Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 3.03 (non en vigueur)
Remplacé
Chaque salarié est classé en fonction de son type d'activité, son autonomie, sa responsabilité et son niveau de connaissances. L'application de ces quatre critères, définis aux articles 3.07 et 3.08 ci-dessous, permet de placer le salarié sur l'un des trois niveaux puis, à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caractéristique de son activité.
A chaque échelon de la grille de classification correspond un coefficient servant à la détermination des salaires minima garantis. Seuls les coefficients retenus dans le tableau ci-contre peuvent être utilisés dans les entreprises.
Les parties signataires rappellent que le bulletin de salaire doit obligatoirement comporter la mention de l'emploi et de la classification (niveau, échelon, coefficient) du salarié.
Tableau des coefficients hiérarchiques
3ème échelon
Niveau III : 240.
Niveau II : 190.
Niveau I : 155.
2ème échelon
Niveau III : 225.
Niveau II : 180.
Niveau I : 145.
1er échelon
Niveau III : 215.
Niveau II : 170.
Niveau I : 140.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 29 mai 1986 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987.
Versions
Article 3.03 (non en vigueur)
Remplacé
a) Application des quatre critères de classement.
Le classement de chaque salarié relevant du présent chapitre est effectué en fonction des quatre critères ci-après, qu'il convient d'apprécier globalement :
- le type d'activité : caractère simple ou complexe, répétitif ou varié des tâches assumées, rendant plus ou moins difficile un éventuel remplacement du salarié par toute autre personne ;
- l'autonomie : degré d'indépendance plus ou moins grand dans l'exécution des tâches, selon l'aptitude du salarié à faire face à des situations complexes ou imprévues ;
- la responsabilité : conscience du salarié de contribuer à la qualité des services et prestations offertes par l'entreprise, et de devoir éviter, dans ce but, toute conséquence dommageable pour celle-ci ; corrélativement, aptitude de ce salarié à répondre de ses propres actions ;
- les connaissance : aptitudes théoriques et pratiques du salarié à comprendre et à agir selon son niveau d'instruction, sa formation, son savoir-faire et son expérience.
L'application globale de ces quatre critères, précisée dans le tableau ci-après, permet de placer chaque salarié sur l'un des trois niveaux puis, à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caratéristique de son activité.
A chaque échelon correspond un coefficient de classement. Seuls les coefficients figurant sur le tableau suivant peuvent être utilisés.
b) Choix d'une appellation.
Après avoir déterminé le coefficient de classement, l'employeur attribue une appellation correspondant à l'emploi occupé par le salarié. Les appellations sont les dénominations des divers emplois existant dans l'entreprise.
Il est recommandé de s'en tenir aux appellations mentionnées à l'article 3-04. Celles-ci étant réservées aux ouvriers et employés, elles ne peuvent pas être utilisées pour le personnel de maîtrise ou pour les cadres.
NIVEAU III
- TYPE D'ACTIVITE :
Travaux très qualifiés.
Mise en oeuvre de méthodes connues avec choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre successive en vue de l'objectif à atteindre.
- AUTONOMIE :
Instructions précises indiquant l'objectif à atteindre.
Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.
- RESPONSABILITE :
Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.
- CONNAISSANCES :
Niveau de connaissances acquis par le baccalauréat ou par une formation ou une expérience équivalente.
ECHELONS :
- 3e échelon (coefficient 240)
L'activité est caractérisée par l'exécution :
- soit d'un ensemble d'opérations très qualifiées ou inhabituelles dans les techniques de la spécialité ;
- soit d'un ensemble d'autres opérations relevant de spécialités connexes.
Il appartient au salarié de choisir les moyens d'exécution et de les mettre successivement en oeuvre en vue de l'objectif à atteindre.
- 2e échelon (coefficient 225)
L'activité est caractérisée par l'exécution de suites de tâches très qualifiées et interdépendantes.
Il faut posséder une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes.
- 1er échelon (coefficient 215)
L'activité est caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant :
- soit une grande variété de connaissances dans la spécialité ;
- soit une bonne connaissance dans la spécialité et une information sur les techniques voisines. Une grande latitude est laissée dans l'organisation du travail à l'intérieur des instructions reçues.
NIVEAU II
- TYPE D'ACTIVITE :
Travaux qualifiés.
Exécution d'opérations en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.
- AUTONOMIE :
Instructions précises indiquant les limites des initiatives à prendre, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles.
Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.
- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif du travail.
- CONNAISSANCES :
Niveau de connaissances acquis par deux années de scolarité après la troisième ou par une formation ou une expérience équivalente.
ECHELONS :
- 3e échelon (coefficient 190)
L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.
- 2e échelon (coefficient 180)
L'activité est caractérisée par la combinaison de travaux nécessitant des connaissances professionnelles. Les difficultés restent classiques mais peuvent nécessiter un effort d'adaptation. Ces tâches nécessitent un contrôle qui peut être difficile.
- 1er échelon (coefficient 170)
L'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques ou une complexité du fait du nombre des opérations à effectuer ou des moyens utilisés. Cet échelon est transitoire pour un professionnel en début de carrière ou un échelon accessible à certains salariés de niveau I ayant acquis une expérience certaine ou chargés de responsabilités ou d'activités complémentaires semblables à celles du niveau II.
NIVEAU I
- TYPE D'ACTIVITE :
Travaux simples ou répétitifs.
Application de consignes.
- AUTONOMIE :
Consignes simples donnant tous les détails d'exécution des travaux à effectuer.
Contrôle direct par une personne de niveau supérieur.
- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.
- CONNAISSANCES :
Niveau de connaissances acquis au terme de la scolarité obligatoire.
ECHELONS :
- 3e échelon (coefficient 155)
L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement un mois.
- 2e échelon (coefficient 145)
L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux simples et bien définis selon un mode opératoire imposé et dont le contrôle est limité à une vérification simple de conformité. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.
- 1er échelon (coefficient 140)
L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante (tels que par exemple surveillance, nettoyage, distribution de documents, etc.).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 19 du 19 février 1992 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 6 juillet 1992 JORF 17 juillet 1992
Versions
Article 3.03 (non en vigueur)
Remplacé
Les douze échelons de la classification ouvriers et employés se répartissent en trois catégories :
- les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;
- les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés ;
- les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3.02 c.
Echelon 1
L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.
Echelon 2
L'échelon 2 concerne :
a) Les salariés à qui l'on confie des activités simples ;
b) Les apprentis et les jeunes formés en alternance visés à l'article 1.18.
Echelon 3
Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.
Echelons 4 et 5
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.
Echelon 6
Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 7 et 8
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.
Echelon 9
Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 10 et 11
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.
Echelon 12
Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003.
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Article 3.03
En vigueur étendu
Les douze échelons de la classification ouvriers et employés se répartissent en trois catégories :
– les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;
– les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés ;
– les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3.02 c.
Echelon 1
L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.
Echelon 2L'échelon 2 concerne les salariés à qui l'on confie des activités simples.
Echelon 3
Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.
Echelons 4 et 5
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.
Echelon 6
Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 7 et 8
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.
Echelon 9
Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 10 et 11
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.
Echelon 12
Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.
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