Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

IDCC

  • 1679

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFSA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; SNIAC / CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Fédération banques, assurances et sociétés financières (UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 22 mai 2006 (BO CC 2006-36).
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Cadre juridique de la convention

    Les signataires, convaincus de la nécessité d'un accord durable sur les principes et règles relatifs aux relations et conditions de travail, adoptent la présente convention.

    Ils engagent ainsi, dans l'intérêt de leurs mandants, l'ensemble des entreprises et du personnel concernés sur l'observation de ces principes et règles.

      • Article 1

        En vigueur étendu

        La convention s'applique aux entreprises définies ci-après :

        a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances ;

        b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ;

        c) Les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent.

        Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100.

        Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G.I.E.

        La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création.

        La situation des G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention, est réglée dans le cadre de l'accord dit " de transition " en date du 27 juillet 1992.

        d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        La convention s'applique aux salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent les activités professionnelles répondant à la définition générale ci-dessous :

        Les fonctions considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-à-dire en contact direct, permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises, et le cas échéant, sans intermédiaire, avec la clientèle (particuliers, entreprises).

        Il s'agit de fonctions à la fois de salariés, c'est-à-dire s'exerçant dans des conditions de subordination juridique à l'égard de l'entreprise, et de cadres eu égard au niveau des responsabilités à assumer.

        Les missions confiées ont pour objectif de concourir à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises. Ces activités se rattachent à la vente, que ce soit en amont ou en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la clientèle.

        Les compétences à mettre en oeuvre en vue du développement quantitatif et/ou qualitatif de l'organisation commerciale et de la réalisation des objectifs commerciaux portent sur une ou plusieurs activités, précisées dans la lettre de nomination, telles que :

        - animation d'agents généraux : implantation, sélection, recrutement, formation, appui commercial et/ou technique, etc. ;

        - direction d'équipe(s) de salariés de vente : sélection, recrutement, formation, encadrement commercial et technique, appréciation et contrôle, etc. ;

        - conseil et appui commercial et/ou technique auprès des canaux de distribution et/ou des clients : évaluation de risques, vérification, indemnisation, prévention, conseil financier ou de gestion de patrimoine, conseil technique ou d'organisation, ingénierie spécialisée, etc.

        Ces fonctions de niveau supérieur ont, selon le cas, le caractère soit de fonctions d'encadrement ou animation d'autres collaborateurs ou partenaires de l'entreprise, soit de fonctions technico-commerciales.

        La convention s'applique également :

        - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus définies, qui travaillent dans les départements d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises d'assurance concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives ;

        - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus définies en dehors de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles d'ordre public applicables dans le pays d'exercice des fonctions et du principe de non cumul d'avantages.

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        La convention s'applique aux salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent en France métropolitaine les activités professionnelles répondant à la définition générale ci-dessous :

        Les fonctions considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-à-dire en contact direct, permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises, et le cas échéant, sans intermédiaire, avec la clientèle (particuliers, entreprises).

        Il s'agit de fonctions à la fois de salariés, c'est-à-dire s'exerçant dans des conditions de subordination juridique à l'égard de l'entreprise, et de cadres eu égard au niveau des responsabilités à assumer.

        Les missions confiées ont pour objectif de concourir à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises. Ces activités se rattachent à la vente, que ce soit en amont ou en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la clientèle.

        Les compétences à mettre en oeuvre en vue du développement quantitatif et/ou qualitatif de l'organisation commerciale et de la réalisation des objectifs commerciaux portent sur une ou plusieurs activités, précisées dans la lettre de nomination, telles que :

        - animation d'agents généraux : implantation, sélection, recrutement, formation, appui commercial et/ou technique, etc. ;

        - direction d'équipe(s) de salariés de vente : sélection, recrutement, formation, encadrement commercial et technique, appréciation et contrôle, etc. ;

        - conseil et appui commercial et/ou technique auprès des canaux de distribution et/ou des clients : évaluation de risques, vérification, indemnisation, prévention, conseil financier ou de gestion de patrimoine, conseil technique ou d'organisation, ingénierie spécialisée, etc.

        Ces fonctions de niveau supérieur ont, selon le cas, le caractère soit de fonctions d'encadrement ou animation d'autres collaborateurs ou partenaires de l'entreprise, soit de fonctions technico-commerciales.

        La convention s'applique également :

        - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus définies, qui travaillent dans les départements d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises d'assurance concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives ;

        - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus définies en dehors de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles d'ordre public applicables dans le pays d'exercice des fonctions et du principe de non cumul d'avantages.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Les textes législatifs, réglementaires et conventionnels interprofessionnels prévalent sur les dispositions de la convention, sauf dérogation autorisée par ces textes et expressément prévue par la convention elle-même.

        La convention ne reproduit pas ces textes qui, tout comme ceux du droit international y compris communautaire, constituent des normes de portée juridique supérieure dont le respect s'impose à tous.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        L'entrée en application de la présente convention ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonction à cette date, au titre de la convention collective et des accords collectifs en vigueur précédemment au plan professionnel.

        Il ne peut y avoir cumul des avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention d'une part et par les accords ou usages appliqués dans l'entreprise d'autre part.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        La liberté d'opinion et celle de s'associer pour la défense d'intérêts professionnels communs sont des droits fondamentaux des chefs d'entreprise et des salariés, reconnus comme tels par les signataires.

        Ceux-ci s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les lois et réglements, à la lumière des principes généraux suivants :

        - reconnaissance des droits et devoirs découlant du respect mutuel dans les relations individuelles et collectives ;

        - acceptation réciproque des limites imposées à l'expression des opinions par le respect de la liberté d'autrui et la nature exclusivement professionnelle des relations entre les entreprises et leurs salariés ;

        - liberté d'adhérer ou non à un syndicat pour la défense des intérêts professionnels ;

        - respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise ou de la profession ;

        - refus de toute discrimination à raison du sexe, de la nationalité, du handicap, de l'origine raciale ou sociale, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'appartenance ou non à un syndicat et de la participation ou non à des activités ou actions de caractère syndical.

        Dans ce cadre, une particulière attention est portée au respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de la vie professionnelle, et notamment en matière de rémunération, promotion et formation.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        La convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire expressément prévue pour l'un ou plusieurs de ses éléments.

        Elle prend effet à la date fixée à l'article 73.

        Ses dispositions se substituent à cette date à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances en date du 5 juin 1967 qui devient caduque.

        Les modalités de passage de l'ancienne à la nouvelle convention pour le personnel en fonction font l'objet d'un accord distinct de transition.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        a) En raison de l'évolution permanente de l'environnement économique et social dans lequel la profession de l'assurance développe son activité, des modifications ou adaptations de la convention pourront s'avérer nécessaires.

        Les dispositions ci-après précisent les conditions dans lesquelles pourront intervenir ces modifications, soit dans le cadre d'une révision de texte, soit, en cas de non-aboutissement de la procédure de révision, dans le cadre d'une dénonciation.

        b) Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de la convention et de ses annexes.

        La demande de révision, transmise par écrit à chacun des autres signataires, expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.

        c) La convention peut faire l'objet d'une dénonciation, à l'initiative de l'un ou plusieurs des signataires. Toute dénonciation doit avoir été précédée d'une demande de révision.

        La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires. Elle donne lieu aux formalités de dépôt légal.

        - En cas de dénonciation partielle de la convention :

        - la notification doit préciser expressément quelles sont les dispositions dénoncées et être accompagnée de propositions écrites de modification ;

        - aucune des parties ne peut procéder à une nouvelle dénonciation partielle du ou des mêmes articles de la convention avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de modification ou de substitution adoptées à la suite de la dénonciation dont elle est l'auteur ;

        - la dénonciation partielle doit être notifiée au plus tard 3 mois avant sa prise d'effet. La ou les dispositions dénoncées continuent à s'appliquer aux auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de modification ou de substitution convenues, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'effet.

        - En cas de dénonciation totale, celle-ci doit être notifiée au plus tard 6 mois avant la prise d'effet.

        - Les organisations signataires s'engagent à ne procéder, sauf cas de force majeure, à aucune dénonciation soit partielle soit totale pendant les trois années qui suivent la date d'effet de la présente convention.

        Cet engagement ne fait pas échec, en tant que de besoin, à la révision de la convention au sens du b ci-dessus.

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