser le salarié de travailler pendant tout ou partie du préavis. Cette dispense ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, tels que définis à l'article 31 de la présente convention, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié souhaite être libéré de tout ou partie de l'exécution de son préavis, il doit obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur accède à la demande du salarié, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.
3° Absence pour recherche d'emploi
Les salariés licenciés, en période de préavis, ont le droit de s'absenter 2 heures par journée entière de travail pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire. Cette autorisation d'absence est ramenée à 1 heure pour les salariés ne travaillant qu'une demi-journée par jour.
Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou - à défaut - alternativement 1 jour au choix de l'employeur, 1 jour au choix du salarié.
Par accord entre les parties, ces heures peuvent être totalement ou en partie cumulées.
Pour les salariés à temps partiel, ce droit est proportionnel à la durée contractuelle du travail.
Les salariés ayant trouvé un nouvel emploi ne peuvent pas se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.Versions
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié souhaitant démissionner doit en informer son employeur par lettre manuscrite recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge exprimant sa volonté claire et non équivoque de quitter l'agence.Versions
Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
1° Procédure
A. - Entretien préalable
Conformément aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement individuel doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, dans laquelle est rappelée la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'agence ou, en absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur.
B. - Notification du licenciement
Si à l'issue de l'entretien préalable l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à la procédure énoncée à l'article L. 122-14 du code du travail.
Pour les licenciements économiques, l'employeur doit se conformer aux dispositions des articles L. 122-14, alinéa 4, et L. 321-1 et suivants du code du travail.
2° Indemnité de licenciement
A. - Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'agence a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est la plus élevée de celle résultant de l'application des dispositions légales en vigueur et de celle résultant de l'application de la disposition conventionnelle suivante :
- si le salarié a de 2 à 5 années d'ancienneté révolues : 14 % du salaire mensuel par année d'ancienneté révolue ;
- si le salarié a de 6 à 10 années d'ancienneté révolues : 16 % du salaire mensuel par année d'ancienneté révolue ;
- si le salarié a de 11 à 15 années d'ancienneté révolues : 18 % du salaire mensuel par année d'ancienneté révolue, majoré de 1/12 par année d'ancienneté révolue au-delà de 10 ans ;
- si le salarié a 16 années et plus d'ancienneté révolues : 25 % du salaire mensuel par année d'ancienneté révolue, majoré de 1/12 par année d'ancienneté révolue au-delà de 10 ans.
B. - Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération effective, telle que définie à l'article 31 de la présente convention, des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période ne seraient prises en compte que pro rata temporis.
C. - Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné à 7 mois de salaire brut.
3° Evénement de force majeure
Les dispositions ci-dessus relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement sont applicables, sauf rupture de contrat par suite de cas ou d'événements ayant le caractère de force majeure (1).
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).Versions
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Articles cités par
Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
1° Procédure
A. - Entretien préalable
Conformément aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement individuel doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, dans laquelle est rappelée la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'agence ou, en absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur.
B. - Notification du licenciement
Si à l'issue de l'entretien préalable l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à la procédure énoncée à l'article L. 122-14 du code du travail.
Pour les licenciements économiques, l'employeur doit se conformer aux dispositions des articles L. 122-14, alinéa 4, et L. 321-1 et suivants du code du travail.
2° Indemnité de licenciement
A. - Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'agence a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité de licenciement est égale à 1 / 5 de mois de salaire mensuel par année d'ancienneté, majoré de 2 / 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Pour le calcul, il y a lieu de retenir non seulement les années entières d'ancienneté mais également les fractions d'années incomplètes.
B. - Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération effective, telle que définie à l'article 31 de la présente convention, des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période ne seraient prises en compte que pro rata temporis.
3° Evénement de force majeure
Les dispositions ci-dessus relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement sont applicables, sauf rupture de contrat par suite de cas ou d'événements ayant le caractère de force majeure entendu a sens collectif corporatif, tels que notamment la suppression totale ou partielle d'une branche d'assurance du fait de dispositions légales ou la fixation par voie légale ou réglementaire de certains taux de commission.
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Articles cités par
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
1° Procédure
A.-Entretien préalable
Conformément aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement individuel doit adresser au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, dans laquelle est rappelée la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'agence ou, en absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur.
B.-Notification du licenciement
Si à l'issue de l'entretien préalable l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à la procédure énoncée à l'article L. 122-14 du code du travail.
Pour les licenciements économiques, l'employeur doit se conformer aux dispositions des articles L. 122-14, alinéa 4, et L. 321-1 et suivants du code du travail.
2° Indemnité de licenciement
A. – Tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'agence a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
1. Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
2. Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Pour le calcul, il y a lieu de retenir non seulement les années entières d'ancienneté mais également les fractions d'années incomplètes.
Exemple : un salarié ayant 14 ans et 6 mois d'ancienneté perçoit, en cas de licenciement, une indemnité ne pouvant être inférieure à : (1/4 de mois de salaire × 10) + (1/3 de mois de salaire × 4) + (1/3 de mois de salaire × 6/12).
B. – Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération effective, telle que définie à l'article 31 de la présente convention, des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période, ne seraient prises en compte que pro rata temporis.3° Evénement de force majeure
Les dispositions ci-dessus relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement sont applicables, sauf rupture de contrat par suite de cas ou d'événements ayant le caractère de force majeure entendu a sens collectif corporatif, tels que notamment la suppression totale ou partielle d'une branche d'assurance du fait de dispositions légales ou la fixation par voie légale ou réglementaire de certains taux de commission.
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Articles cités par
Article 48 bis (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
1° Procédure
L'employeur et le salarié conviennent du principe de la rupture conventionnelle lors d'un ou de plusieurs entretiens. Au cours des entretiens, chaque partie peut se faire assister dans les conditions posées par l'article L. 1237-12 du code du travail.
L'accord des parties est matérialisé par la signature d'une convention qui fixe les conditions de la rupture. Elle devra notamment préciser le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail, celle-ci ne pouvant intervenir avant le lendemain de l'homologation.
La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, conformément à la procédure édictée par l'article L. 1237-14 du code du travail.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail peuvent bénéficier des dispositions du présent article dans les conditions posées par l'article L. 1237-15 du code du travail.
2° Indemnité de rupture
Le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.Versions
Article 49 (non en vigueur)
Remplacé
1° (1) Mise à la retraite
L'*employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite, à compter de 60 ans et sans que cette rupture du contrat de travail constitue un licenciement, un salarié, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sa retraite complémentaire obligatoire sans abattement*.
2° Départ volontaire à la retraite
Le salarié quittant volontairement l'agence pour bénéficier d'une pension vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
3° Préavis
Le départ ou la mise à la retraite doit donner lieu à un délai réciproque de prévenance de même durée que les préavis de délais-congés définis au premier point de l'article 46 de la présente convention.
4° (2) Indemnité
Le salarié a droit, que son départ soit à son initiative ou à celle de son employeur, à l'indemnité de départ en retraite suivante selon son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail :
- 1 mois de salaire après 5 ans ;
- 1 mois 1/2 de salaire après 10 ans ;
- 2 mois de salaire après 15 ans ;
- 2 mois 1/2 de salaire après 20 ans ;
- 3 mois de salaire après 30 ans.
Le mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le même que celui défini au point B de l'article 48 de la présente convention pour l'indemnité de licenciement.
Si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité versée au salarié est égale, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié, soit à l'indemnité telle que calculée ci-dessus, soit au montant de l'indemnité légale de licenciement définie à l'article L. 122-9 du code du travail.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec aucune autre indemnité de même nature.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).Versions
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Articles cités
- Arrêté 2003-12-09 art. 1
- Code du travail L122-9, L122-14-13
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
1. Mise à la retraite
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite, à compter de 65 ans et sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement, un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sa retraite complémentaire obligatoire sans abattement.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
2. Départ volontaire à la retraite
Le salarié quittant volontairement l'agence pour bénéficier d'une pension vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
Par exception, les salariés autorisés à liquider leur pension à taux plein en application des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peuvent partir en retraite avant l'âge de 60 ans.
3° Préavis
Le départ ou la mise à la retraite doit donner lieu à un délai réciproque de prévenance de même durée que les préavis de délais-congés définis au premier point de l'article 46 de la présente convention.
4° (1) Indemnité
Le salarié a droit, que son départ soit à son initiative ou à celle de son employeur, à l'indemnité de départ en retraite suivante selon son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail :
- 1 mois de salaire après 5 ans ;
- 1 mois 1/2 de salaire après 10 ans ;
- 2 mois de salaire après 15 ans ;
- 2 mois 1/2 de salaire après 20 ans ;
- 3 mois de salaire après 30 ans.
Le mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le même que celui défini au point B de l'article 48 de la présente convention pour l'indemnité de licenciement.
Si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité versée au salarié est égale, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié, soit à l'indemnité telle que calculée ci-dessus, soit au montant de l'indemnité légale de licenciement définie à l'article L. 122-9 du code du travail.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec aucune autre indemnité de même nature.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 28 avril 2004 BO conventions collectives 2004-20 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L351-1-1, L351-1-3
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux prescriptions de l'article R. 514-4 du code des assurances, les salariés appelés à présenter des opérations d'assurances hors de l'agence doivent, à la cessation de leurs fonctions, et ce quelle qu'en soit la cause, restituer à leur employeur la carte professionnelle que celui-ci leur avait délivrée.Versions
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Articles cités
- Code des assurances R514-4
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