Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 3.03 (non en vigueur)

    Remplacé


    Chaque salarié est classé en fonction de son type d'activité, son autonomie, sa responsabilité et son niveau de connaissances. L'application de ces quatre critères, définis aux articles 3.07 et 3.08 ci-dessous, permet de placer le salarié sur l'un des trois niveaux puis, à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caractéristique de son activité.

    A chaque échelon de la grille de classification correspond un coefficient servant à la détermination des salaires minima garantis. Seuls les coefficients retenus dans le tableau ci-contre peuvent être utilisés dans les entreprises.

    Les parties signataires rappellent que le bulletin de salaire doit obligatoirement comporter la mention de l'emploi et de la classification (niveau, échelon, coefficient) du salarié.

    Tableau des coefficients hiérarchiques


    3ème échelon

    Niveau III : 240.

    Niveau II : 190.

    Niveau I : 155.


    2ème échelon

    Niveau III : 225.

    Niveau II : 180.

    Niveau I : 145.


    1er échelon

    Niveau III : 215.

    Niveau II : 170.

    Niveau I : 140.
  • Article 3.03 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Application des quatre critères de classement.

    Le classement de chaque salarié relevant du présent chapitre est effectué en fonction des quatre critères ci-après, qu'il convient d'apprécier globalement :

    - le type d'activité : caractère simple ou complexe, répétitif ou varié des tâches assumées, rendant plus ou moins difficile un éventuel remplacement du salarié par toute autre personne ;

    - l'autonomie : degré d'indépendance plus ou moins grand dans l'exécution des tâches, selon l'aptitude du salarié à faire face à des situations complexes ou imprévues ;

    - la responsabilité : conscience du salarié de contribuer à la qualité des services et prestations offertes par l'entreprise, et de devoir éviter, dans ce but, toute conséquence dommageable pour celle-ci ; corrélativement, aptitude de ce salarié à répondre de ses propres actions ;

    - les connaissance : aptitudes théoriques et pratiques du salarié à comprendre et à agir selon son niveau d'instruction, sa formation, son savoir-faire et son expérience.

    L'application globale de ces quatre critères, précisée dans le tableau ci-après, permet de placer chaque salarié sur l'un des trois niveaux puis, à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caratéristique de son activité.

    A chaque échelon correspond un coefficient de classement. Seuls les coefficients figurant sur le tableau suivant peuvent être utilisés.

    b) Choix d'une appellation.

    Après avoir déterminé le coefficient de classement, l'employeur attribue une appellation correspondant à l'emploi occupé par le salarié. Les appellations sont les dénominations des divers emplois existant dans l'entreprise.

    Il est recommandé de s'en tenir aux appellations mentionnées à l'article 3-04. Celles-ci étant réservées aux ouvriers et employés, elles ne peuvent pas être utilisées pour le personnel de maîtrise ou pour les cadres.


    NIVEAU III

    - TYPE D'ACTIVITE :

    Travaux très qualifiés.

    Mise en oeuvre de méthodes connues avec choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre successive en vue de l'objectif à atteindre.

    - AUTONOMIE :

    Instructions précises indiquant l'objectif à atteindre.

    Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.

    - RESPONSABILITE :

    Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.

    - CONNAISSANCES :

    Niveau de connaissances acquis par le baccalauréat ou par une formation ou une expérience équivalente.

    ECHELONS :

    - 3e échelon (coefficient 240)

    L'activité est caractérisée par l'exécution :
    - soit d'un ensemble d'opérations très qualifiées ou inhabituelles dans les techniques de la spécialité ;
    - soit d'un ensemble d'autres opérations relevant de spécialités connexes.

    Il appartient au salarié de choisir les moyens d'exécution et de les mettre successivement en oeuvre en vue de l'objectif à atteindre.

    - 2e échelon (coefficient 225)

    L'activité est caractérisée par l'exécution de suites de tâches très qualifiées et interdépendantes.

    Il faut posséder une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes.

    - 1er échelon (coefficient 215)

    L'activité est caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant :
    - soit une grande variété de connaissances dans la spécialité ;
    - soit une bonne connaissance dans la spécialité et une information sur les techniques voisines. Une grande latitude est laissée dans l'organisation du travail à l'intérieur des instructions reçues.


    NIVEAU II

    - TYPE D'ACTIVITE :

    Travaux qualifiés.

    Exécution d'opérations en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

    - AUTONOMIE :

    Instructions précises indiquant les limites des initiatives à prendre, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles.

    Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.

    - RESPONSABILITE :

    Responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif du travail.

    - CONNAISSANCES :

    Niveau de connaissances acquis par deux années de scolarité après la troisième ou par une formation ou une expérience équivalente.

    ECHELONS :

    - 3e échelon (coefficient 190)

    L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

    La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.

    - 2e échelon (coefficient 180)

    L'activité est caractérisée par la combinaison de travaux nécessitant des connaissances professionnelles. Les difficultés restent classiques mais peuvent nécessiter un effort d'adaptation. Ces tâches nécessitent un contrôle qui peut être difficile.

    - 1er échelon (coefficient 170)

    L'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques ou une complexité du fait du nombre des opérations à effectuer ou des moyens utilisés. Cet échelon est transitoire pour un professionnel en début de carrière ou un échelon accessible à certains salariés de niveau I ayant acquis une expérience certaine ou chargés de responsabilités ou d'activités complémentaires semblables à celles du niveau II.


    NIVEAU I

    - TYPE D'ACTIVITE :

    Travaux simples ou répétitifs.

    Application de consignes.

    - AUTONOMIE :

    Consignes simples donnant tous les détails d'exécution des travaux à effectuer.

    Contrôle direct par une personne de niveau supérieur.

    - RESPONSABILITE :

    Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.

    - CONNAISSANCES :

    Niveau de connaissances acquis au terme de la scolarité obligatoire.

    ECHELONS :

    - 3e échelon (coefficient 155)

    L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

    Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.

    Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement un mois.

    - 2e échelon (coefficient 145)

    L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux simples et bien définis selon un mode opératoire imposé et dont le contrôle est limité à une vérification simple de conformité. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

    - 1er échelon (coefficient 140)

    L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante (tels que par exemple surveillance, nettoyage, distribution de documents, etc.).
  • Article 3.03 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les douze échelons de la classification ouvriers et employés se répartissent en trois catégories :

    - les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;

    - les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés ;

    - les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3.02 c.

    Echelon 1

    L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.

    Echelon 2

    L'échelon 2 concerne :

    a) Les salariés à qui l'on confie des activités simples ;

    b) Les apprentis et les jeunes formés en alternance visés à l'article 1.18.

    Echelon 3

    Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.

    Echelons 4 et 5

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.

    Echelon 6

    Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.

    Echelons 7 et 8

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.

    Echelon 9

    Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.

    Echelons 10 et 11

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.

    Echelon 12

    Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.

  • Article 3.03

    En vigueur étendu

    Les douze échelons de la classification ouvriers et employés se répartissent en trois catégories :

    – les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;

    – les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés ;

    – les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3.02 c.

    Echelon 1

    L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.

    Echelon 2

    L'échelon 2 concerne les salariés à qui l'on confie des activités simples.

    Echelon 3

    Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.

    Echelons 4 et 5

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.

    Echelon 6

    Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.

    Echelons 7 et 8

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.

    Echelon 9

    Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.

    Echelons 10 et 11

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par la mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.

    Echelon 12

    Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.

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