Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'intéressé ayant été informé des finalités et méthodes de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé dans un délai maximal de huit jours, par une lettre d'embauche précisant :

    - la référence à la commission collective S.N.A.E.C.S.O. dont un exemplaire est mis à disposition ;

    - la date de prise d'effet ;

    - la nature de l'emploi et les fonctions exercées ;

    - le lieu où s'exerce l'emploi, l'horaire de travail et sa durée ;

    - le coefficient hiérarchique ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;

    - l'échelon de majoration par l'ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;

    - la rémunération mensuelle brute ;

    - le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de régime de prévoyance ainsi que le taux de la répartition des cotisations.

    Le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

    Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée à l'intéressé par écrit.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'intéressé ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.

    Un contrat de travail doit être établi dans un délai de 8 jours (sauf délai légal inférieur).

    Il précise, notamment :

    - la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;

    - la date de prise d'effet ;

    - la nature de l'emploi et les fonctions exercées ;

    - le lieu où s'exerce l'emploi, l'horaire de travail et sa durée ;

    - le coefficient de base et, le cas échéant, les points correspondant à la reprise d'ancienneté et d'éventuels points supplémentaires ;

    - la rémunération mensuelle brute ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;

    - le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations.

    Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée à l'intéressé par un avenant.

    Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le salarié ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.

    Le contrat de travail doit être établi dans un délai de 8 jours (sauf délai légal inférieur). Il précise, notamment :

    - la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;

    - la date de prise d'effet ;

    - le lieu où s'exerce l'emploi ;

    - l'horaire de travail et sa durée ;

    - la période de modulation, s'il y a lieu ;

    - le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;

    - la référence à l'emploi repère ;

    - le total des points attribués à l'emploi (valant coefficient) ;

    - les éléments de la rémunération annuelle brute ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;

    - le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations.

    Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée au salarié par un avenant.

    Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'intéressé ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.

    Un contrat de travail doit être établi et remis au salarié à son embauche dans un délai de :

    - 8 jours pour un contrat à durée indéterminée ;

    - 2 jours pour un contrat à durée déterminée.

    Il mentionne les rubriques obligatoires prévues par le code du travail, et notamment :

    - la référence à la convention collective, dont 1 exemplaire est mis à disposition ;

    - la date de prise d'effet ;

    - le lieu où s'exerce l'emploi ;

    - pour les contrats de travail à temps partiel, la répartition des heures de travail ainsi que les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

    - la durée de travail ;

    - la période de modulation, s'il y a lieu ;

    - le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;

    - la référence à l'emploi repère ;

    - le total des points attribués à l'emploi (pesée) ;

    - les éléments de la rémunération annuelle brute ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;

    - le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations.

    Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le salarié ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.

    Un contrat de travail doit être établi et remis au salarié à son embauche dans un délai de :


    - 8 jours pour un contrat à durée indéterminée ;

    - 2 jours pour un contrat à durée déterminée.

    Il mentionne les rubriques obligatoires prévues du code du travail et notamment :


    - la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;

    - la date de prise d'effet ;

    - le lieu où s'exerce l'emploi ;

    - pour les contrats de travail à temps partiel, la répartition des heures de travail ainsi que les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;

    - la durée de travail ;

    - la période de modulation, s'il y a lieu ;

    - le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;

    - la référence à l'emploi repère ;

    - le total des points attribués à l'emploi (pesée) ;

    - les éléments de la rémunération annuelle brute ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;

    - le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

    - le cas échéant, le pourcentage et le taux de reprise de la RIS dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre V.

    Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée au salarié par un avenant.

    Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail.

Retourner en haut de la page